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TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco – extrait - Audience du 27 mai 2021 - Lecture du 11 juin 2021

  • No. Journal 8544
  • Date of publication 25/06/2021
  • Quality 100%
  • Page no.

Recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 juillet 2019 du Ministre d'État prononçant le refoulement du territoire de la Principauté de Monaco de M. F. P. et de la décision du 13 janvier 2020 rejetant son recours gracieux.

En la cause de :
M. F. P., bénéficiaire de l'assistance judiciaire selon décision du bureau n° 244 BAJ 20 du 23 janvier 2020 ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Sarah FILIPPI, Avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit Avocat-défenseur ;

Contre :
L'État de Monaco, représenté par le Ministre d'État, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France ;


LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,


…/…

Après en avoir délibéré :

1\. Considérant que M. F. P., ressortissant italien domicilié à Roquebrune-Cap-Martin (France), demande, d'une part, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 juillet 2019 par laquelle le Ministre d'État a prononcé son refoulement du territoire de la Principauté de Monaco et de la décision du 13 janvier 2020 rejetant son recours gracieux, d'autre part, l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de l'illégalité de ces décisions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation

2\. Considérant, en premier lieu, que l'objet des mesures de police administrative étant de prévenir d'éventuelles atteintes à l'ordre public, il suffit que les faits retenus révèlent des risques suffisamment caractérisés de trouble à la tranquillité ou à la sécurité publique ou privée pour être de nature à justifier de telles mesures ;
3\. Considérant qu'il ressort des termes des décisions attaquées que celles-ci sont fondées notamment, d'une part, sur les faits de non représentation d'enfant, pour lesquels M. P. a été condamné par le Tribunal correctionnel de Monaco, le 10 octobre 2018, à un mois d'emprisonnement avec sursis et, d'autre part, sur les faits d'outrage à agents de la force publique et de menace de mort à l'encontre d'un agent de la Direction de l'Action et de l'Aide sociales, pour lesquels le requérant a été condamné par le même Tribunal correctionnel, le 22 octobre 2019, à 1.000 euros d'amende ;
4\. Considérant que ces faits, dont M. P. ne conteste pas la matérialité, caractérisent un risque de trouble à la tranquillité ou à la sécurité publique ou privée de nature à justifier la mesure de refoulement prise à son encontre ; que, par suite, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
5\. Considérant, en second lieu, que l'article 22 de la Constitution dispose que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et au secret de sa correspondance » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 – Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou la protection des droits et libertés d'autrui » ; que le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par ces textes implique la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'il en découle le droit pour parents et enfants d'entretenir des liens, sauf si l'intérêt supérieur de l'enfant s'y oppose ;
6\. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par ordonnance du 5 juillet 2019, le juge tutélaire a suspendu jusqu'au 8 octobre 2019 les droits de visite de M. P. sur son fils A. en raison des « débordements répétés de M. P. lors de l'exercice de son droit de visite » et en « considération de l'intérêt d'A. et de son besoin de sécurité et de sérénité » ; que, par ordonnance du 14 octobre 2019, le même juge a suspendu « jusqu'à nouvel ordre » les droits de visite et d'hébergement de M. P. sur son fils, au motif notamment « qu'A. a été préjudicié dans son équilibre par les débordements paternels auxquels il a assisté, de sorte qu'il serait contraire à son intérêt de l'y exposer de nouveau alors qu'il commence à retrouver un début d'apaisement » ; que, par suite, aux dates auxquelles elles ont été prises, les décisions attaquées ne portaient atteinte ni au droit au respect de la vie privée et familiale de M. P. ni à l'intérêt supérieur de son enfant ; qu'il appartiendra à l'Administration, au regard de l'évolution des circonstances, de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'effectivité du droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et de son fils ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation

7\. Considérant qu'il résulte du 1° du B de l'article 90 de la Constitution que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne par voie de conséquence celui des conclusions à fin d'indemnisation ; que la demande indemnitaire présentée par M. P. doit donc être rejetée ;

Décide :


Article Premier.


La requête de M. F. P. est rejetée.


Art. 2.


Les dépens sont mis à la charge de M. P..


Art. 3.


Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.


Le Greffier en Chef,
V. SANGIORGIO.

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Version 2018.11.07.14