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Arrêté Ministériel n° 2024-380 du 1er juillet 2024 portant modification de l'arrêté ministériel n° 2023‑48 du 20 janvier 2023 portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 9.690 du 20 janvier 2023 relative à la sécurité, notamment sanitaire, des piscines et des bains à remous.

  • No. Journal 8702
  • Date of publication 05/07/2024
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l’urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 9.690 du 20 janvier 2023 relative à la sécurité, notamment sanitaire, des piscines et des bains ou bassins à remous ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.214 du 9 juin 2009 portant création et organisation de la Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-320 du 16 avril 2018 relatif aux conditions d’agrément et aux missions des personnes ou organismes chargés d’effectuer les contrôles techniques en matière d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2023-48 du 20 janvier 2023 portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 9.690 du 20 janvier 2023 relative à la sécurité, notamment sanitaire, des piscines et des bains à remous ;

Vu l’avis de la Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement en date du 22 mai 2024 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 20 juin 2024 ;

Arrêtons :

Article Premier.

Le troisième alinéa de l’article premier de l’arrêté ministériel n° 2023-48 du 20 janvier 2023, susvisé, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions du chapitre VII sont applicables aux piscines privées des immeubles à usage collectif d’habitation et aux piscines relevant d’un usage unifamilial. ».

Art. 2.

Le titre du chapitre VII « Piscines autres que les piscines à usage collectif ou d’accès payant » de l’arrêté ministériel n° 2023-48 du 20 janvier 2023, susvisé, est remplacé par le titre : « Dispositif de sécurité des piscines privées des immeubles à usage collectif d’habitation et des piscines relevant d’un usage unifamilial. ».

Art. 3.

Les dispositions de l’article 48 de l’arrêté ministériel n° 2023‑48 du 20 janvier 2023, susvisé, sont remplacées par les dispositions suivantes : 

« Les bassins des piscines privées des immeubles à usage collectif d’habitation et des piscines relevant d’un usage unifamilial sont pourvus d’un dispositif de sécurité destiné à prévenir les risques de noyade.

Ce dispositif est constitué par une barrière de protection, une couverture, un abri ou une alarme répondant aux exigences de sécurité suivantes :

1)  Les barrières de protection doivent être réalisées, construites ou installées de manière à empêcher le passage d’enfants de moins de cinq ans sans l’aide d’un adulte, à résister aux actions d’un enfant de moins de cinq ans, notamment en ce qui concerne le système de verrouillage de l’accès, et à ne pas provoquer de blessure.

2)  Les couvertures doivent être réalisées, construites ou installées de façon à empêcher l’immersion involontaire d’enfants de moins de cinq ans, à résister au franchissement d’une personne adulte et à ne pas provoquer de blessure.

3)  Les abris doivent être réalisés, construits ou installés de manière à ne pas provoquer de blessure et être tels que, lorsqu’ils sont fermés, le bassin de la piscine est inaccessible aux enfants de moins de cinq ans.

4)  Les alarmes doivent être réalisées ou installées de manière que toutes les commandes d’activation et de désactivation ne doivent pas pouvoir être utilisées par des enfants de moins de cinq ans. Les systèmes de détection doivent pouvoir détecter tout franchissement par un enfant de moins de cinq ans et déclencher un dispositif d’alerte constitué d’une alarme sonore. Ils ne doivent pas se déclencher de façon intempestive.

Sont réputés satisfaire les exigences visées au présent article les dispositifs conformes aux normes françaises ou aux normes ou aux spécifications techniques ou aux procédés de fabrication en vigueur dans un État membre de l’Union Européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace Économique Européen, assurant un niveau de sécurité équivalent.

L’installation du dispositif et sa mise en fonction sont vérifiées par un bureau de contrôle agréé en Principauté. ».

Art. 4.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le premier juillet deux mille vingt-quatre.

Le Ministre d’État,

P. Dartout.

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Version 2018.11.07.14