Arrêté Ministériel n° 2026-166 du 7 avril 2026 portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 11.848 du 2 avril 2026 relative à la réglementation des stages en milieu professionnel des élèves des voies générale, professionnelle et technologique.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 11.848 du 2 avril 2026 relative à la réglementation des stages en milieu professionnel des élèves des voies générale, professionnelle et technologique ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 26 mars 2026 ;
Arrêtons :
Article Premier.
La convention de stage tripartite, prévue à l’article 2 de l’Ordonnance Souveraine n° 11.848 du 2 avril 2026, susvisée, est rédigée en français, à défaut elle doit être traduite dans cette langue.
Elle comporte à peine de nullité, notamment les mentions suivantes :
1. le nom de la structure d’accueil et de son représentant légal, son numéro RCI le cas échéant, son adresse et la nature de l’activité de la structure ;
2. le nom et le prénom du stagiaire, et celui de son représentant légal s’il est mineur, sa date de naissance, sa nationalité et son adresse ;
3. le nom de l’établissement d’enseignement ou de formation et de son représentant légal, son adresse et son numéro d’agrément (ou équivalent) ;
4. la nature des études ou de la formation en cours, sa durée, le diplôme ou la qualification préparé(e) ;
5. le programme détaillé du stage et ses objectifs pédagogiques ;
6. le nom et le prénom du responsable du stagiaire dans l’établissement d’enseignement ou de formation ;
7. le nom et le prénom du tuteur du stagiaire au sein de la structure d’accueil ainsi que sa qualification ;
8. les dates de stage ;
9. la durée effective et le lieu d’exécution du stage ;
10. les horaires journaliers de présence du stagiaire ;
11. les modalités d’interruption et de rupture anticipée du stage ;
12. les moyens d’évaluation du stagiaire ;
13. la signature du stagiaire et des tuteurs légaux ;
14. la signature et le cachet de la structure d’accueil ;
15. la signature et le cachet de l’établissement d’enseignement ou de formation.
Toute modification portée aux chiffres 7 à 12 de l’alinéa précédent, en cours d’exécution du stage, doit être portée à la connaissance de la direction de l’établissement d’enseignement dans lequel le stagiaire est inscrit.
Art. 2.
L’élève en stage est autorisé à effectuer son stage :
- durant les périodes de cours et de contrôle des connaissances ;
- uniquement pendant les périodes de vacances scolaires comportant au moins quatorze jours ouvrables ou non et à la condition que les intéressés jouissent d’un repos continu d’une durée qui ne peut être inférieure à la moitié de la durée totale desdites vacances.
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le sept avril deux mille vingt-six.
Le Ministre d’État,
C. Mirmand.