Arrêté Ministériel n° 2026‑123 du 12 mars 2026 modifiant l'arrêté ministériel n° 2023‑793 du 22 décembre 2023 portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 10.304 du 22 décembre 2023 relative à la réalisation des tests rapides oro-pharyngés d'orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A et des tests rapides nasopharyngés d'orientation diagnostique grippe par les pharmaciens d'officine.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.454 du 30 octobre 2017 relative au consentement et à l’information en matière médicale, modifiée ;
Vu la loi n° 1.518 du 23 décembre 2021 relative à l’exercice de la pharmacie ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 10.304 du 22 décembre 2023 relative à la réalisation des tests rapides oro-pharyngés d’orientation diagnostique par les pharmaciens d’officine, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2023‑793 du 22 décembre 2023 portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 10.304 du 22 décembre 2023 relative à la réalisation des tests rapides oro-pharyngés d’orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A et des tests rapides nasopharyngés d’orientation diagnostique grippe par les pharmaciens d’officine ;
Vu l’avis du Comité de la santé publique en date du 2 février 2026 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 4 mars 2026 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Dans l’intitulé de l’arrêté ministériel n° 2023‑793 du 22 décembre 2023, susvisé, les mots « oro-pharyngés d’orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A et des tests rapides nasopharyngés d’orientation diagnostique grippe » sont remplacés par les mots « d’orientation diagnostique ».
Art. 2.
Au premier alinéa de l’article premier de l’arrêté ministériel n° 2023‑793 du 22 décembre 2023, susvisé, les mots « le test rapide oro-pharyngé d’orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A ou le test rapide nasopharyngé d’orientation diagnostique grippe » sont remplacés par les mots « les tests rapides d’orientation diagnostique mentionnés à l’article premier de l’Ordonnance Souveraine n° 10.304 du 22 décembre 2023, modifiée, susvisée ».
Est inséré, après le second alinéa de l’article premier dudit arrêté, un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« Avant la réalisation du test urinaire de recherche a minima de nitriturie et de leucocyturie, le pharmacien d’officine s’assure que la patiente réponde aux critères d’éligibilité fixés en annexe V. ».
Art. 3.
Sont insérés, après l’article premier de l’arrêté ministériel n° 2023‑793 du 22 décembre 2023, susvisé, deux articles rédigés comme suit :
« Article 1‑1
Les résultats des tests mentionnés à l’article premier constituent des éléments d’orientation diagnostique sans se substituer au diagnostic réalisé au moyen d’un examen de biologie médicale. Le patient en est explicitement informé par le pharmacien qui le réalise. Le patient est également informé des moyens de confirmation par un examen de biologie médicale si la démarche diagnostique ou thérapeutique le justifie. Le pharmacien, qui réalise le test, en adresse, avec le consentement du patient, le résultat à son médecin traitant ou au médecin désigné par le patient. Le médecin traitant ou le médecin désigné propose au patient la confirmation du résultat de ce test par un examen de biologie médicale si la démarche diagnostique ou thérapeutique le justifie.
Article 1‑2
Le prescripteur peut recourir à une ordonnance de dispensation conditionnelle mentionnée à l’article 1‑1 de l’Ordonnance Souveraine n° 10.304 du 22 décembre 2023, modifiée, susvisée, pour la prescription de médicaments :
1) de la classe des antibiotiques préconisée pour le traitement d’une angine à streptocoque du groupe A. La liste des principes actifs entrant dans la composition des médicaments relevant de cette situation médicale est fixée dans l’annexe VI. Cette ordonnance conditionne la délivrance de l’antibiotique à la réalisation d’un test rapide oro-pharyngé d’orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A dont le résultat est positif. Cette ordonnance devient caduque dans un délai maximum de 7 jours, à compter de la date de rédaction de l’ordonnance. La mention à faire figurer sur l’ordonnance, rattachée à la dénomination commune du médicament, est la suivante : « si TROD angine positif, sous 7 jours calendaires à compter de ce jour » ;
2) de la classe des antibiotiques préconisée pour le traitement d’une cystite aiguë non compliquée chez la femme. La liste des principes actifs entrant dans la composition des médicaments relevant de cette situation médicale est fixée dans l’annexe VI. Cette ordonnance conditionne la délivrance de l’antibiotique à la réalisation d’un test urinaire d’orientation diagnostique a minima de recherche de nitriturie et leucocyturie dont le résultat est positif : nitriturie positive ou leucocyturie positive. La mention à faire figurer sur l’ordonnance, rattachée à la dénomination commune du médicament, est la suivante : « si test urinaire positif ». ».
Art. 4.
À l’article 3 de l’arrêté ministériel n° 2023‑793 du 22 décembre 2023, susvisé, les mots « oro-pharyngés d’orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A ou des tests nasopharyngés d’orientation diagnostique grippe » sont remplacés par les mots « mentionnés à l’article premier ».
Art. 5.
Les annexes I et II de l’arrêté ministériel n° 2023‑793 du 22 décembre 2023, susvisé, sont respectivement remplacées par les annexes I et II du présent arrêté.
Dans l’intitulé de l’annexe IV de l’arrêté ministériel n° 2023‑793 du 22 décembre 2023, susvisé, les mots « du test rapide d’orientation diagnostique grippe » sont remplacés par les mots « des tests mentionnés aux chiffres 2 à 5 de l’article premier de l’Ordonnance Souveraine n° 10.304 du 22 décembre 2023, modifiée, susvisée ».
Est insérée au I de l’annexe IV de l’arrêté ministériel n° 2023‑793 du 22 décembre 2023, susvisé, après la ligne « Numéro de lot et date de péremption du test : », la ligne « Nom et numéro de série de l’appareil de lecture : ».
Sont insérées après l’annexe IV de l’arrêté ministériel n° 2023‑793 du 22 décembre 2023, susvisé, les annexes V et VI du présent arrêté.
Art. 6.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le douze mars deux mille vingt-six.
Le Ministre d’État,
C. Mirmand.