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Arrêté Ministériel n° 2022-569 du 3 novembre 2022 modifiant l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié.

  • No. Journal 8616
  • Date of publication 11/11/2022
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une caisse de compensation des services sociaux de la Principauté de Monaco, modifiée ;

Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l’assurance des accidents du travail, modifiée ;

Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d’application de l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une caisse de compensation des services sociaux, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2011-73 du 16 février 2011 déterminant les actes professionnels pouvant être pratiqués par les auxiliaires médicaux, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 2 novembre 2022 ;

Arrêtons :

Article Premier.

L’article 2 du Chapitre II, intitulé « Larynx », Titre IV, intitulé « Actes portant sur le cou », de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, annexée à l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984, modifié, susvisé, est supprimé et modifié comme suit :

« Article 2 - Rééducation des troubles de la voix, de la parole, de la communication et du langage.

Les cotations des actes de cet article ne sont pas cumulables entre elles.

DÉSIGNATION DE L’ACTE

Le bilan orthophonique fait l’objet d’une prescription médicale, accompagnée, si possible, des motivations de la demande de bilan et de tout élément susceptible d’orienter la recherche de l’orthophoniste.

Deux types de prescriptions de bilan peuvent être établis :

1. Bilan orthophonique avec rééducation si nécessaire :

À l’issue de ce bilan, un compte rendu indiquant le diagnostic orthophonique est adressé au prescripteur. Si des séances de rééducation doivent être dispensées, ce compte rendu comprend les objectifs de la rééducation, le nombre et la nature des séances que l’orthophoniste détermine, par dérogation à l’article 5 des dispositions générales.

2. Bilan orthophonique d’investigation :

À l’issue de ce bilan, un compte rendu indiquant le diagnostic orthophonique est adressé au prescripteur, accompagné des propositions de l’orthophoniste. Le prescripteur peut alors prescrire une rééducation orthophonique en conformité avec la nomenclature.

À la fin du traitement pour les deux types de bilan orthophonique susvisés, une note d’évolution est adressée au prescripteur. En cas de bilan pour le renouvellement des séances, l’orthophoniste établit une demande d’accord préalable.

Le compte rendu pour les deux types de bilan susvisés est communiqué au service médical à sa demande.

Lorsque l’orthophoniste estime, après examen de la plainte, que la réalisation du bilan orthophonique (bilan 1 ou 2 supra) n’est pas adaptée et que le patient n’a pas besoin de séances de rééducation, il peut réaliser un « bilan de prévention et d’accompagnement parental ». Au cours de ce bilan, l’orthophoniste prodigue au patient ainsi que, le cas échéant, à la famille des conseils de prévention, un accompagnement et, si nécessaire, une orientation adéquate vers un professionnel médical. Il doit rédiger une note en retour au médecin prescripteur.

Ce bilan ne doit pas être suivi de séances de rééducation et il est substitutif à la réalisation d’un bilan orthophonique défini au 1 et 2 ci-dessus.

Les cotations de cet article ne sont pas cumulables entre elles.

 

 

COEFFICIENT

LETTRE CLÉ

AP

 

1) Bilan avec rédaction d’une note au prescripteur

 

 

 

 

Bilan de prévention et d’accompagnement parental

20

AMO

 

 

2) Bilan avec compte rendu écrit obligatoire

 

 

 

 

Bilan de la déglutition et des fonctions vélo-tuba-tympaniques

26

AMO

 

 

Bilan de la phonation

34

AMO

 

 

Bilan des fonctions oro-myo-faciales et de l’oralité

34

AMO

 

 

Bilan de la communication et du langage oral et/ou bilan d’aptitudes à l’acquisition de la communication et du langage écrit

34

AMO

 

 

Bilan de la communication et du langage écrit

34

AMO

 

 

Bilan de la cognition mathématique (troubles du calcul, troubles du raisonnement logico-mathématique...)

34

AMO

 

 

Bilan des troubles d’origine neurologique

40

AMO

 

 

Bilan des bégaiements et des autres troubles de la fluence

40

AMO

 

 

Bilan de la communication et du langage dans le cadre des handicaps moteur, sensoriel et/ou déficiences intellectuelles, des paralysies cérébrales, des troubles du spectre de l’autisme, des maladies génétiques et de la surdité

40

AMO

 

 

En cas de bilan orthophonique de renouvellement, pour les types de bilans déclinés au chiffre 2), la cotation du bilan est minorée de 30 %.

 

3) Rééducation individuelle ou nécessitant des techniques de groupe (accord préalable pour les renouvellements). Pour les actes suivants en rééducation individuelle ou en groupe, la séance doit avoir une durée minimale de 30 minutes, sauf mention particulière.

La première série de 30 séances est renouvelable par séries de 20 séances au maximum.

Si, à l’issue des 50 premières séances, la rééducation doit être poursuivie, la prescription d’un bilan orthophonique de renouvellement est demandée au prescripteur par l’orthophoniste. La poursuite du traitement est mise en œuvre conformément à la procédure décrite pour le premier type de bilan.

Pour les actes réalisés en groupe, la rééducation doit être effectuée à raison de deux à quatre patients au maximum par praticien.

Il est conseillé de constituer des groupes de gravité homogène.

 

 

 

 

Rééducation des troubles de l’articulation, par séance (rééducation individuelle exclusive)

9,7

AMO

AP

 

Rééducation de la déglutition dysfonctionnelle, par séance (rééducation individuelle exclusive)

9,8

AMO

AP

 

Rééducation vélo-tuba-tympanique, par séance (rééducation individuelle exclusive)

9,9

AMO

AP

 

Rééducation des troubles de la voix d’origine organique ou fonctionnelle, et les dyskinésies laryngées par séance

11,4

AMO

AP

 

Rééducation des dysphagies, par séance (rééducation individuelle exclusive)

12,8

AMO

AP

 

Rééducation des anomalies des fonctions oro-myo- faciales et de l’oralité, par séance

13,5

AMO

AP

 

Éducation à l’acquisition et à l’utilisation de la voix

oro-œsophagienne et/ou trachéo-œsophagienne, avec ou sans prothèse phonatoire, par séance

13

AMO

AP

 

Rééducation des troubles de la communication et du langage écrit, par séance

10,8

AMO

AP

 

Rééducation des troubles de la cognition mathématique (dyscalculie, troubles du raisonnement

logico-mathématique...), par séance

10,9

AMO

AP

 

Rééducation des troubles du graphisme et de l’écriture, par séance (rééducation individuelle exclusive)

10,7

AMO

AP

 

Rééducation des retards de parole, des troubles de la communication et du langage oral, par séance :

 

- Pour un patient de 3 à 6 ans inclus

12,1

 

12,6

AMO

 

AMO

AP

 

AP

 

Rééducation des bégaiements et des autres troubles de la fluence, par séance

12,2

AMO

AP

 

Réadaptation à la communication dans les surdités acquises appareillées et/ou éducation à la pratique de la lecture labiale, par séance

12

AMO

AP

 

Éducation ou rééducation de la communication et du langage dans les handicaps moteur, sensoriel et/ou les déficiences intellectuelles (inclus paralysie cérébrale, troubles du spectre de l’autisme et maladies génétiques), par séance

13,8

AMO

AP

 

Rééducation et/ou

maintien et/ou

adaptation des fonctions de communication, du langage, des troubles cognitivo-linguistiques et des fonctions oro-myo-faciales chez les patients atteints de pathologies neurologiques d’origine vasculaire, tumorale ou post traumatique, par séance

15,7

AMO

AP

 

Rééducation et/ou maintien et/ou adaptation des fonctions de communication, du langage, des troubles cognitivo-linguistiques et des fonctions oro-myo-faciales chez les patients atteints de pathologies neuro- dégénératives, par séance

15,6

AMO

AP

 

Rééducation des dysphasies, par séance

14

AMO

AP

 

Démutisation, rééducation ou conservation de la communication, du langage et de la parole dans les surdités appareillées ou non, y compris en cas d’implantation cochléaire, par séance

15,4

AMO

AP

 

Rééducation en groupe hors acte en rééducation individuelle exclusive, par séance et par patient

9

AMO

AP

».

 

Art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trois novembre deux mille vingt-deux.

Le Ministre d’État,

P. Dartout.

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