icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Arrêté Ministériel n° 2021-150 du 18 février 2021 portant application de l'article 6 de l'Ordonnance Souveraine n° 8.504 du 18 février 2021 portant application de l'article 24 de la loi n° 1.435 du 8 novembre 2016 relative à la lutte contre la criminalité technologique.

  • No. Journal 8527
  • Date of publication 26/02/2021
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée ;
Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale ;
Vu la loi n° 1.435 du 8 novembre 2016 relative à la lutte contre la criminalité technologique ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 8.099 du 16 juin 2020 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée, relative aux services de confiance ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 8.504 du 18 février 2021 portant application de l'article 24 de la loi n° 1.435 du 8 novembre 2016 relative à la lutte contre la criminalité technologique ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2018-1053 du 8 novembre 2018 portant application de l'article 27 de la loi n° 1.435 du 8 novembre 2016 relative à la lutte contre la criminalité technologique ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2020-461 du 6 juillet 2020 portant application de l'article 13 de l'Ordonnance Souveraine n° 8.099 du 16 juin 2020 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée, relative aux services de confiance ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 10 février 2021 ;
Arrêtons :


Article Premier.


La qualification des prestataires externes de détection d'incident de sécurité sur les systèmes d'information, prévue au point e) de l'article 6 de l'Ordonnance Souveraine n° 8.504 du 18 février 2021, susvisée, pour l'exploitation de systèmes de détection qualifiés prévus à l'article 27 de la loi n° 1.435 du 8 novembre 2016, susvisée, doit respecter le référentiel d'exigences énoncé à l'annexe au présent arrêté.
Le Directeur de l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique peut, l'intéressé entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir, suspendre pour une durée déterminée voire retirer la qualification de prestataire de détection d'incident de sécurité dans le cas où le référentiel d'exigences énoncé à l'annexe au présent arrêté n'est plus respecté.


Art. 2.


Les Opérateurs d'Importance Vitale, conformément au point f) de l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 8.504 du 18 février 2021, susvisée, peuvent, par convention, solliciter l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique pour opérer les systèmes de détection qualifiés prévus au paragraphe 7 de l'annexe à l'arrêté ministériel n° 2018-1053 du 8 novembre 2018, susvisé.
Dans ce cadre, les modalités de mise en œuvre, par l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique, doivent respecter le référentiel d'exigences annexé au présent arrêté.


Art. 3.


Le Secrétaire Général du Gouvernement et le Directeur de l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-huit février deux mille vingt-et-un.


Le Ministre d'État,
P. DARTOUT.


Le Référentiel d'exigences pour la qualification d'un prestataire de détection d'incidents de sécurité, externe, exploitant des systèmes de détection qualifiés est en annexe du présent Journal de Monaco.

View journal appendices

Print article
Previous article Return to summary Next article

All rights reserved - Monaco 2016
Version 2018.11.07.14