Ordonnance Souveraine n° 11.744 du 29 janvier 2026 modifiant l'Ordonnance Souveraine n° 8.017 du 1er juin 1984 portant statut des Militaires de la Force Publique, modifiée.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 8.017 du 1er juin 1984 portant statut des militaires de la Force Publique, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 21 janvier 2026 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Au chiffre 4 de l’article 18 et au chiffre 1 du deuxième alinéa de l’article 75 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.017 du 1er juin 1984, modifiée, susvisée, les mots « et médicale » sont remplacés par les mots, « médicale et psychologique ».
Art. 2.
Au chiffre 4 de l’article 18 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.017 du 1er juin 1984, modifiée, susvisée, les mots « l’autorité militaire et approuvées par Nous » sont remplacés par les mots « décision souveraine sur proposition du Commandant Supérieur de la Force Publique ».
Art. 3.
Les deux premiers alinéas de l’article 22 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.017 du 1er juin 1984, modifiée, susvisée, sont remplacés par quatre nouveaux alinéas rédigés comme suit :
« L’engagement des militaires sous contrat ne peut intervenir qu’avec Notre approbation sur proposition du Commandant Supérieur de la Force Publique. Le contrat est signé par Notre Ministre d’État.
L’admission en qualité de militaire de carrière est prononcée par ordonnance souveraine sur proposition du Commandant Supérieur de la Force Publique.
La proposition mentionnée aux deux premiers alinéas est émise après avis de la Commission d’Unité compétente.
Est instituée dans chaque Corps une Commission d’Unité composée :
1) de trois membres permanents comprenant :
a) le Commandant Supérieur de la Force Publique ;
b) le Chef de Corps concerné ;
c) l’adjoint au Chef de Corps ;
2) de membres temporaires désignés, en vue de l’émission d’une proposition susmentionnée, parmi les cadres officiers et sous-officiers par le Chef de Corps concerné après approbation du Commandant Supérieur de la Force Publique. ».
Art. 4.
Au premier alinéa de l’article 27 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.017 du 1er juin 1984, modifiée, susvisée, les mots « médicalement aptes à remplir leurs fonctions et de déceler, le cas échéant, s’ils sont atteints d’affections pathologiques, en particulier d’affections contagieuses ou dangereuses pour les tiers » sont remplacés par les mots « physiquement, médicalement et psychologiquement aptes à remplir leurs fonctions ».
Est inséré après le premier alinéa de l’article 27 de ladite ordonnance un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« Les modalités d’application du présent article et les règles relatives au contrôle des conditions d’aptitudes physique, médicale et psychologique sont fixées par arrêté ministériel. ».
Art. 5.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.