Ordonnance Souveraine n° 11.001 du 19 décembre 2024 modifiant l'Ordonnance Souveraine n° 8.011 du 12 mars 2020 relative à l'octroi des prestations médicales aux fonctionnaires et agents de l'État et de la Commune, modifiée.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu le Code civil ;
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l’État, modifiée ;
Vu la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des fonctionnaires de la Commune, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 231 du 3 octobre 2005 portant création d’un Service des Prestations Médicales de l’État ;
Vu Notre Ordonnance n° 8.011 du 12 mars 2020 relative à l’octroi des prestations médicales aux fonctionnaires et agents de l’État et de la Commune, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 9.640 du 23 décembre 2022 portant dispositions générales de caractère statutaires applicables aux agents contractuels de l’État, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 11 décembre 2024 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Le second alinéa de l’article 46 de Notre Ordonnance n° 8.011 du 12 mars 2020, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« En cas de télétransmission, un exemplaire papier du volet 2, dénommé, pour ce mode de communication, « exemplaire employeur », de l’interruption de travail ou de la prolongation doit être remis par le praticien à l’assuré qui doit l’adresser dans les conditions prévues à l’article 45. ».
Art. 2.
L’article 106 de Notre Ordonnance n° 8.011 du 12 mars 2020, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Les dispositions visées au présent chapitre sont applicables aux fonctionnaires et aux agents de l’État et de la Commune. ».
Art. 3.
Les deux premiers alinéas de l’article 108 de Notre Ordonnance n° 8.011 du 12 mars 2020, modifiée, susvisée, sont modifiés comme suit :
« Est considéré comme accident du travail, le fait accidentel survenu au fonctionnaire ou à l’agent de l’État ou de la Commune par le fait du travail, ou à l’occasion du travail, en quelque lieu que celui‑ci s’effectue.
Est également considéré comme accident du travail, l’accident survenu au fonctionnaire ou à l’agent de l’État ou de la Commune alors qu’il se rend de sa résidence ou du lieu où il prend habituellement ses repas au lieu de son travail et inversement, à la condition qu’il ne se soit pas détourné du parcours normal ou qu’il ne l’ait pas interrompu pour un motif étranger à son emploi. ».
Art. 4.
Le premier alinéa de l’article 109 de Notre Ordonnance n° 8.011 du 12 mars 2020, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Le fonctionnaire ou l’agent de l’État ou de la Commune doit :
1°) dans la journée où l’accident se produit ou, au plus tard, dans les quarante-huit heures, déclarer ou faire déclarer l’accident à son Chef de Service ou son représentant, par tout moyen, sous peine d’irrecevabilité ;
2°) consulter, dans les quarante-huit heures de l’accident, un médecin qui établira un certificat médical indiquant l’état de la victime et les conséquences de l’accident, notamment la période d’arrêt de travail ou de soins, sous peine d’irrecevabilité. ».
Art. 5.
Le premier alinéa de l’article 110 de Notre Ordonnance n° 8.011 du 12 mars 2020, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Le fonctionnaire ou l’agent de l’État ou de la Commune victime d’un accident du travail bénéficie du remboursement à 100 % du tarif de remboursement en vigueur des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l’accident du travail. ».
Art. 6.
Le troisième alinéa de l’article 110 de Notre Ordonnance n° 8.011 du 12 mars 2020, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« En cas de décès de la victime suite à l’accident du travail, selon le cas, l’État ou la Commune supporte les frais funéraires. Leur taux maximum de remboursement est fixé par arrêté ministériel. ».
Art. 7.
Le premier alinéa de l’article 113 de Notre Ordonnance n° 8.011 du 12 mars 2020, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Le Médecin Conseil du Service des Prestations Médicales de l’État conserve en toutes circonstances l’initiative en matière de guérison ou de consolidation de l’état de santé du fonctionnaire ou de l’agent de l’État ou de la Commune victime d’un accident du travail. ».
Art. 8.
Le deuxième alinéa de l’article 114 de Notre Ordonnance n° 8.011 du 12 mars 2020, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Toute réclamation éventuelle concernant une décision prévue au chiffre 1°) doit, à peine de forclusion, être introduite par le fonctionnaire ou l’agent de l’État ou de la Commune intéressé dans les quinze jours suivant la notification de celle‑ci. ».
Art. 9.
Le premier alinéa de l’article 116 de Notre Ordonnance n° 8.011 du 12 mars 2020, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Lorsque le fonctionnaire ou l’agent de l’État ou de la Commune victime d’un accident du travail, est atteint d’une incapacité partielle permanente, il lui est alloué une rente sur avis de la Commission Médicale des Congés de Maladie et des Invalidités. ».
Art. 10.
Le troisième alinéa de l’article 116 de Notre Ordonnance n° 8.011 du 12 mars 2020, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« L’attribution d’une rente, sa révision ou sa suspension est décidée et notifiée au fonctionnaire ou à l’agent concerné, selon le cas, par la Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique ou par le Service de Gestion des Personnels de la Commune. ».
Art. 11.
L’article 117 de Notre Ordonnance n° 8.011 du 12 mars 2020, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Tout recours administratif préalable contre la décision du Directeur des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique ou du Chef du Service de Gestion des Personnels de la Commune, prise après avis de la Commission Médicale des Congés de Maladie et des Invalidités en matière d’accident du travail doit, à peine de forclusion, être introduite par le fonctionnaire ou l’agent de l’État ou de la Commune intéressé dans les quinze jours suivant la notification de cette décision.
Elle doit être accompagnée, sous pli cacheté à l’intention de la Commission Médicale Supérieure, des motifs sur lesquels elle s’appuie.
Selon le cas, la Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique, le Ministre d’État, le Service de Gestion des Personnels de la Commune ou le Maire en saisit le Chef du Service des Prestations Médicales de l’État. Dans les quinze jours au plus tard suivant la réception de cette réclamation, le Médecin Conseil de ce Service doit convoquer la Commission Médicale Supérieure. ».
Art. 12.
Les premiers et deuxième alinéas de l’article 121 de Notre Ordonnance n° 8.011 du 12 mars 2020, modifiée, susvisée, sont modifiés comme suit :
« Les agents de l’État et de la Commune, qui se trouvent en interruption de travail, à la suite d’un accident du travail, à la date de la cessation de leurs fonctions dans le secteur public en raison du terme de leur contrat, sans ouvrir droit à perception immédiate de retraite, bénéficient à compter de ladite date des prestations auxquelles ils avaient droit au titre de cette interruption de travail.
Si le terme du contrat est lié à un licenciement, les agents de l’État et de la Commune ouvrent droit à ce maintien. ».
Art. 13.
Le premier alinéa de l’article 122 de Notre Ordonnance n° 8.011 du 12 mars 2020, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Les fonctionnaires de l’État et de la Commune, qui se trouvent en interruption de travail, à la suite d’un accident du travail, à la date de leur révocation, sans ouvrir droit à perception immédiate de retraite, bénéficient à compter de ladite date du maintien des droits à l’assurance accident du travail. ».
Art. 14.
Les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Art. 15.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-neuf décembre deux mille vingt-quatre.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.