Ordonnance Souveraine n° 11.822 du 12 mars 2026 portant application de l'article 64‑5 de la loi n° 1.364 du 16 novembre 2009, modifiée.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu le Code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 1.364 du 16 novembre 2009 portant statut de la magistrature, modifiée, notamment, son article 64‑5 ;
Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale ;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Le candidat qui présente une demande d’inscription prévue à l’article 64‑5 de la loi n° 1.364 du 16 novembre 2009, modifiée, susvisée, doit justifier :
- De son identité et de sa nationalité par la production d’une copie d’un document d’identité (carte d’identité ou passeport) ou d’un certificat de nationalité ;
- D’avoir exercé dix ans au moins des fonctions en qualité de magistrat par la production d’une copie des textes d’affectation ou des bulletins de salaire couvrant ladite période ;
- D’avoir le cas échéant exercé des fonctions de magistrat à Monaco, par la production d’une copie des textes formalisant leur détachement à Monaco ou des bulletins de salaire couvrant ladite période ;
- De sa position administrative au regard de son administration d’origine.
Il produit, en outre, une attestation sur l’honneur de ne pas avoir été condamné à Monaco comme à l’étranger, à une peine criminelle ou correctionnelle, inscrite sur le bulletin judiciaire communicable aux autorités administratives, et ne pas avoir été l’auteur, à Monaco comme à l’étranger, de faits contraires à l’honneur ou à la probité ayant donné lieu à condamnations pénales, civiles, commerciales ou à des sanctions administratives ou disciplinaires, consistant à la perte des droits civiques, à une interdiction d’exercer un emploi, à une suspension d’exercice, une radiation ou destitution et ce, même assorties d’un sursis.
Le candidat de nationalité française communique en outre le bulletin n° 3 de son casier judiciaire, datant de moins de trois mois. Le candidat de nationalité étrangère autre que française communique l’extrait judiciaire qui lui est applicable, communicable à l’intéressé par le service compétent.
Le Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires :
- Se fait délivrer le bulletin n° 2 prévu à l’article 655 du Code de procédure pénale du candidat ;
- Saisit le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur afin qu’il soit procédé à une enquête administrative conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, modifiée, susvisée, des textes d’application.
Concernant un candidat de nationalité étrangère, exerçant un emploi de magistrat réserviste, le Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires peut solliciter toute information ou document auprès de l’administration concernée figurant au dossier personnel du candidat.
Art. 2.
Le candidat est informé par tout moyen écrit de la recevabilité ou de l’irrecevabilité de la demande.
Lorsque le dossier n’est pas complet, le Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires adresse au candidat une demande tendant à ce que les documents ou les renseignements complémentaires lui soient transmis dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. À défaut de réponse dans ce délai, la candidature sera considérée comme irrecevable.
L’inscription sur la liste des réservistes est décidée, après instruction de la demande et compte tenu des besoins des juridictions et de l’administration centrale, par le Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Service Judiciaires. Dans les trois mois suivants la réception de leur dossier, les candidats sont informés par tout moyen de la décision.
Art. 3.
La demande de renouvellement d’inscription est soumise à la procédure prévue aux articles premier et 2.
Art. 4.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le douze mars deux mille vingt-six.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.