Arrêté Ministériel n° 2024‑648 du 20 novembre 2024 portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 10.943 du 20 novembre 2024 relative à la lutte contre les animaux constituant une menace pour l'hygiène ou la santé publiques.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu le Code de l’environnement ;
Vu la loi n° 1.128 du 7 novembre 1989 relative au traitement des animaux ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.640 du 14 décembre 2015 portant création d’une Direction de l’Action Sanitaire ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 10.943 du 20 novembre 2024 relative à la lutte contre les animaux constituant une menace pour l’hygiène ou la santé publiques ;
Vu l’avis de la Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement en date du 17 juillet 2024. ;
Vu l’avis du Comité de la Santé Publique en date du 10 juillet 2024 ;
Vu l’avis du Conseil de l’Environnement en date du 18 septembre 2024 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 13 novembre 2024 ;
Arrêtons :
Article Premier.
CHAPITRE I
DE LA LUTTE CONTRE LES ANIMAUX CONSIDÉRÉS COMME NUISIBLES
Section I
Dispositions générales
La liste des animaux considérés comme nuisibles, mentionnée au chiffre 2 de l’article premier de l’Ordonnance Souveraine n° 10.943 du 20 novembre 2024, susvisée, est fixée en annexe.
Art. 2.
Les opérations d’éradication mentionnées à l’article 3 de l’Ordonnance Souveraine n° 10.943 du 20 novembre 2024, susvisée, sont réalisées à titre préventif autant que de besoin, au moins deux fois par an, et en cas d’infestation.
Elles ne peuvent être réalisées que par des professionnels qualifiés conformément aux dispositions de l’article 6 du présent arrêté.
Sept jours calendaires au moins avant chaque opération, le propriétaire de l’immeuble ou, le cas échéant, le syndicat des copropriétaires en informe les occupants par voie d’affichage lisible et accessible.
Dans le cas où l’urgence le justifie, ce délai peut être réduit après autorisation du directeur de l’action sanitaire.
Après chaque opération, le professionnel qui l’a réalisée communique au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat des copropriétaires une attestation d’intervention, tenue à disposition des services compétents de l’État.
Dans les sept jours calendaires qui suivent chaque opération, le professionnel qui l’a réalisée prospecte les lieux concernés et procède aux mesures de vérification et de nettoyage, notamment à l’enlèvement des cadavres d’animaux et des pièges.
Ces cadavres sont éliminés conformément aux dispositions du Code de l’environnement.
Art. 3.
Les opérations de lutte mentionnées à l’article 8 de l’Ordonnance Souveraine n° 10.943 du 20 novembre 2024, susvisée, sont celles ayant notamment pour objet l’élimination des animaux considérés comme nuisibles. Elles sont réalisées au moins cinq jours calendaires avant le début des travaux de démolition ou de construction d’un bâtiment puis au moins toutes les deux semaines pendant la réalisation de ces travaux.
Elles ne peuvent être réalisées que par des professionnels qualifiés conformément aux dispositions de l’article 6 du présent arrêté.
Préalablement à chaque opération, le maître d’ouvrage en informe les personnes intervenant sur le chantier par voie d’affichage lisible et accessible.
Après chaque opération, le professionnel communique au maître d’ouvrage une attestation d’intervention tenue à disposition des services compétents de l’État.
Dans les sept jours calendaires qui suivent chaque opération, le professionnel qui l’a réalisée prospecte le chantier et procède aux mesures de vérification et de nettoyage, notamment à l’enlèvement des cadavres d’animaux et des pièges.
Ces cadavres sont éliminés conformément aux dispositions du Code de l’environnement.
Art. 4.
L’information mentionnée au troisième alinéa des articles 2 et 3 précise :
1) le nom du professionnel qualifié intervenant ;
2) son numéro de téléphone ;
3) la nature de l’opération à réaliser ;
4) la date de réalisation de l’opération ;
5) le nom de la molécule active utilisée ;
6) son antidote ;
7) les numéros de téléphone des secours, d’un centre antipoison français et des vétérinaires les plus proches ;
8) le périmètre d’intervention.
Art. 5.
La lutte biologique contre les animaux considérés comme nuisibles est l’utilisation humaine d’organismes auxiliaires afin d’en contrôler les populations sous réserve de respecter les dispositions de l’article L. 313‑1 du Code de l’environnement.
La mise en œuvre de cette lutte biologique est privilégiée avant la mise en œuvre de tout autre moyen ou méthode de lutte contre les animaux considérés comme nuisibles, à condition qu’elle permette une efficacité au moins égale à cet autre moyen ou méthode.
Art. 6.
Ont l’obligation d’être titulaires du certificat individuel « certibiocide désinfectants » délivré par un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et en cours de validité, les personnes exerçant l’activité de décideur, d’acquéreur ou de distributeur de produits biocides destinés exclusivement aux professionnels appartenant aux types de produits suivants : désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux, produits destinés à l’hygiène vétérinaire et les produits destinés aux surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.
Ont l’obligation d’être titulaires du certificat individuel « certibiocide nuisibles » délivré par un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et en cours de validité, les personnes exerçant l’activité d’utilisateur professionnel, de distributeur ou d’acquéreur de produits biocides destinés exclusivement aux professionnels appartenant aux types de produits suivants : les rodenticides, les insecticides, les acaricides et les produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes ainsi que les produits destinés à la lutte contre d’autres invertébrés.
Ont l’obligation d’être titulaires du certificat individuel « certibiocide autres produits » délivré par un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et en cours de validité, les personnes exerçant l’activité d’utilisateur professionnel, de distributeur ou d’acquéreur de produits biocides destinés exclusivement aux professionnels appartenant aux types de produits suivants : les produits de protection du bois, les avicides et les produits antisalissures.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas :
1) aux produits biocides achetés et utilisés exclusivement dans un processus de production, de transformation et de distribution des denrées alimentaires et des aliments pour animaux ;
2) aux produits achetés et utilisés exclusivement dans un système de production industriel ;
3) aux produits biocides utilisés par les personnels des services d’incendie et de secours, intervenant dans le cadre de leurs missions, sous réserve que ces personnels aient suivi une formation portant sur les risques liés à l’utilisation de ces produits chimiques et sur les protections individuelles ou collectives adaptées ;
4) aux personnels recrutés en renfort par les services chargés de la lutte antivectorielle en période d’épidémie de maladies transmises par insectes qui utilisent des produits insecticides pour les interventions prévues à l’article 13 de l’Ordonnance Souveraine n° 10.943 du 20 novembre 2024, susvisée, sous réserve qu’ils aient suivi une formation portant sur les risques chimiques, l’utilisation des produits chimiques et les protections individuelles ou collectives.
Section II
Dispositions particulières aux punaises de lit
Art. 7.
Dans un logement, en cas d’infestation par des punaises de lit et préalablement au recours à un traitement chimique visé à l’article 8, des mesures de lutte physique sont mises en œuvre conjointement pour diminuer au maximum leur nombre :
1) laver à 60°C au moins le linge infesté ;
2) nettoyer à la vapeur à 100°C les recoins et tissus d’ameublement ;
3) aspirer les punaises de lits et leurs œufs. Le sac de l’aspirateur est changé immédiatement après et jeté aux ordures emballé dans un sac plastique hermétiquement fermé ;
4) emballer les objets dans des sacs plastiques hermétiquement fermés et les jeter aux ordures ;
5) mettre le linge et les objets non infestés ou nettoyés à l’abri dans des sacs plastiques hermétiques pour ne pas être recontaminés.
Les mesures complémentaires suivantes de lutte physique peuvent être mises en œuvre :
1) placer le linge et les petits objets à -20°C au moins 72 heures ;
2) augmenter la température du logement vide d’occupant à 70°C.
Art. 8.
En cas de persistance des punaises de lit dans un logement, des mesures de lutte chimique sont mises en œuvre hors présence humaine par un professionnel qualifié conformément aux dispositions de l’article 6.
CHAPITRE II
DE LA LUTTE CONTRE LES INSECTES VECTEURS DE MALADIE
Section I
De l’élimination physique des gîtes à larves de moustiques
Art. 9.
Le propriétaire, l’occupant ou, le cas échéant, le syndicat des copropriétaires est tenu de supprimer physiquement des lieux relevant de sa responsabilité les contenants susceptibles de constituer des gîtes à larves de moustiques ou de rendre impossible, par tout moyen physique respectant la législation et la réglementation en vigueur, la ponte de moustiques au sein de ces contenants.
Les personnes mentionnées au premier alinéa veillent à :
- ne pas créer les conditions de formation de collections d’eau stagnante ;
- maintenir les mares en parfait état d’entretien, assurer une surveillance hebdomadaire et mettre en œuvre tout traitement adapté au besoin ;
- vider et nettoyer au moins une fois par semaine les bassins d’ornement, vases, auges pour animaux et récipients divers ;
- recouvrir les bassins de relais des eaux autres que les eaux potables ;
- supprimer les citernes inutilisées ainsi que les réservoirs, abreuvoirs et lavoirs abandonnés.
Les citernes sont séparées du tuyau de chute par un siphon ; le tuyau d’aération est muni d’un treillage résistant à mailles de 1 millimètre au maximum pour empêcher les insectes et petits animaux d’y pénétrer.
Les citernes et bassins d’arrosage destinés à recueillir l’eau de pluie sont étanches et comportent un dispositif d’aération muni d’un treillage résistant à mailles de 1 millimètre au maximum pour empêcher les insectes et petits animaux d’y pénétrer.
Les jardins et leurs aménagements, ainsi que les plantations sont soigneusement entretenus de façon à maintenir l’hygiène et la salubrité des habitations.
Les maîtres d’ouvrages, les maîtres d’œuvre et les entrepreneurs de travaux prennent, pour la conception des ouvrages, la conduite et la finition des chantiers, toutes mesures pour éviter la création de gîtes à larves de moustiques et, le cas échéant, pour les supprimer.
Section II
Des opérations de traitement
Art. 10.
En cas d’épidémie d’arbovirose ou par prévention et en application des dispositions de l’article 13 de l’Ordonnance Souveraine n° 10.943 du 20 novembre 2024, susvisée, des opérations de traitement des insectes adultes peuvent être réalisées sur des zones délimitées du territoire par pulvérisation et selon les modalités d’intervention fixées au dernier alinéa du présent article.
Ces opérations ne dispensent pas le propriétaire, l’occupant ou, le cas échéant, le syndicat des copropriétaires des espaces extérieurs mentionnés à l’article 13 de ladite Ordonnance de la mise en application de tout autre disposition de lutte.
Les traitements sont adaptés aux observations de terrain. Les opérations de démoustication antilarvaires et imagocides sont réalisées par voie terrestre, de façon manuelle ou à l’aide de dispositifs montés sur véhicules ou portés par un agent.
Les interventions sont respectueuses des espaces naturels protégés et sensibles. Les dispositions suivantes sont prises s’agissant des produits imagocides : en cas de proximité avec une zone d’eau et en vue de limiter au maximum tout impact au niveau du compartiment aquatique, une zone d’exclusion de 50 mètres est respectée pour les itinéraires des véhicules utilisés pour l’application à ultra bas volume (UBV) et une zone de 25 mètres pour les traitements effectués par les équipes à pied.
Les modalités d’intervention, précisées par la décision du directeur de l’action sanitaire mentionnée au premier alinéa de l’article 13 de l’Ordonnance Souveraine n° 10.943 du 20 novembre 2024, susvisée, sont les suivantes :
1) intervention de nuit ;
2) information de la population en amont des mesures de protection à prendre ;
3) rayon d’intervention d’au moins 150 mètres autour du cas suspect ou confirmé d’arbovirose.
Art. 11.
Pour faciliter l’exécution des opérations de traitement mentionnées à l’article 13 de l’Ordonnance Souveraine n° 10.943 du 20 novembre 2024, susvisée, le propriétaire, l’occupant ou, le cas échéant, le syndicat des copropriétaires se conforme aux prescriptions temporaires de protection formulées par le responsable de cette exécution.
Section III
Des mesures de protection des patients et du personnel des établissements de santé
Art. 12.
Dans tout établissement de santé, la protection des patients et du personnel contre les piqûres d’insectes vecteurs de maladie est à la charge de l’établissement.
L’établissement met en œuvre :
1) un programme de surveillance et de lutte antivectorielle comprenant le repérage et l’élimination mécanique des gîtes larvaires ;
2) un plan de protection des patients et du personnel contre les piqûres d’insectes vecteurs de maladie comprenant notamment l’utilisation de moustiquaires aux fenêtres et de moustiquaires de lit, la climatisation de certaines zones et l’utilisation de diffuseurs électriques ;
3) un plan d’information et de formation du personnel de maintenance, notamment pour la lutte antivectorielle, et du personnel de santé susceptible d’intervenir dans le domaine de l’éducation à la santé.
CHAPITRE III
DES PIGEONS
Art. 13.
Sous réserve de ne pas enfreindre les engagements internationaux et les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur en matière de protection de la faune sauvage, toute mesure utile doit être prise pour empêcher que la prolifération de pigeons soit une cause de nuisance ou un risque de contamination humaine par des micro-organismes pathogènes ou par des parasites.
À ce titre, le propriétaire de tout bâtiment ou, le cas échéant, le syndicat des copropriétaires procède ou fait procéder à la pose de dispositifs de répulsion ou de tout système empêchant le posé des pigeons sur le bâtiment, en veillant à ne pas dénaturer ou endommager son esthétique, lorsque leur prolifération génère un risque sanitaire.
Art. 14.
En cas de carence des personnes visées au deuxième alinéa de l’article 13 du présent arrêté, ces opérations peuvent être ordonnées par le directeur de l’action sanitaire en cas de besoin et dans le respect des dispositions de l’article 4 de l’Ordonnance Souveraine n° 10.943 du 20 novembre 2024, susvisée.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Art. 15.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme, le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur et le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Économie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt novembre deux mille vingt-quatre.
Le Ministre d’État,
D. Guillaume.
ANNEXE
Liste des animaux considérés comme nuisibles
- Oiseaux :
- Columba livia.
- Rongeurs :
- Rattus rattus ;
- Rattus norvegicus ;
- Rattus exulans ;
- Mus musculus.
- Insectes :
- ordre des Blattodea* ;
- famille des Ixodidae* ;
- famille des Pyralidae* ;
- ordre des Siphonaptera* ;
- famille des Cimicidae* ;
- moustiques du genre Aedes, Anophèles et Culex ;
- Thaumetopoea pytiocampa ;
- Vespa velutina ;
- Vespa orientalis ;
- famille des Termitoidea* ;
- Hylotrupes bajulus* ;
- Lyctus brunneus ;
- Hesperophanes sericeus ;
- Xestobium rufovillosum ;
- Anobium punctatum ;
- famille des Curculionidae*.
*à l’exception des éventuelles espèces relevant de cet ordre / famille et objet d’une mesure de classement de protection au titre du droit interne ou par l’effet des engagements internationaux de la Principauté.