Arrêté Ministériel n° 2023-293 du 7 juin 2023 modifiant l'arrêté ministériel n° 2003-416 du 31 juillet 2003 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse d'assurance maladie, accident et maternité des travailleurs indépendants, modifié.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 7.488 du 1er octobre 1982 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 96-209 du 2 mai 1996 relatif à la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoires, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2003-416 du 31 juillet 2003 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse d’assurance maladie, accident et maternité des travailleurs indépendants, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 7 juin 2023 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Est inséré sous la lettre B intitulée « Soins externes hospitaliers - Établissements publics » de l’article premier de l’arrêté ministériel n° 2003-416 du 31 juillet 2003 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse d’Assurance Maladie, Accident et Maternité des Travailleurs Indépendants, modifié, susvisé, le paragraphe suivant :
« Pour ce qui concerne les actes dispensés par les médecins, dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, lorsqu’un tarif maximum d’honoraires a été fixé avec les représentants qualifiés de ces professionnels de santé, conformément à l’article 22 de la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982, susvisée, la valeur la plus basse de ce tarif s’applique aux actes désignés, nonobstant ce qui suit. ».
Art. 2.
Est ajouté après le point 5.6. « Tarifs de facturation et de remboursement des honoraires de dispensation » du paragraphe C intitulé « Frais pharmaceutiques » de l’article premier de l’arrêté ministériel n° 2003-416 du 31 juillet 2003 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse d’Assurance Maladie, Accident et Maternité des Travailleurs Indépendants, modifié, susvisé, un point 6. rédigé comme suit :
« 6. Test rapide oro-pharyngé d’orientation diagnostique (TROD)
Le test rapide oro-pharyngé d’orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A, réalisé en officine par un pharmacien dans les conditions prévues par la réglementation, peut donner lieu à la facturation d’un honoraire fixé selon les circonstances de cette réalisation.
6.1. Patient se présentant spontanément à l’officine avec un mal de gorge, sans consultation médicale préalable.
Le tarif est fixé à 6 € quel que soit le résultat du test.
6.2. Patient orienté par son médecin avec une ordonnance conditionnelle d’antibiotiques.
En cas de résultat positif, le tarif est fixé à 6 €.
En cas de résultat négatif, le tarif est fixé à 7 €. ».
Art. 3.
Est ajouté après le paragraphe C intitulé « Frais pharmaceutiques » de l’article premier de l’arrêté ministériel n° 2003-416 du 31 juillet 2003 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse d’Assurance Maladie, Accident et Maternité des Travailleurs Indépendants, modifié, susvisé, un paragraphe D rédigé comme suit :
« D - Frais d’orthopédie
La prise en charge des dispositifs médicaux pour traitements et matériels d’aide à la vie, aliments diététiques et articles pour pansements, des orthèses et prothèses externes, des dispositifs médicaux implantables et des véhicules pour handicapés physiques, et plus généralement tous les dispositifs qui y figurent, hormis l’optique médicale, est assurée conformément aux conditions et tarifs fixés par la Liste des Produits et Prestations remboursables par l’Assurance Maladie (LPP) publiée en France. ».
Art. 4.
Les dispositions de l’article premier du présent arrêté ministériel prendront effet au 1er juillet 2023.
Art. 5.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le sept juin deux mille vingt-trois.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.