Arrêté Ministériel n° 2023-504 du 7 septembre 2023 modifiant l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984, modifié, relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d’application de l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 6 septembre 2023 ;
Arrêtons :
Article Premier.
L’article 3 du Chapitre II, intitulé « Orbite-Œil », du Titre III, intitulé « Actes portant sur la tête », de la deuxième partie intitulée « Nomenclature des actes médicaux n’utilisant pas les radiations ionisantes », de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages‑femmes et auxiliaires médicaux, annexée à l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984, modifié, susvisé, est modifié comme suit :
« Les actes visés par le présent article peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’assurance maladie lorsqu’ils sont effectués personnellement par un orthoptiste. ».
DÉSIGNATION DE L’ACTE | COEFFICIENT | LETTRE CLÉ | AP | |
Mesure de l’acuité visuelle et de la réfraction avec ou sans dilatation - cet acte n’est pas associable à un acte de l’article 1 du présent chapitre. Dans le cadre de la collaboration d’un orthoptiste à l’examen de l’ophtalmologiste, quel que soit le statut - salarié ou libéral - de l’orthoptiste, quels que soient le lieu et le secteur d’exercice de l’ophtalmologiste, la facturation cumulée des actes suivants, réalisés le même jour, n’est pas autorisée : - la mesure de l’acuité visuelle et de la réfraction avec ou sans dilatation en sus de la consultation médicale, de la téléconsultation ou de l’avis ponctuel de consultant ; - la mesure de l’acuité visuelle et de la réfraction avec ou sans dilatation et un ou plusieurs des actes suivants, inscrits à la Classification commune des actes médicaux (CCAM) : examen de la vision binoculaire (BLQP010), examen fonctionnel de la motricité oculaire (BJQP002). | 8,5 | AMY |
| |
Actes de dépistage de l’amblyopie et des troubles de la réfraction chez l’enfant. Chaque acte de dépistage n’est facturable qu’une fois par patient et sur la tranche d’âge concernée. Les 2 actes de dépistage ne sont cumulables ni avec un autre acte en AMY ni avec des actes médicaux. En cas de dépistage positif, l’orthoptiste oriente l’enfant vers un médecin ophtalmologiste. Dépistage de l’amblyopie chez les nourrissons âgés de 9 à 15 mois Dépistage des troubles de la réfraction chez les enfants âgés de 30 mois à 5 ans. | 7,7 8,4 | AMY AMY |
| |
Art. 2.
L’article 2 du Chapitre II, intitulé « Larynx », du Titre IV, intitulé « Actes portant sur le cou », de la deuxième partie intitulée « Nomenclature des actes médicaux n’utilisant pas les radiations ionisantes », de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages‑femmes et auxiliaires médicaux, annexée à l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984, modifié, susvisé, est modifié comme suit :
« Les cotations des actes de cet article ne sont pas cumulables entre elles. ».
DÉSIGNATION DE L’ACTE | COEFFICIENT | LETTRE CLÉ | AP |
Le bilan orthophonique fait l’objet d’une prescription médicale, accompagnée, si possible, des motivations de la demande de bilan et de tout élément susceptible d’orienter la recherche de l’orthophoniste. Deux types de prescriptions de bilan peuvent être établis : 1. Bilan orthophonique avec rééducation si nécessaire : À l’issue de ce bilan, un compte rendu indiquant le diagnostic orthophonique est adressé au prescripteur. Si des séances de rééducation doivent être dispensées, ce compte rendu comprend les objectifs de la rééducation, le nombre et la nature des séances que l’orthophoniste détermine, par dérogation à l’article 5 des dispositions générales. 2. Bilan orthophonique d’investigation : À l’issue de ce bilan, un compte rendu indiquant le diagnostic orthophonique est adressé au prescripteur, accompagné des propositions de l’orthophoniste. Le prescripteur peut alors prescrire une rééducation orthophonique en conformité avec la nomenclature. À la fin du traitement pour les deux types de bilan orthophonique susvisés, une note d’évolution est adressée au prescripteur. En cas de bilan pour le renouvellement des séances, l’orthophoniste établit une demande d’accord préalable. Le compte rendu pour les deux types de bilan susvisés est communiqué au service médical à sa demande. Lorsque l’orthophoniste estime, après examen de la plainte, que la réalisation du bilan orthophonique (bilan 1 ou 2 supra) n’est pas adaptée et que le patient n’a pas besoin de séances de rééducation, il peut réaliser un « bilan de prévention et d’accompagnement parental ». Au cours de ce bilan, l’orthophoniste prodigue au patient ainsi que, le cas échéant, à la famille des conseils de prévention, un accompagnement et, si nécessaire, une orientation adéquate vers un professionnel médical. Il doit rédiger une note en retour au médecin prescripteur. Ce bilan ne doit pas être suivi de séances de rééducation et il est substitutif à la réalisation d’un bilan orthophonique défini au 1 et 2 ci-dessus. Les cotations de cet article ne sont pas cumulables entre elles. | |||
1) Bilan avec rédaction d’une note au prescripteur |
|
|
|
Bilan de prévention et d’accompagnement parental | 20 | AMO |
|
2) Bilan avec compte rendu écrit obligatoire |
|
|
|
Bilan de la déglutition et des fonctions vélo-tubo-tympaniques | 26 | AMO |
|
Bilan de la phonation | 34 | AMO |
|
Bilan des fonctions oro-myo-faciales et de l’oralité | 34 | AMO |
|
Bilan de la communication et du langage oral et/ou bilan d’aptitudes à l’acquisition de la communication et du langage écrit | 34 | AMO |
|
Bilan de la communication et du langage écrit | 34 | AMO |
|
Bilan de la cognition mathématique (troubles du calcul, troubles du raisonnement logico-mathématique…) | 34 | AMO |
|
Bilan des troubles d’origine neurologique | 40 | AMO |
|
Bilan des bégaiements et des autres troubles de la fluence | 40 | AMO |
|
Bilan de la communication et du langage dans le cadre des handicaps moteur, sensoriel et/ou déficiences intellectuelles, des paralysies cérébrales, des troubles du spectre de l’autisme, des maladies génétiques et de la surdité | 40 | AMO |
|
En cas de bilan orthophonique de renouvellement, pour les types de bilans déclinés au point 2), la cotation du bilan est minorée de 30 %. | |||
3) Rééducation individuelle ou nécessitant des techniques de groupe (accord préalable pour les renouvellements) Pour les actes suivants en rééducation individuelle ou en groupe, la séance doit avoir une durée minimale de 30 minutes, sauf mention particulière. La première série de 30 séances est renouvelable par séries de 20 séances au maximum. Si, à l’issue des 50 premières séances, la rééducation doit être poursuivie, la prescription d’un bilan orthophonique de renouvellement est demandée au prescripteur par l’orthophoniste. La poursuite du traitement est mise en œuvre conformément à la procédure décrite pour le premier type de bilan. Pour les actes réalisés en groupe, la rééducation doit être effectuée à raison de deux à quatre patients au maximum par praticien. Il est conseillé de constituer des groupes de gravité homogène. |
|
|
|
Rééducation des troubles de l’articulation, par séance (rééducation individuelle exclusive) | 9,7 | AMO | AP |
Rééducation de la déglutition dysfonctionnelle, par séance (rééducation individuelle exclusive) | 9,8 | AMO | AP |
Rééducation vélo-tubo-tympanique, par séance (rééducation individuelle exclusive) | 9,9 | AMO | AP |
Rééducation des troubles de la voix d’origine organique ou fonctionnelle, et les dyskinésies laryngées par séance | 11,4 | AMO | AP |
Rééducation des dysphagies, par séance (rééducation individuelle exclusive) | 12,8 | AMO | AP |
Rééducation des anomalies des fonctions oro-myo-faciales et de l’oralité, par séance | 13,5 | AMO | AP |
Éducation à l’acquisition et à l’utilisation de la voix oro-oesophagienne et/ou trachéo-oesophagienne, avec ou sans prothèse phonatoire, par séance | 13 | AMO | AP |
Rééducation des troubles de la communication et du langage écrit, par séance | 11,6 | AMO | AP |
Rééducation des troubles de la cognition mathématique (dyscalculie, troubles du raisonnement logico- mathématique…), par séance | 11,7 | AMO | AP |
Rééducation des troubles du graphisme et de l’écriture, par séance (rééducation individuelle exclusive) | 11,5 | AMO | AP |
Rééducation des retards de parole, des troubles de la communication et du langage oral, par séance : - Pour un patient de 3 à 6 ans inclus | 12,1 12,6 | AMO AMO | AP AP |
Rééducation des bégaiements et des autres troubles de la fluence, par séance | 12,2 | AMO | AP |
Réadaptation à la communication dans les surdités acquises appareillées et/ou éducation à la pratique de la lecture labiale, par séance | 12 | AMO | AP |
Pour les actes suivants, la séance doit avoir une durée minimale de 30 minutes, sauf mention particulière. La première série de 50 séances est renouvelable par séries de 50 séances au maximum. Ce renouvellement est accompagné d’une note d’évolution au médecin prescripteur. Si, à l’issue des 100 premières séances, la rééducation doit être poursuivie, la prescription d’un bilan orthophonique de renouvellement est demandée au prescripteur par l’orthophoniste. La poursuite du traitement est mise en œuvre conformément à la procédure décrite pour le premier type de bilan. |
|
|
|
Éducation ou rééducation de la communication et du langage dans les handicaps moteur, sensoriel et/ou les déficiences intellectuelles (inclus paralysie cérébrale, troubles du spectre de l’autisme et maladies génétiques), par séance | 13,8 | AMO | AP |
Pour les actes suivants, la séance doit avoir une durée de l’ordre de 45 minutes ne pouvant être inférieure à 30 minutes, sauf mention particulière. La première série de 50 séances est renouvelable par séries de 50 séances au maximum. Ce renouvellement est accompagné d’une note d’évolution au médecin prescripteur. Si, à l’issue des 100 premières séances, la rééducation doit être poursuivie, la prescription d’un bilan orthophonique de renouvellement est demandée au prescripteur par l’orthophoniste. La poursuite du traitement est mise en œuvre conformément à la procédure décrite pour le premier type de bilan. |
|
|
|
Rééducation et/ou maintien et/ou adaptation des fonctions de communication, du langage, des troubles cognitivo- linguistiques et des fonctions oro-myo-faciales chez les patients atteints de pathologies neurologiques d’origine vasculaire, tumorale ou post traumatique, par séance | 15,7 | AMO | AP |
Rééducation et/ou maintien et/ou adaptation des fonctions de communication, du langage, des troubles cognitivo- linguistiques et des fonctions oro-myo-faciales chez les patients atteints de pathologies neuro-dégénératives, par séance | 15,6 | AMO | AP |
Pour les actes suivants, la séance doit avoir une durée minimale de 45 minutes, sauf mention particulière. La première série de 50 séances est renouvelable par séries de 50 séances au maximum. Ce renouvellement est accompagné d’une note d’évolution au médecin prescripteur. Si, à l’issue des 100 premières séances, la rééducation doit être poursuivie, la prescription d’un bilan orthophonique de renouvellement est demandée au prescripteur par l’orthophoniste. La poursuite du traitement est mise en œuvre conformément à la procédure décrite pour le premier type de bilan. |
|
|
|
Rééducation des dysphasies, par séance | 14 | AMO | AP |
Démutisation, rééducation ou conservation de la communication, du langage et de la parole dans les surdités appareillées ou non, y compris en cas d’implantation cochléaire, par séance | 15,4 | AMO | AP |
Rééducation en groupe hors acte en rééducation individuelle exclusive, par séance et par patient | 9 | AMO | AP |
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le sept septembre deux mille vingt-trois.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.