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Arrêté Ministériel n° 2021-495 du 12 juillet 2021 fixant les modalités de calcul de la rente accident du travail allouée aux fonctionnaires et agents de l'État.

  • No. Journal 8547
  • Date of publication 16/07/2021
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 7.155 du 10 octobre 2018 relative à l’octroi des allocations pour charges de famille aux fonctionnaires et agents de l’État et de la Commune ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 8.011 du 12 mars 2020 relative à l’octroi des prestations médicales aux fonctionnaires et agents de l’État et de la Commune, modifiée, et notamment son article 118 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 30 juin 2021 ;

Arrêtons :

Article Premier.

La rente due à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure à 10 %, ou aux ayants droit de la victime d’un accident du travail mortel, est calculée d’après le traitement annuel de la victime et sur la base d’un traitement minimum fixé par arrêté ministériel.

Si le traitement annuel de la victime de l’accident est supérieur au traitement minimum prévu à l’alinéa précédent, il n’est pris en compte que dans la limite d’une somme n’excédant pas quinze fois le montant de ce traitement minimum.

Si le traitement annuel de la victime est inférieur au salaire minimum prévu au premier alinéa, la rente est calculée sur la base de ce dernier.

Art. 2.

La rente due à la victime d’un accident de travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %, ou aux ayants droit de la victime d’un accident du travail mortel, est calculée d’après le traitement annuel de la victime et sur la base d’un traitement minimum fixé par arrêté ministériel.

Si le traitement annuel de la victime de l’accident est supérieur au traitement minimum prévu à l’alinéa précédent, il n’est intégralement pris en compte que s’il ne dépasse pas le double dudit traitement minimum. S’il le dépasse, l’excédent n’est compté que pour un tiers, jusqu’à la fraction de traitement égale à huit fois le montant du traitement minimum. Au-delà de cette somme, la tranche de traitement n’est comptée que pour un huitième.

Si le traitement annuel de la victime est inférieur au traitement minimum prévu au premier alinéa, la rente est calculée sur la base du traitement annuel.

Art. 3.

La rente est égale :

a)  pour la partie du taux d’incapacité ne dépassant pas 50 % à la moitié de la réduction que l’accident a fait subir au traitement annuel défini à l’article 4 ;

b)  pour la partie du taux d’incapacité excédant 50 % à la réduction, augmentée de moitié, que l’accident a fait subir au même traitement.

Dans le cas où l’incapacité permanente est totale et oblige la victime à avoir recours à l’assistance d’une tierce personne, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, le montant de la rente calculé comme il est dit à l’alinéa précédent, est majoré d’une somme fixée par arrêté ministériel.

Art. 4.

Le traitement servant de base à la fixation des rentes s’entend, pour la victime employée au sein de la Fonction Publique étatique pendant les douze mois qui ont précédé l’accident du travail, de la rémunération effective totale qui lui a été allouée pendant ce temps. Toutefois, il n’est pas tenu compte des allocations pour charges de famille prévues par l’Ordonnance Souveraine n° 7.155 du 10 octobre 2018, susvisée, si la victime ou ses ayants droit bénéficient de ces dernières.

Pour la victime employée pendant moins de douze mois avant l’accident du travail, le traitement visé à l’alinéa précédent doit s’entendre du traitement effectif total qu’elle a reçu depuis le début de son service augmenté du traitement qu’elle aurait pu recevoir pendant la période de travail nécessaire pour compléter les douze mois, d’après le traitement moyen des fonctionnaires ou agents de l’État de la même catégorie pendant ladite période.

Si le travail n’était pas continu ou si, au cours de l’année précédant l’accident, la victime n’a pas effectué au sein de la Fonction Publique étatique la totalité des journées de travail correspondant aux jours ouvrables légalement prévus pour celle-ci, le traitement annuel est calculé d’après le nombre total de ces jours ouvrables. Toutefois, s’il est constant que, dans l’emploi exercé par la victime, le nombre de jours travaillés dans l’année est inférieur au total de jours ouvrables ou que le nombre d’heures effectué dans l’année est inférieur à la normale, le traitement annuel est calculé en ajoutant à la rémunération afférente à la période d’activité au service de l’État, le gain que la victime a réalisé par ailleurs dans le reste de l’année.

Art. 5.

Lorsque l’accident a causé la mort, le conjoint survivant a droit à une rente viagère égale à 30 % du traitement annuel de la victime s’il n’est ni séparé de corps ni divorcé et si le mariage a été contracté antérieurement à l’accident ou, à défaut, s’il a duré au moins deux ans à la date du décès.

Les conditions d’antériorité et de durée ci-dessus ne sont toutefois pas exigées si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage.

Art. 6.

Le taux de la rente viagère est porté à 50 % lorsque le conjoint survivant atteint l’âge de cinquante-cinq ans ou avant cet âge aussi longtemps qu’il est dans l’incapacité, en raison de son état de santé, de se livrer à un quelconque travail lui procurant une rémunération supérieure à un minimum fixé par arrêté ministériel ; cette incapacité doit avoir une durée d’au moins trois mois.

Art. 7.

En cas de séparation de corps ou de divorce, le conjoint survivant séparé ou le conjoint survivant divorcé qui perçoit au moment du décès une pension alimentaire ou a obtenu un jugement pour abandon de famille a droit à la rente viagère ; toutefois, celle-ci est réduite au montant de la pension lorsqu’elle lui est supérieure.

Si la victime laisse un nouveau conjoint, la rente est partagée entre ce dernier et le conjoint divorcé visé ci-dessus ; dans ce cas, le nouveau conjoint perçoit au moins la moitié de la rente.

Le conjoint condamné pour abandon de famille ou qui a abandonné, depuis plus de trois ans, le domicile conjugal sans motif légitime est déchu de tous ses droits.

Art. 8.

En cas de remariage, le conjoint survivant, s’il n’a pas d’enfants, cesse d’avoir droit à la rente viagère ; il lui est alloué, à titre d’indemnité totale, une somme égale à trois fois le montant annuel de la rente perçue au moment du remariage.

S’il y a des enfants, le droit à la rente est maintenu au conjoint survivant et le rachat est différé aussi longtemps que l’un d’eux bénéficie d’une rente d’orphelin par application de l’article 10.

Art. 9.

Dans le cas où le remariage est suivi d’une séparation de corps, d’un divorce ou d’un nouveau veuvage, le conjoint survivant recouvre son droit à la rente dans les conditions suivantes :

-  si le rétablissement de la rente prend effet moins de trois ans après le remariage, son montant est diminué, le cas échéant, de l’indemnité totale allouée au moment du remariage ;

-  si le conjoint reçoit, en raison de son nouveau veuvage, une rente, une allocation ou une pension en application d’un régime légal ou s’il reçoit, en raison d’une séparation de corps ou d’un divorce, une pension alimentaire, le montant de l’avantage dont il bénéficie vient en diminution de sa rente de conjoint survivant.

Art. 10.

L’enfant légitime qui est orphelin de père ou de mère dont la mort est causée par un accident du travail a droit à une rente égale à 15 % du traitement annuel de la victime tant qu’il peut prétendre au bénéfice des prestations familiales prévues par l’Ordonnance Souveraine n° 7.155 du 10 octobre 2018, susvisée. S’il y a deux enfants, la rente est portée à 30 %, s’il y en a trois à 40 %, le taux étant ensuite majoré de dix points par enfant.

Lorsque l’enfant ou les enfants sont orphelins de père et de mère et que la mort de l’un des auteurs a été causée par un accident du travail, la rente est égale, par enfant, à 20 % du traitement de la victime.

Les rentes ainsi allouées sont collectives. Elles sont réduites au fur et à mesure que chaque orphelin atteint la limite d’âge qui lui est applicable.

S’il y a des enfants de plusieurs unions, chaque groupe est traité conformément aux dispositions qui précèdent.

Art. 11.

Les dispositions de l’article précédent sont applicables aux enfants naturels reconnus ou dont la filiation est judiciairement établie, ainsi qu’aux enfants adoptifs.

Les autres descendants de la victime et les enfants recueillis par elle bénéficient des mêmes avantages si, privés de leurs soutiens naturels, ils étaient, de ce chef, à sa charge.

Art. 12.

Chacun des ascendants d’une personne dont la mort est causée par un accident du travail a droit à une rente viagère égale à 10 % du traitement annuel de la victime s’il établit :

-  dans le cas où la victime n’a ni conjoint ni enfant au sens des dispositions qui précèdent, qu’il aurait pu obtenir de la victime une pension alimentaire ;

-  dans le cas où la victime a conjoint ou enfant, qu’il était à sa charge.

La condition prévue doit être remplie, au choix du bénéficiaire, soit à la date de l’accident, soit à celle du décès de la victime. Le total des rentes ainsi allouées ne doit pas excéder 30 % du traitement de la victime. Si cette quotité est dépassée, la rente de chacun des ayants droit est réduite proportionnellement.

Le bénéfice des dispositions qui précèdent ne peut être accordé à l’ascendant qui a été reconnu coupable d’abandon de famille ou qui a été privé de l’autorité parentale.

Art. 13.

L’ensemble des rentes allouées aux différents ayants droit de la victime ne peut, en aucun cas, dépasser 85 % du traitement annuel sur le montant duquel elles ont été établies. Si leur total dépasse ce taux, les rentes revenant à chaque catégorie d’ayants droit sont réduites proportionnellement.

Art. 14.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le douze juillet deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,

P. Dartout.

 

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