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Décision Ministérielle du 16 avril 2021 relative à la mise en œuvre des élections des délégués du personnel par correspondance, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies.

  • No. Journal 8535
  • Date of publication 23/04/2021
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) adopté par la cinquante-huitième Assemblée mondiale de la Santé le 23 mai 2005 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu la loi n° 459 du 19 juillet 1947 portant modification du statut des délégués du personnel, modifiée ;
Vu la loi n° 1.435 du 8 novembre 2016 relative à la lutte contre la criminalité technologique ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.285 du 15 septembre 1946 fixant les modalités des opérations électorales en application de la loi n° 320 du 13 juin 1945, modifiée ;
Vu la Décision Ministérielle du 24 février 2020 relative à la situation des personnes présentant un risque ou des signes d'infection potentielle par le virus 2019-nCoV, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies, modifiée ;
Vu la Décision Ministérielle du 15 avril 2021 fixant des mesures exceptionnelles de lutte contre l'épidémie de COVID‑19, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu la Décision Ministérielle du 5 février 2021 relative à l'adoption de conditions de travail à distance obligatoire pour les salariés, fonctionnaires, agents de l'État ou de la Commune de la Principauté au regard des risques d'infection potentielle par le virus SARS-CoV-2, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies, modifiée ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 qui a pris naissance dans la ville de Wuhan en Chine et sa propagation rapide ;
Considérant l'urgence de santé publique de portée internationale, déclarée le 30 janvier 2020 par le Directeur Général de l'Organisation mondiale de la Santé, constituée par la flambée épidémique due au virus 2019-nCoV, actuellement dénommé SARS-CoV-2 ;
Considérant les recommandations temporaires au titre du Règlement Sanitaire International émises par le Directeur Général de l'Organisation mondiale de la Santé le 30 janvier 2020 ;
Considérant la nécessité de trouver une solution pour l'organisation des élections professionnelles compte tenu des mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire, notamment le recours au travail à distance, lesquelles pourraient impacter le vote des salariés ;
Décidons :


Article Premier.


Par dérogation à l'article 7 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.285 du 15 septembre 1946, modifiée, susvisée, le recours au vote par correspondance est admis, pour les élections professionnelles, même en l'absence de convention collective le prévoyant.


Art. 2.


Les modalités d'organisation du vote par correspondance sont indiquées dans un protocole préélectoral présenté préalablement aux délégués du personnel sortants, si l'entreprise en dispose.
Ce document est adressé pour information, avant la date des élections, au Service de l'Inspection du Travail.
Il prévoit a minima :
-           la répartition du personnel entre les collèges ;
-           le nombre de sièges par collège ;
-           les règles de publicité et d'affichage ;
-           la date des élections ;
-           le lieu du vote ;
-           les modalités de vote par correspondance ;
-           les modalités de dépôt des candidatures ;
-           les modalités de dépouillement, lequel doit se faire soit en présence des délégués du personnel sortants, soit du bureau électoral.


Art. 3.


Le vote par correspondance est mis en œuvre dans les conditions garantissant le secret et la liberté de vote.
Le vote a lieu, dans ce cas, obligatoirement, sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure ne portant aucune inscription ni aucun signe de reconnaissance.
Dans un délai qui permet au salarié d'adresser son bulletin de vote par correspondance cinq jours avant le scrutin, l'employeur lui fait parvenir avant chaque tour :

 

  • Pour chaque collège :

-          Un exemplaire de chacun des bulletins de votes, ainsi que des bulletins blancs pour permettre un ajout de candidat ;
-          Une enveloppe portant la mention « titulaire » ou « suppléant » selon le vote concerné.

 

  • Une enveloppe par collège électoral portant les mentions suivantes :

-           Date de l'élection ;
-           Collège électoral ;
-           Nom de l'électeur ;
-           Emploi de l'électeur ;
-           Signature de l'électeur.

 

  • Une enveloppe affranchie portant l'adresse du lieu de vote.

Pour être valablement comptabilisés, les bulletins de vote sont insérés dans l'enveloppe indiquant, selon le cas, suppléant ou titulaire. Cette enveloppe est elle-même glissée dans l'enveloppe « collège électoral » comportant la signature du votant, laquelle vaut émargement. L'ensemble des documents est adressé dans l'enveloppe affranchie fournie en respectant les délais requis.


Art. 4.


Le salarié est informé par son employeur de la date des élections, ainsi que de la composition des listes de candidature.
Il lui est remis une notice d'information, annexée au protocole d'accord préélectoral prévu à l'article 2, en sus du matériel fourni pour permettre le vote.


Art. 5.


L'employeur peut prolonger pour une durée d'une année les mandats des délégués du personnel sortants, avec leur accord manuscrit et dès lors que l'échéance du mandat intervient durant la période d'application de la présente décision.
Cette prolongation est notifiée au Service de l'Inspection du Travail dans les huit jours suivant la validation de cette décision.
À défaut d'accord des délégués du personnel, l'employeur organise les élections professionnelles.


Art. 6.


Cette décision entre en vigueur à compter de sa signature jusqu'au 30 juin 2021.


Art. 7.


La présente décision sera affichée à la porte du Ministère d'État et opposable aux tiers dès le lendemain de cet affichage.
Le Directeur du Travail est chargé en ce qui le concerne et conformément aux articles 65 et suivants de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée, de l'exécution de la présente décision.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le seize avril deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d'État,
P. DARTOUT.

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