Décision Ministérielle du 18 février 2021 relative aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux d'administration, de surveillance et de direction, prise en application de l'article 24 de la loi n° 1.488 du 11 mai 2020 interdisant les licenciements abusifs, rendant le télétravail obligatoire sur les postes le permettant et portant d'autres mesures pour faire face à l'épidémie de COVID-19.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la Santé le 23 mai 2005 ;
Vu la loi n° 1.488 du 11 mai 2020 interdisant les licenciements abusifs, rendant le télétravail obligatoire sur les postes le permettant et portant d'autres mesures pour faire face à l'épidémie de COVID-19, notamment ses articles 16 à 21 et 24 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu la Décision Ministérielle du 5 février 2021 fixant des mesures exceptionnelles jusqu'au 19 février 2021, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 et sa propagation rapide ;
Considérant l'urgence de santé publique de portée internationale, déclarée le 30 janvier 2020 par le Directeur Général de l'Organisation mondiale de la Santé, constituée par la flambée épidémique due au virus 2019-nCoV, actuellement dénommé SARS-CoV-2 ;
Considérant les recommandations temporaires au titre du Règlement Sanitaire International émises par le Directeur Général de l'Organisation mondiale de la Santé le 30 janvier 2020 ;
Considérant que la vaccination contre la maladie COVID-19 est à ce jour insuffisante pour prévenir l'infection par le virus SARS-CoV-2 et éviter la propagation de la maladie COVID-19 qu'il entraîne ;
Considérant les risques que la contraction de la maladie COVID-19 posent pour la santé publique ;
Considérant que la situation sanitaire justifie de faire application des dispositions de l'article 24 de la loi n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée ;
Décidons :
Article Premier.
En application des dispositions de l'article 24 de la loi n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, les dispositions des articles 16 à 21 sont applicables aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux d'administration, de surveillance et de direction tenues jusqu'au 30 avril 2021 inclus.
Art. 2.
La présente décision sera affichée à la porte du Ministère d'État et opposable aux tiers dès le lendemain de cet affichage.
Le Directeur de l'Expansion Économique et le Directeur de l'Action Sanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-huit février deux mille vingt-et-un.
Le Ministre d'État,
P. DARTOUT.