TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco - Extrait - Audience du 10 mai 2023 - Lecture du 23 mai 2023
Recours en annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 20 septembre 2022 portant permis de construire modificatif ayant pour objet d’autoriser l’intégration dans le bloc A de l’opération immobilière « XXXX » des immeubles situés XXXXX.
En la cause de :
La société civile particulière (S.C.P.) P. ;
Ayant élu domicile en l’étude de Maître Patricia REY, Avocat-Défenseur près la Cour d’appel de Monaco, substituée par Maître Sarah FILIPPI, Avocat-Défenseur près la même Cour, et plaidant par la S.A.R.L. Cabinet BRIARD, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de France ;
Contre :
L’État de Monaco, représenté par le Ministre d’État, ayant pour Avocat-Défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation de France ;
En présence de :
La S.A.M. D., dont le siège social est sis XXXX à Monaco, prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, intervenant au soutien de l’État ;
Ayant élu domicile en l’étude de Maître Charles LECUYER, Avocat-Défenseur près la Cour d’appel de Monaco, et plaidant par Maître Jean-Louis FACCENDINI, Avocat au barreau de Nice ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
…/…
Après en avoir délibéré :
1. Considérant que la S.C.P. P. a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 20 septembre 2022 portant permis de construire modificatif ayant pour objet d’autoriser l’intégration dans le bloc A de l’opération immobilière « XXXX » des immeubles situés XXXX ; que par un mémoire enregistré au Greffe Général le 5 mai 2023, elle a déclaré se désister de ce recours ;
2. Considérant que le Ministre d’État et la S.A.M. D. déclarent ne pas s’opposer à ce désistement ; que le désistement est pur et simple ; qu’il y a lieu d’en donner acte ;
Décide :
Article Premier.
Il est donné acte du désistement de la S.C.P. P..
Art. 2.
Les dépens sont partagés par moitié entre l’État et la S.C.P. P..
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’État.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
V. Sangiorgio.