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Ordonnance Souveraine n° 8.395 du 3 décembre 2020 concernant les taxes applicables aux stations radio-électriques privées.

  • No. Journal 8516
  • Date of publication 11/12/2020
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la loi n° 928 du 8 décembre 1972 concernant les stations radio-électriques privées ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 5.356 du 2 mai 1974 réglementant les stations radio-électriques privées, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 5.357 du 2 mai 1974 concernant les taxes applicables aux stations radio-électriques privées, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 7.997 du 12 mars 2020 portant création de la Direction des Plateformes et des Ressources Numériques ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 25 novembre 2020 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Section préliminaire - Des taxes applicables aux stations radio-électriques privées

Article Premier.

La taxe radio-électrique, la taxe de visite et de contrôle, ainsi que la taxe de constitution du dossier de licence d'exploitation et la taxe d'examen pour la délivrance de certificats d'opérateur instituées par la loi n° 928 du 8 décembre 1972, susvisée, sont, dans les conditions ci-après, établies sous forme de taxe de base dont le taux est fixé par arrêté ministériel.

Section I - De la taxe radio-électrique

Art. 2.

La taxe radio-électrique est applicable aux stations de radiocommunications privées, fixes ou mobiles, dites de 1ère catégorie et définies à l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 5.356 du 2 mai 1974, modifiée, susvisée. La taxe est annuelle, exprimée en unité de taxe de base et ainsi déterminée :

 

I.  Liaisons entre stations émettrices et réceptrices fixes ou mobile

 

Lorsqu'elle est relative à des liaisons entre stations émettrices fixes ou mobiles, la taxe est calculée selon le tarif ci-après 

 

a) si la puissance en watts fournie à l'antenne des stations est comprise entre 

 

- 0,005 et 1 watt, la taxe est de : 300 unités 

 

- 1 et 5 watts, la taxe est de : 600 unités 

 

-   5 et 15 watts, la taxe est de : 900 unités

 

b) si la puissance en watts fournie à l'antenne des stations est supérieure à 15 watts, la taxe est de 1.500 unités

 

Lorsqu'une voie radio-électrique permet l'établissement de plusieurs liaisons distinctes, la taxe est applicable pour chacune de ces liaisons

 

Lorsqu'une station de base dessert plusieurs stations émettrices et réceptrices mobiles, le tarif est affecté de coefficients dans les conditions suivantes 

 

-   si 2 ou 3 stations mobiles sont desservies, le coefficient 1 est appliqué 

 

-   si 4 à 10 stations mobiles sont desservies, le coefficient 0,8 est appliqué 

 

-   si 11 à 20 stations mobiles sont desservies, le coefficient 0,6 est appliqué 

 

-   si 21 à 30 stations mobiles sont desservies, le coefficient 0,4 est appliqué 

 

-   si plus de 30 stations mobiles sont desservies, le coefficient 0,3 est appliqué

 

II. Liaisons entre une station émettrice de base et une ou plusieurs stations réceptrices mobiles, avec emploi d'un dispositif rayonnant ouver

 

Lorsque la taxe est relative à des liaisons entre une station uniquement émettrice de base et une ou plusieurs stations mobiles réceptrices avec emploi d'un dispositif rayonnant ouvert, le tarif prévu au paragraphe I est modifié comme suit 

 

a) pour une station réceptrice mobile, les deux tiers du tarif sont applicables à la station émettrice 

 

b) pour plusieurs stations réceptrices mobiles, les deux tiers du tarif sont applicables avec l'affectation du coefficient dans les conditions suivantes 

 

-   si 2 ou 3 stations mobiles sont desservies, le coefficient 1,5 est appliqué 

 

-   si 4 à 10 stations mobiles sont desservies, le coefficient 2 est appliqué 

 

-   si 11 à 15 stations mobiles sont desservies, le coefficient 2,5 est appliqué 

 

-   si 26 à 50 stations mobiles sont desservies, le coefficient 3,5 est appliqué 

 

-   si plus de 50 stations mobiles sont desservies, le tarif est fixé par accord particulier

 

III. Liaisons entre une station émettrice de base et une ou plusieurs stations réceptrices mobiles, avec emploi d'une boucle d'induction

 

Lorsqu'elle est relative à des liaisons entre une station émettrice de base et une ou plusieurs stations réceptrices mobiles, avec emploi d'une boucle d'induction, la taxe est égale à 100 unités

 

IV. Liaisons entre stations émettrices et réceptrices fixes ou mobiles utilisant la sous-bande A attribuée au public et définie par arrêté ministériel

 

Lorsque les stations émettrices et réceptrices utilisent la sous-bande A, la taxe est calculée sur la base de 100 unités.

Art. 3.

La taxe radio-électrique n'est pas applicable lorsqu'à l'intérieur d'une même propriété il est fait usage de boucles d'induction ou de stations d'une puissance fournie à l'antenne au plus égale à 0,005 watt.

Art. 4.

La taxe radio-électrique est perçue lors de la délivrance ou du renouvellement de la licence visée à l'article 4 de l'Ordonnance Souveraine n° 5.356 du 2 mai 1974, modifiée, susvisée.
Lorsque cette licence est délivrée en cours d'année, la taxe afférente à la période d'utilisation est calculée proportionnellement à la durée de cette période.
Si la licence est délivrée à titre temporaire, la taxe est perçue par mois d'utilisation à raison d'un dixième du taux de la taxe annuelle. Dans le cas où la licence porte sur moins de quinze jours, il est perçu un vingtième de ce taux.

Section II - De la taxe de visite et de contrôle

Art. 5.

Sauf accords de réciprocité avec l'État dont est ressortissant le titulaire de la licence, la taxe de visite et de contrôle est applicable aux stations de radio-communications privées fixes ou mobiles, dites de 1ère catégorie, aux stations expérimentales ou de démonstration fixes ou mobiles, dites de 2ème catégorie, et aux stations d'amateur, dites de 3ème catégorie, lesquelles sont définies à l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 5.356 du 2 mai 1974, modifiée, susvisée. La taxe est annuelle, exprimée en unités de taxe de base et ainsi déterminée :

I.  Stations de radiocommunications privées

La taxe relative aux stations de radiocommunications privées est calculée selon le tarif ci-après :

a) si la puissance en watts fournie à l'antenne des stations est comprise entre :

-   0,005 et 1 watt, la taxe est de : 100 unités ;

-   1 et 5 watts, la taxe est de : 150 unités ;

-   5 et 15 watts, la taxe est de : 250 unités.

b) si la puissance en watts fournie à l'antenne des stations est supérieure à 15 watts, la taxe est de 400 unités.

II. Stations expérimentales ou de démonstration fixes ou mobiles

La taxe relative aux stations expérimentales ou de démonstration fixes ou mobiles est calculée selon le tarif ci-après :

a) si la puissance en watts fournie à l'antenne des stations est inférieure à 5, la taxe est de 35 unités ;

b) si la puissance en watts fournie à l'antenne des stations est supérieure à 5, la taxe est de 200 unités.

III. Stations d'amateur

La taxe relative aux stations d'amateur est de 100 unités quelle que soit la puissance maximale admise.

Art. 6.

La taxe de visite et de contrôle est perçue aux mêmes époques que la taxe radio-électrique, elle est due pour l'année entière quelle que soit la date de délivrance et d'échéance de la licence et même s'il n'est pas fait usage de celle-ci.
Section III - De la taxe de constitution de dossier

Art. 7.

La taxe de constitution de dossier est applicable à toute demande d'attribution de licence pour l'établissement et l'utilisation d'une des stations radio-électriques privées visées par la présente Ordonnance. La taxe est fixe, exprimée en unités de taxe de base et ainsi déterminée :
a) pour les stations mentionnées aux paragraphes I et II de l'article 5, la taxe est de 200 unités ;
b) pour les stations mentionnées au paragraphe III de ce même article, la taxe est de 100 unités.

Art. 8.

La taxe de constitution de dossier est perçue à l'occasion du dépôt de celui-ci. Elle ne peut être restituée, même en cas de refus de la licence.
Section IV - De la taxe d'examen

Art. 9.

La taxe d'examen est applicable aux certificats d'opérateur des services d'amateur. Elle est exprimée en unités de taxe de base, fixée à 110 unités, et perçue à l'occasion de la délivrance des certificats.
Section V - De la perception des taxes

Art. 10.

La perception des taxes est assurée par la Direction des Plateformes et des Ressources Numériques. Elle est constatée par la remise d'un récépissé de paiement et l'apposition, sur la licence, après la première année suivant sa délivrance, d'une vignette millésimée prorogeant sa validité.
Section VI - Dispositions diverses

Art. 11.

La présente Ordonnance entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

Art. 12.

L'Ordonnance Souveraine n° 5.357 du 2 mai 1974, modifiée, susvisée, est abrogée.

Art. 13.

Notre Secrétaire d'État, Notre Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le trois décembre deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

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