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Délibération n° 2020-131 du 16 septembre 2020 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre de la modification du traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Système de vidéosurveillance de l'Espace Léo Ferré » présenté par la Commune de Monaco.

  • No. Journal 8513
  • Date of publication 20/11/2020
  • Quality 100%
  • Page no.

Vu la Constitution ;
Vu la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l'Europe du 4 novembre 1950 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;
Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale, modifiée ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d'application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;
Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d'informations nominatives ;
Vu la délibération n° 2015-11 du 28 janvier 2015 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Système de vidéosurveillance de l'Espace Léo Ferré » ;
Vu la demande d'avis déposée par la Commune de Monaco le 3 juillet 2020 portant sur la mise en œuvre de la modification du traitement automatisé ayant pour finalité « Système de vidéosurveillance de l'Espace Léo Ferré » ;
Vu la prorogation du délai d'examen de la présente demande d'avis notifiée au responsable de traitement le 2 septembre 2020, conformément à l'article 19 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009, modifiée, susvisée ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,

Préambule
Par délibération n° 2015-11 du 28 janvier 2015, la Commission a émis un avis favorable à la mise en œuvre par la Commune de Monaco d'un traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Système de vidéosurveillance de l'Espace Léo Ferré ».
La Commune de Monaco souhaite désormais modifier le traitement dont s'agit, en application de l'article 9 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 afin d'ajouter trois nouvelles caméras dans l'Espace Léo Ferré.
La finalité, la licéité, les droits des personnes concernées, les destinataires, les personnes ayant accès au traitement et la durée de conservation sont en revanche inchangés.

I. Sur la justification de la modification du traitement
La Commission constate que « L'Espace Léo Ferré est un établissement recevant du public » et que la Commune est donc « tenue d'assurer à la fois la sécurité des personnes fréquentant l'établissement et la sécurité des biens ».
Elle note ainsi que les trois caméras supplémentaires ont été installées dans la salle de spectacle qui était le seul endroit à ne pas être vidéosurveillé « alors que c'est le lieu où il peut y avoir des valeurs (matériel, timbres, marchandises…) selon les manifestations ».
La Commission constate par ailleurs que « Ce système de vidéosurveillance n'est pas utilisé dans le but de contrôler le travail ou le temps de travail du personnel communal au sein du bâtiment » et que « De même, il n'y a pas une surveillance permanente et inopportune des personnes concernées par le présent traitement ».
Elle relève que les caméras ne sont pas mobiles et que les fonctionnalités zoom et micro ne sont pas activées.
Enfin la Commission constate que les trois caméras supplémentaires permettent uniquement une vision générale de la salle de spectacle.
La Commission considère donc que le traitement est justifié, conformément aux dispositions de l'article 10-2 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993\.

II. Sur les informations traitées
Les informations nominatives traitées sont :
- identité : image de la personne ;
- informations temporelles et horodatage : lieu date et heure de la prise de vue, identification des caméras.
Ces informations ont pour origine le système de vidéosurveillance.
La Commission demande qu'une journalisation automatisée des accès aux enregistrements soit implémentée, afin de se conformer à l'article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, qui impose que des mesures techniques et organisationnelles soient mises en place pour protéger les informations nominatives contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l'altération, la diffusion ou l'accès non autorisé.
Elle relève par ailleurs que les identifiants et mots de passe permettant l'accès aux enregistrements ne sont pas individuels.
Aussi elle demande que les identifiants et les mots de passe permettant l'accès aux enregistrements soient individuels.
Elle considère ainsi que les informations collectées sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993\.

III. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations qu'il contient n'appellent pas d'observation particulière.
La Commission rappelle néanmoins que les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs, périphériques, équipements de raccordements (switchs) ainsi que chaque compte utilisateur et administrateur doivent être protégés individuellement par un identifiant et par un mot de passe réputé fort, régulièrement renouvelé.
Elle constate par ailleurs que la copie ou l'extraction d'informations issues de ce traitement est chiffrée sur son support de réception.
La Commission rappelle également que, conformément à l'article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d'assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par celui-ci et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l'état de l'art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d'exploitation du présent traitement.
Après en avoir délibéré, la Commission :
Constate que :
- les trois caméras supplémentaires permettent uniquement une vision générale de la salle de spectacle ;
-  la copie ou l'extraction d'informations issues de ce traitement est chiffrée sur son support de réception.
Rappelle que les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs, périphériques, équipements de raccordements (switchs) ainsi que chaque compte utilisateur et administrateur doivent être protégés individuellement par un identifiant et par un mot de passe réputé fort, régulièrement renouvelé.

Demande :
- qu'une journalisation automatisée des accès aux enregistrements soit mise en place ;
- que les identifiants et les mots de passe permettant l'accès aux enregistrements soient individuels.
Sous réserve de la prise en compte des éléments qui précèdent,
la Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre par la Commune de Monaco de la modification du traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Système de vidéosurveillance de l'Espace Léo Ferré ».

Le Président de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives.

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