TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco - EXTRAIT
Audience du 8 mars 2024
Lecture du 15 mars 2024
Recours tendant à l’annulation de la décision du 23 mai 2023 par laquelle le Ministre d’État a refusé à M. A. A. son maintien en fonction au-delà de la limite d’âge et à condamner l’État de Monaco au paiement de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral.
En la cause de :
M. A. A., né le jma à Saint‑Étienne, de nationalité française, demeurant x1 à Roquebrune Cap‑Martin ;
Ayant élu domicile en l’étude de Maître Sarah FILIPPI, Avocat‑défenseur près la Cour d’appel de Monaco, et plaidant par Maître Aurélie SOUSTELLE, Avocat au Barreau de Nice ;
Contre :
L’État de Monaco représenté par le Ministre d’État, ayant pour Avocat‑défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA‑MOLINIÉ, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de France ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
…/…
Après en avoir délibéré :
1. Considérant que M. A., agent surveillant des jardins, a sollicité de son Administration la possibilité d’être maintenu dans le service au-delà de la limite d’âge de 60 ans, estimant qu’en vertu de l’article 69 des « Dispositions applicables aux agents des services urbains », il était affilié au régime général de retraite régi par la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés ; qu’en vertu de l’article 1er de cette Loi, le départ en retraite « s’ouvre à l’âge de soixante‑cinq ans » ;
2. Considérant que par la décision du 23 mai 2023 le Ministre d’État lui a fait savoir « qu’il ne peut être réservé une suite favorable à votre demande » ;
3. Considérant qu’en vertu de l’article 70 des « Dispositions applicables au personnel des services urbains » rendu exécutoire par l’arrêté ministériel n° 2007‑543 du 26 octobre 2007 : « Les agents titulaires bénéficient à la limite d’âge de 60 ans des pensions et avantages suivants : 1° Une indemnité de départ d’un montant égal à trois mois de rémunération nette telle qu’elle s’établit à la cessation effective d’activité, à l’exclusion des éléments de rémunération occasionnels ou exceptionnels et des prestations familiales [...] 2° Une retraite principale liquidée et versée par la Caisse Autonome des Retraites conformément aux dispositions de la loi n° 455 du 27 juin 1947 susvisée sous réserve de remplir les conditions prévues par cette loi ; 3° Un complément de retraite servi par l’État représentant 50 % de la pension de la caisse autonome de retraite pour les années de service effectuées pour le compte de l’administration » ;
4. Considérant que par sa décision n° 2013‑17 du 7 avril 2014, le Tribunal Suprême a jugé que cet article « fixe à soixante ans la limite d’âge pour l’exercice des fonctions d’entretien et de surveillance des jardins, de la voirie et des égouts ; que la circonstance que, sur le fondement de l’article 69 de ces « Dispositions », les cotisations et les prestations de retraite des personnels en cause soient pour partie confiées à la Caisse autonome des retraites des salariés n’a ni pour objet ni pour effet d’interdire au Ministre d’État de fixer par arrêté ministériel une telle limite d’âge ; que toutefois ni ces « Dispositions » ni aucun autre texte législatif ou réglementaire applicable au personnel en cause n’autorise le Directeur des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction publique à prévoir des dérogations à cette limite d’âge ; que la décision du Directeur des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique du 26 décembre 2012 prévoyant et organisant de telles dérogations a donc été prise par une autorité incompétente » ;
5. Considérant qu’il résulte ainsi de l’article 70 des « Dispositions applicables au personnel des services urbains », que le Ministre d’État avait compétence liée pour refuser l’autorisation sollicitée ; qu’en conséquence, les moyens invoqués par M. A. tirés d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation à l’encontre de la décision du 23 mai 2023 sont inopérants ; qu’il en est de même du moyen tiré de la violation du principe d’égalité ; que, par voie de conséquence, les demandes indemnitaires de M. A. ne peuvent qu’être rejetées ;
Décide :
Article Premier.
La requête de M. A. A. est rejetée.
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge de M. A..
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’État.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
V. Sangiorgio.