TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco -Extrait - Audience du 17 mai 2022 - Lecture du 31 mai 2022
Recours en déclaration d'inconstitutionnalité de la loi n° 1.509 du 20 septembre 2021 relative à l'obligation vaccinale contre la COVID-19 de certaines catégories de personnes.
En la cause de :
Mme S. S. ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, Avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-défenseur ;
Contre :
L'État de Monaco représenté par le Ministre d'État, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
... / ...
Après en avoir délibéré :
1. Considérant qu'aux termes de l'article 90 de la Constitution : « A. - En matière constitutionnelle, le Tribunal Suprême statue souverainement : / (…) / 2°) sur les recours en annulation, en appréciation de validité et en indemnité ayant pour objet une atteinte aux libertés et droits consacrés par le Titre III de la Constitution, et qui ne sont pas visés au paragraphe B du présent article. / B. - En matière administrative, le Tribunal Suprême statue souverainement : / 1°) sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des diverses autorités administratives et les Ordonnances Souveraines prises pour l'exécution des lois, ainsi que sur l'octroi des indemnités qui en résultent ; / (…) » ; que l'article 13 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême dispose que « (…) le délai du recours devant le Tribunal Suprême est, à peine d'irrecevabilité, de deux mois à compter, selon le cas, de la notification de la signification ou de la publication de l'acte ou de la décision attaquée. / En toute autre hypothèse, le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être formé dans les deux mois à partir du jour où le fait sur lequel il est fondé a été connu de l'intéressé. En cas de contestation, la preuve de cette connaissance incombe à la partie défenderesse » ;
2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un justiciable dispose d'un délai de deux mois suivant la publication d'une loi pour saisir le Tribunal Suprême d'une requête tendant à l'annulation de cette loi en raison d'une atteinte aux droits et libertés garantis par le titre III de la Constitution ; que, par ailleurs, à l'occasion d'une requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif et formée dans le délai de recours ouvert contre cet acte, il est loisible à un justiciable d'invoquer, par la voie de l'exception, la méconnaissance du titre III de la Constitution par la loi sur le fondement de laquelle a été pris l'acte administratif attaqué ; qu'en revanche, aucun recours n'est ouvert aux fins d'obtenir que, postérieurement à l'expiration du délai de recours ouvert contre une loi, le Tribunal Suprême la déclare contraire à la Constitution ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de sa réplique que le recours de Mme S., formé plus de quatre mois et demi après la publication de la loi du 20 septembre 2021 relative à l'obligation vaccinale contre la COVID-19 de certaines catégories de personnes, tend à ce que le Tribunal Suprême déclare cette loi inconstitutionnelle ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'un tel recours est irrecevable ;
4. Considérant qu'à supposer même qu'eu égard à la teneur de sa requête, Mme S. puisse être regardée comme soulevant, par voie d'exception, le moyen tiré de la méconnaissance de la Constitution par la loi du 20 septembre 2021 au soutien de conclusions tendant à l'annulation de la décision administrative prise sur le fondement de cette loi et prononçant la suspension de ses fonctions à compter du 10 novembre 2021, de telles conclusions, présentées postérieurement à l'expiration du délai de recours de deux mois ouvert contre cette décision, seraient également irrecevables ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme S. ne peut qu'être rejetée ;
Décide :
Article Premier.
La requête de Mme S. S. est rejetée.
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge de Mme S.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
V. SANGIORGIO.