Arrêté Ministériel n° 2020-910 du 21 décembre 2020 modifiant l'arrêté ministériel n° 2020-503 du 17 juillet 2020 portant modification des horaires et périodes de chantier en période d'épidémie de coronavirus COVID-19\.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;
Vu la loi n° 1.456 du 12 décembre 2017 portant Code de l'environnement ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 4.620 du 29 décembre 1970 fixant les limites maximales d'intensité du bruit émis par les engins utilisés dans les chantiers de travaux publics ou privés ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 10.885 du 12 mai 1993 fixant les conditions d'application de l'article 1er de la loi n° 834 du 8 décembre 1967 en ce qui concerne les limites d'intensité des bruits de voisinage ;
Vu l'arrêté ministériel du 7 novembre 1933 réglementant l'usage des appareils bruyants et interdisant les bruits gênants à l'intérieur et aux abords du port ;
Vu l'arrêté ministériel n° 63-170 du 10 juillet 1963 relatif à l'exécution de tranchées et à la pose ou l'entretien de canalisations dans le domaine public, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 75-53 du 14 février 1975 réglementant les périodes d'exécution des travaux immobiliers et l'approvisionnement des chantiers, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 93-291 du 14 mai 1993 relatif à la limitation d'intensité des bruits de voisinage ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2010-500 du 27 septembre 2010 relatif aux horaires d'ouverture des chantiers, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2018-1116 du 3 décembre 2018 relatif à l'encadrement des chantiers, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2018-1117 du 3 décembre 2018 relatif aux bruits de chantiers, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2020-335 du 23 avril 2020 portant mesures de sécurité sanitaire pour les activités de la construction en période d'épidémie de coronavirus COVID-19 ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2020-503 du 17 juillet 2020 portant modification des horaires et périodes de chantier en période d'épidémie de coronavirus COVID-19 ;
Vu la Décision Ministérielle du 31 mars 2020 relative aux mesures de prévention à respecter par toute personne, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies, modifiée par Décision Ministérielle du 6 août 2020 prolongeant jusqu'au 31 octobre 2020 certaines mesures qui devaient prendre fin le 31 août ou le 1er septembre, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 susmentionnée et par la Décision Ministérielle du 21 octobre 2020 prolongeant jusqu'au 31 janvier 2021 certaines mesures qui devaient prendre fin le 31 octobre 2020, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susmentionnée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 17 décembre 2020 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Le paragraphe 5 de l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 2020‑503 du 17 juillet 2020, susvisé, est complété comme suit :
Au premier alinéa, sont ajoutés les deux tirets suivants :
« - jeudi 13 mai 2021 - Ascension
- jeudi 3 juin 2021 - Fête Dieu ».
Au dernier alinéa, sont ajoutés les quatre tirets suivants :
« - mercredi 27 janvier 2021 - Sainte Dévote ;
- lundi 5 avril 2021 - Lundi de Pâques ;
- samedi 1er mai 2021 - Fête du travail ;
- lundi 24 mai 2021 - Lundi de Pentecôte. ».
Art. 2.
À l'article 6 de l'arrêté ministériel n° 2020-503 du 17 juillet 2020, susvisé, les mots « 1er janvier 2021 inclus » sont remplacés par les mots « 1er juillet 2021 inclus ».
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-et-un décembre deux mille vingt.
Le Ministre d'État,
P. DARTOUT.