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Ordonnance Souveraine n° 8.694 du 17 juin 2021 portant application des articles 6, 8 et 13 de la loi n° 1.483 du 17 décembre 2019 relative à l'identité numérique.

  • No. Journal 8544
  • Date of publication 25/06/2021
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu l'article 68 de la Constitution ;
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État, modifiée ;
Vu la loi n° 1.483 du 17 décembre 2019 relative à l'identité numérique ;
Vu Notre Ordonnance n° 8.693 du 17 juin 2021 portant application des articles 4 et 5 de la loi n° 1.483 du 17 décembre 2019 relative à l'identité numérique ;
Vu Notre Ordonnance n° 8.696 du 17 juin 2021 relative à la carte d'identité monégasque ;
Vu la délibération n° 2021-104 du 2 juin 2021 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis sur la consultation du Ministre d'État relative à trois projets d'Ordonnances Souveraines portant respectivement application des articles 4 et 5, 6, 8 et 13, 17 et 18 de la loi n° 1.483 du 17 décembre 2019 relative à l'identité numérique ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 16 juin 2021 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :


Article Premier.


Le Registre National Monégasque de l'Identité Numérique créé par l'article 6 de la loi n° 1.483 du 17 décembre 2019, susvisée, constitue une base de données participant notamment à la production de documents d'identité et à tout autre document administratif, quel qu'en soit le support.


Art. 2.


Toute inscription de données relatives à une personne physique ou morale sur un fichier d'un service exécutif de l'État ou de la Commune, tenu en vertu d'une disposition législative ou réglementaire et dont la liste est publiée par ordonnance souveraine, donne lieu à la création d'un enregistrement sur le Registre National Monégasque de l'Identité Numérique et à la génération d'un identifiant numérique, si elle n'en possède pas déjà un.
La collecte des données visées au premier alinéa est opérée conformément à la législation en vigueur en matière de protection des données personnelles, notamment en ce qui concerne les droits d'information, d'accès, de rectification.
Les fichiers, sources de données, alimentant le Registre National Monégasque de l'Identité Numérique sont interconnectés et interopérables avec ce dernier.


Art. 3.


Le Registre National Monégasque de l'Identité Numérique a également vocation à inscrire les identifiants numériques créés lors de l'attribution d'une identité numérique par des personnes relevant du secteur privé en application de l'article 5 de la loi n° 1.483 du 17 décembre 2019, susvisée.


Art. 4.


Les données enregistrées sur le Registre National Monégasque de l'Identité Numérique sont les suivantes :
-           Pour les personnes physiques :
1°         identité (nom, nom d'usage, les trois premiers prénoms, sexe à la naissance) ;
2°         date, heure  et lieu de naissance (ville et trigramme du pays tel qu'issu de la norme ISO 3166‑1) ;
3°         identifiant numérique ;
4°         autorité d'enregistrement ;
5°         statut de l'identité : actif, inactif, suspendu.
-           Pour les personnes morales :
1° dénomination ;
2° forme ;
3° siège social ;
4° année de constitution ;
5° autorité d'enregistrement ;
6° identifiant numérique.


Art. 5.


Le Registre National Monégasque de l'Identité Numérique fait l'objet d'une interconnexion avec un ou plusieurs services de confiance d'identification numérique et d'authentification permettant notamment aux personnes physiques et morales d'accéder de manière sécurisée à des téléservices et des services privés.
Le Registre National Monégasque de l'Identité Numérique est géré par le Service du Registre National Monégasque de l'Identité Numérique, créé par la loi n° 1.483 du 17 décembre 2019, susvisée, placé sous l'autorité d'un directeur, ayant qualité de chef de service au sens de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée, qui en assure la sécurité en terme de disponibilité, intégrité, confidentialité et traçabilité et qui délivre les habilitations pour y accéder.


Art. 6.


Le Registre National Monégasque de l'Identité Numérique fournit les informations d'identification aux fournisseurs de services autorisés par le Service du Registre National Monégasque de l'Identité Numérique. Le Registre National Monégasque de l'Identité Numérique permet l'authentification des personnes physiques et morales.
Au sens de la présente Ordonnance et des textes pris pour son application, le fournisseur de services s'entend de plateformes de services et d'administration électronique proposant un service en ligne à leurs utilisateurs, interopérables avec un Fournisseur d'identité.


Art. 7.


Le Registre National Monégasque de l'Identité Numérique permet au fournisseur de services d'interroger des fournisseurs de données dès lors qu'il peut se prévaloir de l'identité numérique d'une personne physique ou morale dûment validée par un fournisseur d'identité, sous réserve du consentement préalable de la personne concernée à l'accès aux données nécessaires à ou aux services demandés.
Au sens de la présente Ordonnance et des textes pris pour son application, le fournisseur de données, s'entend d'un fournisseur mettant à disposition des données d'une personne physique ou morale pour un ou plusieurs fournisseurs de services déterminés.
Les données visées au deuxième alinéa sont conservées et mises à jour par un service exécutif de l'État, de la Commune, d'un établissement public ou un service privé sous sa responsabilité.


Art. 8.


Notre Secrétaire d'État, Notre Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-sept juin deux mille vingt-et-un.

ALBERT.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

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