Ordonnance Souveraine n° 11.820 du 12 mars 2026 modifiant l'Ordonnance Souveraine n° 10.304 du 22 décembre 2023 relative à la réalisation des tests rapides oro-pharyngés d'orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A et des tests rapides nasopharyngés d'orientation diagnostique grippe par les pharmaciens d'officine.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.518 du 23 décembre 2021 relative à l’exercice de la pharmacie ;
Vu l’Ordonnance Souveraine du 1er avril 1921 réglementant l’exercice de la médecine dans la Principauté, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 7.786 du 14 novembre 2019 relative aux règles d’exercice de la profession de sage-femme, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 10.304 du 22 décembre 2023 relative à la réalisation des tests rapides oro‑pharyngés d’orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A et des tests rapides nasopharyngés d’orientation diagnostique grippe par les pharmaciens d’officine ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2022‑423 du 29 juillet 2022 fixant la liste des médicaments que peuvent prescrire les sages-femmes, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2023‑793 du 22 décembre 2023 portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 10.304 du 22 décembre 2023 relative à la réalisation des tests rapides oro-pharyngés d’orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A et des tests rapides nasopharyngés d’orientation diagnostique grippe par les pharmaciens d’officine ;
Vu l’avis du Comité de la santé publique en date du 2 février 2026 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 4 mars 2026 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Dans l’intitulé de Notre Ordonnance n° 10.304 du 22 décembre 2023, susvisée, les mots « oro-pharyngés d’orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A et des tests rapides nasopharyngés d’orientation diagnostique grippe » sont remplacés par les mots « d’orientation diagnostique ».
Art. 2.
L’article premier de Notre Ordonnance n° 10.304 du 22 décembre 2023, susvisée, est modifié comme suit :
« La présente ordonnance fixe les conditions de réalisation par le pharmacien d’officine des tests rapides d’orientation diagnostique pour les infections suivantes :
1) l’angine à streptocoque du groupe A ;
2) l’infection par les virus de la grippe ;
3) l’infection par le virus respiratoire syncytial (VRS) ;
4) l’infection par le virus SARS-CoV-2 ;
5) la cystite aiguë non compliquée chez la femme.
Le test rapide oro-pharyngé d’orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A et le test urinaire de recherche a minima de nitriturie et de leucocyturie peuvent être réalisés par le pharmacien d’officine ayant suivi un enseignement relatif à la réalisation de ces tests dans le cadre de sa formation initiale ou ayant validé la formation théorique et pratique à l’utilisation de ces tests prévue par la réglementation française, avec ou sans prescription médicale.
Le test rapide d’orientation diagnostique de l’infection mentionnée au chiffre 2, 3 ou 4 peut être réalisé par le pharmacien d’officine disposant d’une formation pratique à la réalisation des prélèvements nasopharyngés, avec ou sans prescription médicale. En outre, le test rapide d’orientation diagnostique de l’infection mentionnée au chiffre 4 peut également être réalisé sous la responsabilité d’un pharmacien par un préparateur en pharmacie disposant d’une formation pratique à la réalisation des prélèvements nasopharyngés.
Les tests mentionnés au premier alinéa ne peuvent être réalisés par le pharmacien que dans les locaux de l’officine où il exerce. Toutefois, dans le cadre du test rapide d’orientation diagnostique de l’infection mentionnée au chiffre 5, le prélèvement d’urine peut être réalisé en dehors de l’officine. ».
Art. 3.
Est inséré, après l’article premier de Notre Ordonnance n° 10.304 du 22 décembre 2023, susvisée, un article 1‑1 rédigé comme suit :
« Un médecin ou une sage-femme peut conditionner la délivrance de certains médicaments à la réalisation et au résultat des tests mentionnés aux chiffres 1 et 5 de l’article premier, au moyen d’une ordonnance dite de dispensation conditionnelle.
Le prescripteur, lorsqu’il estime nécessaire de recourir à une telle ordonnance, indique sur celle‑ci les tests à réaliser et les résultats à obtenir, autorisant la délivrance dudit médicament par le pharmacien ainsi que, le cas échéant, le délai au terme duquel l’ordonnance devient caduque. ».
Art. 4.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le douze mars deux mille vingt-six.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.