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Ordonnance Souveraine n° 9.160 du 18 mars 2022 relative à la taxe sur la valeur ajoutée.

  • No. Journal 8583
  • Date of publication 25/03/2022
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l’Ordonnance Souveraine n° 3.037 du 19 août 1963 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 11.887 du 19 février 1996 portant codification de la législation concernant les taxes sur le chiffre d’affaires, modifiée ;

Vu Notre Ordonnance n° 8.056 du 29 avril 2020 relative à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 9 mars 2022 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

Le deuxième alinéa de l’article 16 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié :

1°  La première phrase est ainsi rédigée : « L’assujetti qui a exercé l’option l’applique aux seules opérations qu’il détermine. » ;

2°  Au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette option ».

Art. 2.

I. - Au a bis du 1 de l’article 35 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires, après la seconde occurrence du mot : « bon », sont insérés les mots : « ou, en l’absence d’information sur cette contrepartie, à la valeur monétaire indiquée sur le bon à usages multiples ou dans la documentation correspondante ».

II. - Le I entre en vigueur le 1er juillet 2022.

Art. 3.

I. - Le 2 de l’article 40 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du a) est ainsi rédigé :

« a) Pour les livraisons mentionnées aux a) et c) du 1, lors de la réalisation du fait générateur. Toutefois, en cas de versement préalable d’un acompte, la taxe devient exigible au moment de son encaissement, à concurrence du montant encaissé ; » ;

b) Le b est ainsi rétabli :

« b) Pour les opérations mentionnées aux c quater et d) du 1, lors de la réalisation du fait générateur ; ».

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023. Il s’applique aux acomptes encaissés à compter de cette même date.

Art. 4.

Le Code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié :

1° Le 1° du A de l’article 52-0 est ainsi modifié :

a) le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « 1° Les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées, à l’exception … (le reste sans changement). » ;

b) après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) Les boissons alcooliques ; ».

2° L’article 52 est ainsi modifié :

a) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Sauf lorsqu’ils relèvent du 1° du A de l’article 52‑0, les denrées alimentaires destinées à la consommation animale, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et ceux normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

a) Il s’agit de produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture qui n’ont subi aucune transformation ;

b) Il s’agit de matières premières, d’aliments composés ou d’additifs destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine ; » ;

b) Le 4° est abrogé ;

c) Le 5° est ainsi modifié :

i) à la fin du premier alinéa, les mots : « à usage agricole » sont remplacés par les mots : «, lorsqu’ils sont d’un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole et qu’ils ne sont pas destinés à l’alimentation animale » ;

ii) le a) est ainsi rétabli :

« a) Produits d’origine agricole n’ayant subi aucune transformation ; » ;

iii) après le même a), sont insérés des a bis) et a ter) ainsi rédigés :

« a bis) Produits de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture n’ayant subi aucune transformation ;

a ter) Poulains vivants ; ».

Art. 5.

Après le 5° bis du A de l’article 52-0 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter Les appareillages, matériels et équipements pour personnes en situation de handicap bénéficiant de la prise en charge prévue pour les produits innovants ; ».

Art. 6.

Au IV de l’Ordonnance Souveraine n° 8.056 du 29 avril 2020, susvisée, les mots : «, tel qu’il résulte du I du présent article, » sont supprimés et l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

Art. 7.

Après les mots : « de soins », la fin du premier alinéa de l’article 59 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi rédigée : « ainsi que, lorsqu’ils sont préparés à partir du sang ou de ses composants, les produits sanguins labiles régis par la loi n° 1.263 du 23 décembre 2002, destinés à des fins de recherche sur la personne humaine et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. ».

Art. 8.

Le Code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié :

1° Au début du 1° du 3 de l’article 85, les mots : « Sa dénomination sociale et » sont supprimés ;

2° Au second alinéa du I de l’article 86 ter, les mots : « leur dénomination et » sont supprimés ;

3° Le 1° du I de l’article 104 est complété par les mots : « et non identifiée conformément aux dispositions combinées des articles 68 et 68 ter ».

Art. 9.

Au premier alinéa de l’article 95 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires, les mots : « sur les ventes » sont remplacées par les mots : « sur les publications ».

Art. 10.

Le Code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié :

1° Au 2° du I de l’article 2 :

a) Au premier alinéa, les mots : «, des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés » sont remplacés par les mots : « ou des produits soumis à accise » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « les alcools, les boissons alcooliques, les huiles minérales et les tabacs manufacturés » sont remplacés par les mots : « ou des produits soumis à accise » ;

2° Au quatrième alinéa du 1° du I de l’article 31, les mots : « des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés » sont remplacés par les mots : « des produits soumis à accise » ;

3° À l’article 100 ter :

a) Au 1 :

i) Au 1°, les mots : « énumérés au tableau B du 1 de l’article 265 du Code des douanes » sont supprimés ;

ii) Après les mots : « suspensifs d’accises s’entendent », la fin du 2° est ainsi rédigée : « des régimes mentionnés à l’article L. 142-1 du Code français des impositions sur les biens et services qui suspendent l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du même code ; » ;

b) Au 1 bis :

i) Après les mots : « produits pétroliers », la fin du b du 2° est supprimée ;

ii) Au 3°, les mots : «, au sens du a de l’article 158 quinquies du Code des douanes » sont supprimés ;

iii) Au 4°, les mots : « la taxe intérieure prévue à l’article 265 du Code des douanes » sont remplacés par les mots : « l’accise sur les énergies désigné au 2° de l’article L. 311-26 du Code français des impositions sur les biens et services et, le cas échéant, aux articles L. 311-32 et L. 311-33 du même code » ;

c) Au 4 :

i) Le a est ainsi rédigé :

« a) Dans la limite de 20 % de son montant, les carburants relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences au sens de l’article L. 312-22 du code français des impositions sur les biens et services pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location, à l’exception de celles utilisées pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d’engins à moteur ; » ;

ii) Le b) est abrogé ;

iii) Le début du c. est ainsi rédigé : « c. Dans la limite de 50 % de son montant, les carburants relevant des catégories fiscales des gaz naturels et des gaz de pétrole liquéfiés au sens de l’article L. 312-22 du Code français des impositions sur les biens et services pour les véhicules et engins … (le reste sans changement) » ;

iv) Le début du d. est ainsi rédigé : « d. Les carburants relevant de la catégorie fiscale des carburéacteurs au sens de l’article L. 312-22 du Code français des impositions sur les biens et services pour les aéronefs … (le reste sans changement) ».

Art. 11.

Pour autant qu’il n’en est pas disposé autrement, les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.

Art. 12.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-huit mars deux mille vingt-deux.

Albert.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

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