Arrêté Ministériel n° 2026‑68 du 13 février 2026 portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 11.776 du 13 février 2026 fixant les mesures de prophylaxie destinées à éviter la propagation des maladies contagieuses dans les collectivités d'enfants.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 538 du 12 mai 1951 portant création et organisation d’un service d’inspection médicale des scolaires et sportifs, modifiée ;
Vu la loi n° 1.330 du 8 janvier 2007 relative à la sécurité alimentaire ;
Vu la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l’éducation, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.634 du 8 septembre 1966 fixant les attributions du médecin-inspecteur de santé publique, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.640 du 14 décembre 2015 portant création d’une Direction de l’Action Sanitaire, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.642 du 14 décembre 2015 fixant les attributions du médecin-inspecteur de l’Action et de l’Aide Sociales ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 11.776 du 13 février 2026 fixant les mesures de prophylaxie destinées à éviter la propagation des maladies contagieuses dans les collectivités d’enfants ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 4 février 2026 ;
Arrêtons :
CHAPITRE I
DES MESURES GÉNÉRALES D’HYGIÈNE
Article Premier.
Les mesures générales d’hygiène mentionnées à l’article 2 de l’Ordonnance Souveraine n° 11.776 du 13 février 2026, susvisée, sont appliquées quotidiennement au sein des établissements d’enseignement publics ou privés, des centres de vacances et de loisirs, des établissements accueillant des enfants de moins de six ans ainsi que des établissements d’aide sociale à l’enfance. Ces établissements et centres sont désignés dans le présent arrêté sous l’appellation de collectivité d’enfants.
Ces mesures comprennent :
1) celles fixées par le présent chapitre ;
2) toute autre mesure de prophylaxie, y compris une communication par tout moyen auprès de toute personne concernée, nécessaire pour éviter la propagation des maladies contagieuses ; cette mesure est prononcée par le responsable de la collectivité d’enfants concernée sur proposition :
a) pour un établissement d’enseignement public ou privé, d’un médecin-inspecteur des scolaires ; ce dernier communique une copie de cette proposition au Directeur de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports et au Directeur de l’Action Sanitaire ;
b) pour un centre de vacances et de loisirs ou un établissement accueillant des enfants de moins de six ans, d’un médecin-inspecteur de santé publique ; ce dernier communique une copie de cette proposition au Ministre d’État et au Directeur de l’Action Sanitaire ;
c) pour un établissement d’aide sociale à l’enfance, d’un médecin-inspecteur de l’Action et de l’Aide Sociales ; ce dernier communique une copie de cette proposition au Directeur de l’Action et de l’Aide Sociales et au Directeur de l’Action Sanitaire.
Les mesures ainsi mises en œuvre font l’objet d’une procédure écrite.
Ces mesures font l’objet d’un affichage accessible aux destinataires et présentant leur mise en œuvre de manière compréhensible.
SECTION I
DE L’HYGIÈNE RELATIVE AUX LOCAUX, AU MATÉRIEL, AU LINGE ET À L’ALIMENTATION
Art. 2.
Les mesures générales d’hygiène, mentionnées à l’article premier, relatives aux locaux, au matériel, au linge et à l’alimentation comprennent notamment les mesures suivantes :
1) les locaux sont aérés régulièrement ;
2) les surfaces lavables sont nettoyées et désinfectées quotidiennement, conformément au plan de nettoyage et de désinfection écrit de l’établissement faisant état des paramètres du Temps d’action, Action mécanique, Concentration, Température (TACT) en insistant sur les surfaces les plus souvent touchées telles que les poignées de porte, les téléphones, les claviers et les digicodes ;
3) l’entretien des sanitaires est réalisé selon le plan de nettoyage et de désinfection de l’établissement, sans omettre notamment le nettoyage et la désinfection des robinets, des chasses d’eau et des loquets ;
4) le personnel veille à l’approvisionnement constant en papier toilette ainsi qu’en essuie-mains ;
5) le vidage des poubelles et des autres conditionnements de déchets est effectué quotidiennement conformément à la législation et à la réglementation applicables aux différents types de déchets ;
6) les règles d’hygiène alimentaire dans la préparation et la distribution des repas, notamment le respect de la méthode et des principes de gestion de la sécurité sanitaire des aliments, dits Hazard Analysis Critical Control Point ou HACCP, sont respectées, conformément à la loi n° 1.330 du 8 janvier 2007 relative à la sécurité alimentaire ;
7) au sein des collectivités d’enfants accueillant des enfants de moins de six ans, sont effectués :
a) le nettoyage et la désinfection des pots après chaque utilisation, lesquels sont individuels ;
b) le changement du linge dès que nécessaire ;
c) le lavage des bavettes et des serviettes à une température dépassant les 60°C, lesquelles sont individuelles, dès qu’elles apparaissent visiblement souillées ;
d) le lavage et le rinçage à l’eau claire quotidiens des matériels et des jouets ;
e) le lavage régulier des peluches avec un désinfectant pour linge ;
8) les tenues du personnel sont propres et fréquemment renouvelées.
SECTION II
DE L’HYGIÈNE INDIVIDUELLE
Art. 3.
Les mesures générales d’hygiène, mentionnées à l’article premier, relatives à l’hygiène individuelle comprennent notamment le lavage des mains avant chaque repas, après chaque passage aux toilettes, après manipulation des objets possiblement contaminés tels que la terre ou les animaux et après chaque mouchage. Il est à renouveler après chaque contact avec un produit biologique tel que le sang, les urines ou les selles.
Ce lavage des mains est réalisé au savon liquide et à l’eau.
Le séchage des mains est réalisé par tamponnement, de préférence avec des serviettes en papier jetables ou par un système automatique d’air en état correct de fonctionnement et d’entretien.
Les torchons ou serviettes à usage partagé sont interdits.
Lorsqu’une désinfection des mains est nécessaire, ce lavage au savon est complété par friction avec un produit hydroalcoolique.
En l’absence d’accès immédiat à un point d’eau, les produits hydroalcooliques peuvent être utilisés seuls.
CHAPITRE II
DES MESURES D’HYGIÈNE EN PRÉSENCE D’UNE MALADIE CONTAGIEUSE
Art. 4.
En cas de suspicion d’une maladie contagieuse dans une collectivité d’enfants, le responsable de cette collectivité en informe :
a) pour un établissement d’enseignement public ou privé, un médecin-inspecteur des scolaires ;
b) pour un centre de vacances et de loisirs ou un établissement accueillant des enfants de moins de six ans, un médecin-inspecteur de santé publique ;
c) pour un établissement d’aide sociale à l’enfance, un médecin-inspecteur de l’Action et de l’Aide Sociales.
Le médecin-inspecteur ainsi informé réalise ou fait réaliser toute mesure d’investigation nécessaire pour confirmer ou infirmer cette suspicion.
Art. 5.
Les mesures d’hygiène en présence d’une maladie contagieuse mentionnées à l’article 2 de l’Ordonnance Souveraine n° 11.776 du 13 février 2026, susvisée, comprennent :
1) les mesures renforcées d’hygiène fixées par le présent chapitre ;
2) toute autre mesure de prophylaxie, y compris une communication par tout moyen auprès de toute personne concernée, nécessaire pour éviter la propagation de cette maladie ; cette mesure est prononcée par le responsable de la collectivité d’enfants concernée sur proposition :
a) pour un établissement d’enseignement public ou privé, d’un médecin-inspecteur des scolaires ; ce dernier communique une copie de cette proposition au Directeur de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports et au Directeur de l’Action Sanitaire ;
b) pour un centre de vacances et de loisirs ou un établissement accueillant des enfants de moins de six ans, d’un médecin-inspecteur de santé publique ; ce dernier communique une copie de cette proposition au Ministre d’État et au Directeur de l’Action Sanitaire ;
c) pour un établissement d’aide sociale à l’enfance, d’un médecin-inspecteur de l’Action et de l’Aide Sociales ; ce dernier communique une copie de cette proposition au Directeur de l’Action et de l’Aide Sociales et au Directeur de l’Action Sanitaire.
Art. 6.
Dès la survenue d’une maladie contagieuse dans une collectivité d’enfants :
1) il est procédé immédiatement à la vérification du respect des mesures générales d’hygiène mentionnées au chapitre I ;
2) l’application de ces mesures générales d’hygiène est renforcée conformément aux dispositions du présent chapitre et, lorsque cela est nécessaire, adaptée à cette maladie, en fonction de la source et du mode de contamination, afin d’en interrompre la chaîne de transmission ;
3) toute autre mesure de prophylaxie nécessaire pour éviter la propagation de cette maladie est mise en œuvre, y compris une mesure d’éviction ou d’isolement temporaires.
SECTION I
DES MESURES RENFORCÉES D’HYGIÈNE EN PRÉSENCE D’UNE MALADIE CONTAGIEUSE DUE À UNE CONTAMINATION DIGESTIVE
Art. 7.
En cas de survenue d’une maladie contagieuse due à une contamination digestive dans une collectivité d’enfants, les mesures renforcées d’hygiène suivantes sont immédiatement mises en œuvre :
1) après chaque lavage à l’eau et au savon, l’hygiène des mains est renforcée en étant complétée par friction avec un produit hydroalcoolique ;
2) tout objet ou matériel souillé par les selles et les vomissements est manipulé avec des gants jetables, lesquels sont retirés immédiatement après usage ; un lavage des mains renforcé est immédiatement réalisé après ce retrait ;
3) le linge souillé et les déchets sont placés dans des sacs hermétiquement fermés afin d’être lavés, désinfectés ou jetés dans une poubelle recouverte d’un couvercle à ouverture et fermeture automatique ou à pédale ;
4) si possible, la tenue de travail du personnel est protégée avec un tablier en plastique à usage unique lors des changes d’un enfant présentant des diarrhées ou des vomissements ; si cette tenue ne peut être protégée, le personnel se change après l’intervention ;
5) les matelas de change sont nettoyés entre chaque change avec un produit détergent-désinfectant et rincés ;
6) les matelas de lit souillés sont nettoyés avec un produit détergent-désinfectant et rincés ;
7) en présence de surfaces contaminées par des liquides biologiques, il est recommandé d’absorber les fluides avec du papier à usage unique devant être immédiatement jeté puis de décontaminer la surface avec de l’eau de javel diluée à dix pour cent, étant précisé que l’eau de javel nécessite un temps de contact de dix minutes, ou avec tout autre produit désinfectant d’efficacité équivalente ; cette opération s’effectue en portant des gants jetables, suivie d’un lavage renforcé des mains immédiatement après leur retrait.
SECTION II
DES MESURES RENFORCÉES D’HYGIÈNE EN PRÉSENCE D’UNE MALADIE CONTAGIEUSE DUE À UNE CONTAMINATION PAR DES SÉCRÉTIONS RESPIRATOIRES
Art. 8.
En cas de survenue d’une maladie contagieuse due à une contamination par des sécrétions respiratoires dans une collectivité d’enfants, les mesures renforcées d’hygiène suivantes sont immédiatement mises en œuvre :
1) après chaque lavage à l’eau et au savon, l’hygiène des mains est renforcée en étant complétée par friction avec un produit hydroalcoolique ;
2) les sécrétions nasales sont nettoyées avec des mouchoirs à usage unique jetés dans une poubelle recouverte d’un couvercle à ouverture et fermeture automatique ou à pédale ; un lavage des mains renforcé est réalisé immédiatement après ;
3) en cas de toux ou d’éternuement, un mouchoir à usage unique est placé devant le nez et la bouche et est jeté dans une poubelle recouverte d’un couvercle à ouverture et fermeture automatique ou à pédale ; un lavage des mains renforcé est réalisé immédiatement après ;
4) en présence de personnes présentant une ou plusieurs comorbidités, le port d’un masque de protection respiratoire est recommandé pour la personne malade et les sujets contacts ;
5) les surfaces, les jouets et les autres objets présents dans les lieux fréquentés par la personne malade sont lavés, désinfectés et rincés.
SECTION III
DES MESURES RENFORCÉES D’HYGIÈNE EN PRÉSENCE D’UNE MALADIE CONTAGIEUSE DUE À UNE CONTAMINATION À PARTIR DE LÉSIONS CUTANÉO-MUQUEUSES
Art. 9.
En cas de survenue d’une maladie contagieuse due à une contamination à partir de lésions cutanéo-muqueuses dans une collectivité d’enfants, les mesures renforcées d’hygiène suivantes sont immédiatement mises en œuvre :
1) après chaque lavage à l’eau et au savon, l’hygiène des mains est renforcée en étant complétée par friction avec un produit hydroalcoolique ;
2) les soins d’une lésion cutanée ou muqueuse sont effectués en utilisant des gants jetables à usage unique, lesquels sont retirés immédiatement après ; un lavage des mains renforcé est immédiatement réalisé après ce retrait.
CHAPITRE III
DES MESURES D’HYGIÈNE APPLICABLES EN CAS D’EXPOSITION AU SANG
Art. 10.
En cas de survenue d’une exposition accidentelle au sang dans une collectivité d’enfants, les mesures d’hygiène suivantes sont immédiatement mises en œuvre.
Lorsque l’exposition accidentelle au sang se produit à l’occasion de soins dispensés sur une plaie, sont effectués :
1) un lavage des mains à l’eau et au savon et un nettoyage immédiat des lésions à l’eau et au savon puis une désinfection des lésions avec un dérivé chloré ou tout autre antiseptique ;
2) en cas de contact avec une muqueuse, un rinçage abondant au sérum physiologique ou, à défaut, avec de l’eau.
Lors d’une blessure accidentelle avec un objet potentiellement contaminé, une consultation spécialisée est nécessaire le plus rapidement possible auprès d’un service référent.
En cas de contamination d’une surface inerte par du sang, la procédure de nettoyage de la surface est la suivante :
1) absorption des fluides avec du papier à usage unique en utilisant des gants jetables ;
2) nettoyage préalable puis décontamination immédiate de la surface souillée avec de l’eau de javel diluée à dix pour cent, étant précisé que l’eau de javel nécessite un temps de contact de dix minutes, ou avec tout autre produit désinfectant d’efficacité équivalente ;
3) nettoyage du matériel puis décontamination avec de l’eau de javel diluée à dix pour cent, étant précisé que l’eau de javel nécessite un temps de contact de dix minutes, ou avec tout autre produit désinfectant d’efficacité équivalente.
CHAPITRE IV
DISPOSITION FINALE
Art. 11.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur et le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le treize février deux mille vingt-six.
Le Ministre d’État,
C. Mirmand.