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Arrêté Ministériel n° 2026‑165 du 7 avril 2026 portant désignation, à titre temporaire, de l'exploitant de la ligne régulière entre l'Héliport de Monaco-Fontvieille et l'Aéroport Nice Côte d'Azur.

  • No. Journal 8796
  • Date of publication 24/04/2026
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l’ont modifiée ;

Vu l’Accord du 25 octobre 2002 relatif aux relations aériennes entre Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco et le Gouvernement de la République française ;

Vu la loi n° 1.458 du 13 décembre 2017 sur l’Aviation Civile ;

Considérant que la Convention de Service en date du 5 août 2015 entre l’État de Monaco et la société anonyme monégasque (S.A.M.) Monacair, confiant à cette société en exclusivité pour la Partie monégasque la liaison aérienne régulière entre l’Héliport de Monaco-Fontvieille et l’Aéroport Nice Côte d’Azur, a pris fin le 31 décembre 2025 ;

Considérant les discussions engagées par la Partie monégasque avec la Partie française, à l’effet de faire évoluer les conditions d’exploitation des entreprises de transport aérien désignées par les parties contractantes sur la ligne aérienne entre l’Héliport de Monaco-Fontvieille et l’Aéroport Nice Côte d’Azur ;

Considérant qu’une évolution des conditions d’exploitation de cette ligne ne sera pas possible avant le 31 juillet 2026 pour la Partie française, ne permettant pas d’évolution de la ligne régulière pour la Partie monégasque avant cette date ;

Considérant ainsi la nécessité de maintenir à titre temporaire l’exploitation de la ligne régulière entre l’Héliport de Monaco-Fontvieille et l’Aéroport Nice Côte d’Azur pour la Partie monégasque jusqu’au 31 juillet 2026 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 26 mars 2026 ;

Arrêtons :

Article Premier.

La société S.A.M. « Monacair » est autorisée à effectuer en exclusivité pour la Partie monégasque des services aériens réguliers par hélicoptère entre l’Héliport de Monaco-Fontvieille et l’Aéroport de Nice Côte d’Azur jusqu’au 31 décembre 2026.

Art. 2.

La présente autorisation est délivrée sous réserve des conditions particulières suivantes :

-   offrir un service régulier de grande qualité, 7 jours sur 7, à horaire programmé et publié, sur la base d’une fréquence théorique de 30 minutes, aux frais et risques de sa seule entreprise ;

-   limiter les prix de base de vente des billets à 195 € TTC ;

-   respecter strictement les obligations contenues dans l’accord susvisé du 25 octobre 2002 relatif aux relations aériennes entre la Principauté de Monaco et la République française, notamment les règles de concurrence loyale avec les autres entreprises de transport aérien ;

-   développer un service haut de gamme pour répondre aux attentes de la clientèle ;

-   proposer un service d’enregistrement sur des sites extérieurs à l’héliport en Principauté ;

-   ne pas effectuer la maintenance hors ligne des aéronefs sur le site de l’héliport ;

-   demander et obtenir l’autorisation préalable et expresse de l’autorité compétente de l’État avant toute évolution ou modification des conditions d’exploitation sous forme d’affrètement de longue durée, de partage de code ou de franchise ;

-   opérer pour l’exploitation de la ligne une flotte d’aéronefs mono turbines de type EC130, équipés de prestations VIP, l’intégralité de la flotte devant être certifiée par l’Agence Européenne de la Sécurité Aérienne et dotée de certificat de limitation de nuisance ;

-   ne pas avoir recours, sauf cas exceptionnels justifiés par la nécessité d’assurer, pour une courte durée, la continuité du service et sous réserve de l’obtention d’une autorisation explicite et expresse de l’autorité compétente de l’État, aux services d’un transporteur aérien non titulaire d’une licence d’exploitation délivrée par Monaco ou par un État membre de l’Agence Européenne de la Sécurité Aérienne ;

-   répondre sans délai à toute demande de l’autorité compétente de l’État relative aux évènements qui doivent être pris en compte et rapportés à l’autorité de tutelle de l’Aviation Civile, au sens de l’annexe 19 à la convention relative à l’Aviation Civile Internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 concernant les comptes rendus d’évènements dans l’Aviation Civile ;

-   s’abstenir de tout comportement commercial de nature à contrevenir aux conditions d’une loyale concurrence avec les entreprises françaises exerçant les activités régulées par l’accord franco-monégasque susvisé du 25 octobre 2002 ;

-   se conformer à toutes les règles et bonnes pratiques en matière de sécurité ainsi qu’à leur évolution.

Art. 3.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le sept avril deux mille vingt-six.

Le Ministre d’État,

C. Mirmand.

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Version 2018.11.07.14