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Ordonnance Souveraine n° 9.057 du 21 janvier 2022 modifiant l'Ordonnance Souveraine n° 8.435 du 18 décembre 2020 portant application de la loi n° 1.465 du 11 décembre 2018 relative à l'aide à la famille monégasque et à l'aide sociale, modifiée.

  • No. Journal 8575
  • Date of publication 28/01/2022
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 335 du 19 décembre 1941 portant création d’un Office d’Assistance Sociale, modifiée ;

Vu la loi n° 1.465 du 11 décembre 2018 relative à l’aide à la famille monégasque et à l’aide sociale, modifiée ;

Vu Notre Ordonnance n° 5.641 du 14 décembre 2015 portant création d’une Direction de l’Action et de l’Aide Sociales ;

Vu Notre Ordonnance n° 8.435 du 18 décembre 2020 portant application de la loi n° 1.465 du 11 décembre 2018 relative à l’aide à la famille monégasque et à l’aide sociale, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 12 janvier 2022 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Les articles premier à 13 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.435 du 18 décembre 2020, modifiée, susvisée, sont remplacés par quinze articles rédigés comme suit :

« Article Premier.

Toute personne de nationalité monégasque, justifiant d’un suivi socio-éducatif dont le bon déroulement implique une résidence stable et régulière en Principauté, peut bénéficier du revenu minimum.

Article 2.

Au sens de la présente Ordonnance, le foyer s’entend d’une personne seule ou d’un couple marié ou vivant maritalement, des enfants majeurs ainsi que des ascendants au premier degré de la personne seule ou du couple, vivant sous le même toit.

Article 3.

L’information relative au changement de situation familiale, personnelle, financière ou de résidence visée au premier alinéa de l’article 17 de la loi n° 1.465 du 11 décembre 2018, modifiée, susvisée, doit être effectuée sans délai auprès de la Direction de l’Action et de l’Aide Sociales.

Article 4.

Au sens de la présente Ordonnance, les ressources comprennent l’ensemble des revenus, pensions et indemnités de toute nature perçues par le foyer, ainsi que tous les avantages sociaux, à l’exception des allocations pour charge de famille, de l’allocation d’éducation spéciale et de ses compléments, des allocations perçues au titre de l’aide à la famille monégasque, des bourses d’études, des revenus professionnels de l’étudiant, de toute allocation logement et de la prestation d’autonomie.

Les avoirs bancaires dont le montant est supérieur à 4.000 € pour chaque membre majeur du foyer, à l’exception des étudiants, sont inclus dans le calcul des ressources.

Article 5.

Conformément à l’article 16 de la loi n° 1.465 du 11 décembre 2018, modifiée, susvisée, le revenu minimum institué par l’article 21 de ladite loi, ne peut être versé au demandeur qu’à la condition que les ressources mensuelles du foyer soient inférieures aux plafonds de ressources suivants :

1) 60 % du salaire minimum de référence net pour une personne seule ;

2) 55 % dudit salaire par membre d’un couple marié ou de deux personnes vivant maritalement ;

3) 50 % dudit salaire pour chaque membre majeur du foyer autre que ceux visés aux chiffres 1 et 2.

Le salaire minimum de référence mentionné à l’alinéa précédent est révisé annuellement au 1er janvier, par arrêté ministériel.

Article 6.

Toute demande de revenu minimum est adressée à la Direction de l’Action et de l’Aide Sociales, accompagnée des pièces suivantes :

1)  copie de la carte d’identité du demandeur ;

2)  une fiche familiale d’état civil du demandeur ou une copie du livret de famille ;

3)  une déclaration contenant le montant des ressources de toute nature perçues par chaque membre du foyer au cours des douze derniers mois ou une attestation sur l’honneur de chaque membre du foyer de l’absence de ressources ;

4)  une copie de tout justificatif des ressources, notamment une attestation bancaire pour les revenus et capitaux mobiliers, pour chaque membre du foyer ;

5)  un relevé d’identité postale ou bancaire du demandeur.

Le Directeur de l’Action et de l’Aide Sociales peut demander des pièces justificatives complémentaires nécessaires à l’instruction du dossier.

Article 7.

L’admission au bénéfice du revenu minimum est prononcée par le Directeur de l’Action et de l’Aide Sociales lorsque les conditions d’ouverture du droit sont réunies.

Le revenu minimum est versé mensuellement à terme échu à compter du mois suivant le dépôt de la demande accompagnée des pièces prévues à l’article précédent et de la mise en place d’un suivi socio-éducatif effectif et régulier, tel que prévu à l’article 21 de la loi n° 1.465 du 11 décembre 2018, modifiée, susvisée.

Il cesse d’être dû à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions d’ouverture du droit ne sont plus remplies.

Article 8.

L’Aide Médicale de l’État attribuée au bénéficiaire du revenu minimum pourra être maintenue, sous réserve qu’il en fasse une demande écrite, pendant une période d’un mois au-delà de la date de fin de droit, sur décision du Directeur de l’Action et de l’Aide Sociales, éventuellement renouvelable une fois.

Article 9.

Un revenu minimum différentiel peut être versé en complément d’un revenu professionnel pendant une période de trois mois consécutifs éventuellement renouvelable.

Son montant est proratisé en fonction du nombre de jours travaillés dans le mois écoulé, sans toutefois que le cumul du revenu minimum et des revenus professionnels ne puisse dépasser le SMIC net monégasque mensuel.

Les plafonds de ressources visés aux chiffres 1, 2 et 3 de l’article 5, sont minorés de 15 % le premier mois, de 30 % le second mois et de 45 % le troisième mois.

À l’issue de cette période, le bénéfice du revenu minimum pourra éventuellement être renouvelé pour une période de 3 mois avec une minoration de 45 % pour chaque mois, des plafonds de ressources visés aux chiffres 1, 2 et 3 de l’article 5.

Le bénéfice de l’Aide Médicale de l’État, de l’Allocation Compensatoire Subsidiaire à la Famille et des Tickets Service reste acquis indépendamment du nombre de jours travaillés.

Article 10.

Le montant maximum du revenu minimum correspond à 60 % du salaire de référence net mentionné à l’article 5 pour une personne seule et à 55 % dudit salaire pour chacun des allocataires membre d’un même foyer ouvrant droit au revenu minimum.

Si le montant du revenu minimum ajouté aux ressources du foyer excède le plafond de ressources visé à l’article 5, ce montant est réduit de telle manière qu’il n’excède pas ce plafond.

L’attributaire du revenu minimum perçoit une majoration pour chacun de ses enfants à charge dans les conditions prévues par arrêté ministériel, sous réserve qu’il ne puisse pas ouvrir droit à l’Allocation Parent Isolé.

Le bénéfice de cette majoration est suspendu à compter du premier jour du mois suivant la mesure judiciaire de placement de l’enfant et est rétabli à compter du premier jour du mois suivant la levée de ladite mesure.

Article 11.

Conformément à l’article 22 de la loi n° 1.465 du 11 décembre 2018, modifiée, susvisée, des tickets service sont distribués mensuellement au bénéficiaire du revenu minimum.

Le montant de ce portefeuille est fixé par arrêté ministériel et revalorisé annuellement.

Lorsque l’allocataire est marié ou vit maritalement, la valeur du portefeuille de tickets est doublée sur décision du Directeur de l’Action et de l’Aide Sociales lorsque le conjoint du bénéficiaire des tickets service ou la personne vivant maritalement avec lui peut justifier qu’elle n’exerce aucune activité professionnelle et qu’elle ne dispose d’aucun revenu régulier.

Les tickets service ne sont pas dus lorsque l’attributaire du revenu minimum est placé en détention.

Article 12.

Afin de permettre le réexamen annuel prévu à l’article 15 de la loi n° 1.465 du 11 décembre 2018, modifiée, susvisée, l’attributaire du revenu minimum est tenu de fournir une déclaration contenant le montant des ressources de son foyer, perçues au cours des six derniers mois et les justificatifs y afférents ainsi que l’ensemble des pièces justificatives permettant de justifier qu’il continue de remplir les conditions prévues par les présentes dispositions pour le bénéfice du revenu minimum.

Article 13.

En cas de manquement à l’obligation prévue à l’article 17 de la loi n° 1.465 du 11 décembre 2018, modifiée, susvisée, le Directeur de l’Action et de l’Aide Sociales peut, conformément au dernier alinéa de l’article 15 de la loi n° 1.465 du 11 décembre 2018, modifiée, susvisée, et après que l’attributaire a été entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir, demander à l’Office de Protection Sociale de suspendre, à titre conservatoire, pour une durée ne pouvant excéder quatre mois, le versement du revenu minimum, en vue de réexaminer son droit à celui-ci.

Le versement du revenu minimum n’est, le cas échéant, rétroactivement rétabli, qu’après présentation des justificatifs demandés.

Article 14.

Les sommes indûment perçues sont restituées à l’Office de Protection Sociale soit par remboursement, soit par retenues sur les prestations à venir servies par l’Office de Protection Sociale, sous réserve que l’attributaire ne conteste pas le caractère indu des sommes versées.

La créance de l’Office peut être réduite ou remise lorsque le débiteur est en situation de précarité, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.

Article 15.

Le Service visé à l’article 19 de la loi n° 1.465 du 11 décembre 2018, modifiée, susvisée, est la Direction de l’Action et de l’Aide Sociales. ».

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-et-un janvier deux mille vingt-deux.

Albert.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

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