Ordonnance Souveraine n° 10.979 du 12 décembre 2024 portant application de l'article 33 de la loi n° 1.544 du 20 avril 2023 instituant une Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée ;
Vu la loi n° 1.544 du 20 avril 2023 instituant une Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.922 du 30 novembre 1962 déterminant la nature, le montant et les conditions d’attribution des aides sociales exceptionnelles prévues par l’article 31 ter de la loi n° 455 du 27 juin 1947, modifiée, susvisée et complétée par la loi n° 720 du 27 décembre 1961, modifiée ;
Vu les avis émis par le Comité de contrôle et le Comité financier de la Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire les 27 et 30 septembre 2024 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 4 décembre 2024 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
L’allocation mutuelle prévue à l’article 33 de la loi n° 1.544 du 20 avril 2023, susvisée, est versée aux titulaires d’une pension directe servie par la Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire, dans les conditions prévues par ladite loi et les articles suivants.
Art. 2.
La durée d’activité effective ou assimilée de deux cent quarante mois, visée à l’article 33 de la loi n° 1.544 du 20 avril 2023, susvisée, correspond au nombre de mois de travail effectif tel que défini aux troisième et quatrième alinéas de l’article 2 de la loi n° 455 du 27 juin 1947, modifiée, susvisée.
Art. 3.
Conformément à l’article 33 de la loi n° 1.544 du 20 avril 2023, susvisée, l’allocation mutuelle est versée à la condition que le montant total des ressources visées au troisième alinéa de l’article 12 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.922 du 30 novembre 1962, modifiée, susvisée, dont le retraité et, le cas échéant, son conjoint, ont disposé au cours de l’année civile précédant celle du début de l’exercice de la Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire au cours duquel l’allocation est attribuée, n’excède pas les plafonds de ressources prévus au deuxième alinéa de l’article 12 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.922 du 30 novembre 1962, modifiée, susvisée.
Art. 4.
Le versement de l’allocation mutuelle est conditionné à l’effectivité de la souscription par le bénéficiaire d’un contrat de complémentaire santé.
Art. 5.
La demande d’allocation mutuelle s’effectue par le biais d’un formulaire préalablement communiqué ou mis à disposition par la Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire et est accompagnée :
1°) d’une attestation sur l’honneur établie par le demandeur attestant qu’il satisfait aux conditions d’attribution de cette allocation ;
2°) des justificatifs permettant d’attester du respect des conditions d’ouverture du droit à l’allocation mutuelle et de vérifier ses modalités de calcul.
À peine d’irrecevabilité, la demande complète d’allocation mutuelle est transmise par le retraité concerné dans les trois mois suivant la date d’émission du formulaire par la Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire au directeur de ladite caisse par lettre recommandée avec accusé de réception ou, lorsqu’un téléservice est accessible à cette fin, par voie électronique avec accusé d’enregistrement. Aucune demande ne pourra être déposée et instruite au-delà dudit délai, pour l’exercice en cours.
La Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire instruit la demande d’allocation mutuelle. Son directeur peut, dans ce cadre, solliciter la production de toutes pièces justificatives complémentaires.
Toute fausse déclaration entraîne l’application des sanctions prévues à l’article 37 de la loi n° 1.544 du 20 avril 2023, susvisée.
Art. 6.
Le montant de l’allocation mutuelle, versée annuellement, est fixé par arrêté ministériel pris après avis du Comité financier et du Comité de contrôle de la Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire.
Art. 7.
Toute somme indûment perçue au titre de l’allocation mutuelle est restituée à la Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire soit par remboursement, soit par retenue sur les prestations servies par cette caisse, sous réserve que la personne ne conteste pas le caractère indu de ladite somme.
Art. 8.
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er octobre 2024.
Art. 9.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le douze décembre deux mille vingt-quatre.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.