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Loi n° 1.501 du 11 décembre 2020 relative aux aides pour l'accès ou l'accompagnement au retour à l'emploi.

  • No. Journal 8517
  • Date of publication 18/12/2020
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 3 décembre 2020.

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article Premier.

Les personnes qui sont à la recherche d'un emploi et qui n'ont droit ni à une allocation chômage, y compris celle versée en application de dispositions conventionnelles, ni à une allocation équivalente, peuvent bénéficier de l'aide pour l'accès à l'emploi ou de l'aide pour l'accompagnement au retour à l'emploi dans les conditions prévues par la présente loi.
Le droit aux aides prévues à l'alinéa précédent est soumis à des conditions de ressources définies par Ordonnance Souveraine.

Art. 2.

L'aide pour l'accès à l'emploi et l'aide pour l'accompagnement au retour à l'emploi sont versées par l'État.
Le versement de l'aide pour l'accès à l'emploi et de l'aide pour l'accompagnement au retour à l'emploi est ouvert pour une durée d'une année, révisable à l'issue d'une période de six mois.
Les conditions de versement et de reconduction du droit à l'aide pour l'accès à l'emploi et de l'aide pour l'accompagnement au retour à l'emploi sont prévues par Ordonnance Souveraine.

Art. 3.

Dans l'hypothèse où les membres d'un même foyer ouvrent droit à l'une des aides prévues à l'article premier, il est versé, à chacun d'eux, l'intégralité de l'aide qui lui a été attribuée.

Art. 4.

Ne peuvent bénéficier de l'une des aides prévues à l'article premier, les personnes qui :
1°) sont âgées de 65 ans ou plus ;
2°) sont ou peuvent être titulaires d'une pension de retraite ;
3°) se trouvent privées de leur emploi ou ne peuvent exercer d'emploi en raison de leur inaptitude à l'exercice de toute activité professionnelle ;
4°) ont trouvé ou retrouvé un emploi à temps plein.

Art. 5.

Sauf à justifier d'un motif valable, sont privées du bénéfice de l'aide pour l'accès à l'emploi ou de l'aide pour l'accompagnement au retour à l'emploi, les personnes qui :
1°) ne répondent pas à trois convocations du Service de l'Emploi ;
2°) refusent trois postes proposés par le Service de l'Emploi alors que ceux-ci sont compatibles avec leur formation et leurs aptitudes ou, le cas échéant, constituent une offre d'emploi correspondant à leur taux d'invalidité ;
3°) refusent de suivre des cours de formation ou de perfectionnement professionnel proposés par le Service de l'Emploi.

Art. 6.

L'ouverture du droit à l'une des aides prévues à l'article premier emporte également ouverture du droit aux prestations médicales auprès d'un organisme de prestations médicales, défini par Ordonnance Souveraine.

Art. 7.

Le bénéficiaire de l'une des aides visées à l'article premier est tenu de signaler au service compétent tout changement de sa situation familiale, personnelle, financière ou de résidence qui serait de nature à modifier ou à faire cesser son bénéfice à ladite aide, dans un délai de trente jours à compter de sa survenance.
Toute somme indûment perçue est soumise à répétition.

Art. 8.

Afin de vérifier que le demandeur ou le bénéficiaire de l'une des aides visées à l'article premier remplit les conditions légales ou réglementaires, il peut être procédé au contrôle sur pièces de leur situation.
Les fonctionnaires ou les agents de l'État dûment habilités à instruire les demandes d'aide pour l'accès à l'emploi ou d'aide pour l'accompagnement au retour à l'emploi peuvent réclamer au demandeur la production de toutes pièces complémentaires.
Ces personnes peuvent également demander aux administrations publiques toutes les informations utiles, même couvertes par le secret de la vie privée, à la condition que ces informations soient strictement nécessaires au contrôle des conditions de bénéfice de ces aides. Cet échange d'informations ne donne pas lieu à la création d'échanges systématisés.

Art. 9.

Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 10, les personnes qui ont indûment perçu l'une des aides prévues à l'article premier, celles qui ont fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères ou ont omis de déclarer l'occupation d'un emploi sont privées du bénéfice de l'aide.

Art. 10.

Est puni de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal, quiconque se rendra coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter d'obtenir ou tenter de faire obtenir l'une des aides prévues à l'article premier.

CHAPITRE II
DES CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT À L'AIDE POUR L'ACCÈS À L'EMPLOI

Art. 11.

Le droit à l'aide pour l'accès à l'emploi est ouvert aux personnes âgées d'au moins 16 ans, de nationalité monégasque ou qui résident en Principauté, sans interruption, depuis dix ans au moins à la date de leur inscription au Service de l'Emploi dans le cadre d'une recherche active d'un premier emploi.
Sont considérés comme étant candidats à un premier emploi, ceux qui n'ont jamais occupé d'emploi ou ceux qui ont occupé un emploi sur une période inférieure à trois mois consécutifs. Il en est de même des personnes qui ont occupé un emploi, soit en alternance dans le cadre de leurs études, soit dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, sous réserve qu'elles n'aient pas ouvert droit ou qu'elles ne puissent ouvrir droit au chômage conventionnel.
Cette aide ne peut être attribuée qu'une seule fois.

CHAPITRE III
DES CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT À L'AIDE POUR L'ACCOMPAGNEMENT AU RETOUR À L'EMPLOI

Art. 12.

Le droit à l'aide pour l'accompagnement au retour à l'emploi est ouvert aux personnes privées momentanément et involontairement d'emploi, de nationalité monégasque ou qui résident en Principauté, sans interruption, depuis dix ans au moins à la date de leur inscription comme demandeur d'emploi.
Ce droit peut, sous réserve qu'il remplisse les conditions pour en bénéficier, être rouvert au demandeur qui en a déjà bénéficié dans la limite d'une fois tous les trois ans à compter de l'extinction des précédents droits.

Art. 13.

Sont considérées comme involontairement privées d'emploi pour bénéficier de l'aide prévue au présent chapitre, les personnes qui justifient :
1°) être inscrites au Service de l'Emploi dans le cadre d'une recherche active d'un emploi ;
2°) avoir perdu leur emploi par suite de circonstances indépendantes de leur volonté ou qui ont quitté leur emploi pour un motif légitime, dans les conditions fixées par arrêté ministériel ;
3°) avoir, au cours des vingt-quatre derniers mois qui précèdent leur inscription au Service de l'Emploi comme demandeurs d'emploi, accompli un travail régulier pendant une période minimale de cent vingt jours ou, pour les travailleurs à domicile et les travailleurs intermittents et assimilés, huit cents heures de travail salarié.

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES

Art. 14.

À l'article premier de la loi n° 871 du 17 juillet 1969 instituant des allocations d'aide publique en faveur des travailleurs privés momentanément et involontairement d'emploi, les mots « totale ou » sont supprimés.
Les articles 2 à 7 de la loi n° 871 du 17 juillet 1969 instituant des allocations d'aide publique en faveur des travailleurs privés momentanément et involontairement d'emploi sont abrogés.

Art. 15.

La loi n° 1.113 du 27 juin 1988 relative à l'octroi d'une allocation spéciale en faveur de certaines catégories de demandeur d'emploi est abrogée.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'État.
Fait en Notre Palais à Monaco, le onze décembre deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

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