icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Ordonnance Souveraine n° 9.058 du 21 janvier 2022 portant application de l'article 34 de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée.

  • No. Journal 8575
  • Date of publication 28/01/2022
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;

Vu la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 12 janvier 2022 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

Les personnes visées à l’article 34 de la loi n° 1.383 du 2 août 2011, modifiée, susvisée, dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ainsi que les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services, détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires.

Art. 2.

Les personnes visées à l’article premier, fournissent aux personnes qui éditent un service de communication au public en ligne, des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire à l’identification prévues à l’article premier.

Art. 3.

Les données de nature à permettre l’identification, mentionnées à l’article premier sont, à l’exclusion des contenus, les suivantes :

1°) pour les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne et pour chaque connexion de leurs abonnés :

   a)  l’identifiant de la connexion ;

   b)  l’identifiant attribué par ces personnes à l’abonné ;

   c)  l’identifiant du terminal utilisé pour la connexion lorsqu’elles y ont accès ;

   d)  les dates et heures de début et de fin de la    connexion ;

   e)  les caractéristiques de la ligne de l’abonné ;

2°) pour les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services, et pour chaque opération de création :

   a)  l’identifiant de la connexion à l’origine de la communication ;

   b)  l’identifiant attribué par le système d’information au contenu, objet de l’opération ;

   c)  les types de protocoles utilisés pour la connexion au service et pour le transfert des contenus ;

   d)  la nature de l’opération ;

   e)  les dates et heures de l’opération ;

   f)   l’identifiant utilisé par l’auteur de l’opération lorsque celui-ci l’a fourni ;

3°) pour les personnes mentionnées aux chiffres 1°) et 2°) du présent article, les informations fournies lors de la souscription d’un contrat par un utilisateur ou lors de la création d’un compte :

   a)  au moment de la création du compte, l’identifiant de cette connexion ;

   b)  les nom et prénom ou la raison sociale ;

   c)  les adresses postales associées ;

   d)  les pseudonymes utilisés ;

   e)  les adresses de courrier électronique ou de compte associées ;

   f)   les numéros de téléphone ;

   g)  le mot de passe ainsi que les données permettant de le vérifier ou de le modifier, dans leur dernière version mise à jour ;

4°) pour les personnes mentionnées aux chiffres 1°) et 2°) du présent article, lorsque la souscription du contrat ou du compte est payante, les informations suivantes relatives au paiement, pour chaque opération de paiement :

   a)  le type de paiement utilisé ;

   b)  la référence du paiement ;

   c)  le montant ;

   d)  la date et l’heure de la transaction.

Les données mentionnées aux chiffres 3°) et 4°) ne doivent être conservées que dans la mesure où les personnes les collectent habituellement.

Art. 4.

La contribution à une création de contenu, visée à l’article premier comprend les opérations portant sur :

   a)  des créations initiales de contenus ;

   b)  des modifications des contenus et de données liées aux contenus ;

   c)  des suppressions de contenus.

Art. 5.

La durée de conservation des données mentionnées à l’article premier est d’un an :

a) s’agissant des données mentionnées aux chiffres 1°) et 2°) de l’article 3, à compter du jour de la création des contenus, pour chaque opération contribuant à la création d’un contenu telle que définie à l’article 2 ;

b) s’agissant des données mentionnées au chiffre 3°) de l’article 3, à compter du jour de la résiliation du contrat ou de la fermeture du compte ;

c) s’agissant des données mentionnées au chiffre 4°) de l’article 3, à compter de la date d’émission de la facture ou de l’opération de paiement, pour chaque facture ou opération de paiement ;

d) s’agissant des données mentionnées au b) de l’article 4.

Art. 6.

La conservation des données mentionnées à l’article premier doit être réalisée dans le respect des prescriptions de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée, notamment en ce qui concerne les prescriptions relatives à la sécurité des informations.

Les conditions de la conservation doivent permettre d’extraire les données dans les meilleurs délais pour répondre à une demande des autorités judiciaires et administratives.

Pendant la durée de conservation visée à l’article 5, l’autorité judiciaire peut requérir communication auprès des personnes mentionnées à l’article premier, des données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires.

Art. 7.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-et-un janvier deux mille vingt-deux.

Albert.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Print article
Previous article Return to summary Next article

All rights reserved - Monaco 2016
Version 2018.11.07.14