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Ordonnance Souveraine n° 8.258 du 18 septembre 2020 portant application de la loi n° 1.491 du 23 juin 2020 relative aux offres de jetons.

  • No. Journal 8505
  • Date of publication 25/09/2020
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;
Vu le Code pénal ;
Vu la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, modifiée ;
Vu la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée ;
Vu la loi n° 1.491 du 23 juin 2020 relative aux offres de jetons ;
Vu Notre Ordonnance n° 2.318 du 3 août 2009 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 16 septembre 2020 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

CHAPITRE PREMIER
DE L'OFFRE DE JETONS PRIVÉE

Article Premier.

En application de l'article premier de la loi n° 1.491 du 23 juin 2020, susvisée, constitue une offre privée, une offre de jetons présentée à des personnes agissant pour leur propre compte, répondant à l'une des conditions suivantes :
1°) elle s'adresse uniquement à des investisseurs qualifiés ;
2°) elle s'adresse à moins de cent cinquante investisseurs non qualifiés ;
3°) elle s'adresse à des investisseurs qui acquièrent des jetons pour un prix total d'au moins 100.000 euros par investisseur et par offre distincte ;
4°) la valeur nominale unitaire des jetons s'élève au moins à 100.000 euros.

Art. 2.

Sont considérés comme des investisseurs qualifiés :
1°) les entités agréées ou réglementées pour opérer sur les marchés financiers ;
2°) les sociétés réunissant au moins deux des critères suivants : un total de bilan de 20 millions d'euros, un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros et des capitaux propres de 2 millions d'euros ;
3°) les investisseurs institutionnels ;
4°) les gouvernements, les banques centrales, les institutions internationales ;
5°) les investisseurs autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, y compris des personnes physiques, si leurs compétences, leur expérience et leurs connaissances leur permettent d'évaluer les mérites et les risques des placements financiers et s'ils ne recherchent pas une liquidité élevée de leurs placements.
Une personne physique, telle que visée au précédent alinéa, doit en outre répondre à l'un des critères suivants :
1°) la valeur de son portefeuille titres, augmentée des dépôts bancaires dépasse 1 million d'euros ;
2°) l'investisseur occupe depuis au moins un an, dans le secteur financier, une position professionnelle requérant une connaissance des transactions ou des services envisagés.
Les investisseurs qualifiés doivent notifier par écrit leur souhait d'être traités comme tels et la transaction envisagée.

CHAPITRE II
DE LA COMMISSION

Art. 3.

La Commission visée à l'article 2 de la loi n° 1.491 du 23 juin 2020, susvisée, est composée de six membres titulaires. Elle comprend :
- le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l'Économie, ou son représentant, Président ;
- le Délégué Interministériel chargé de la transition numérique, ou son représentant, Vice-Président ;
- le Président du Conseil National, ou son représentant ;
- le Président de l'Association Monégasque des Activités Financières, ou son représentant ;
- le Secrétaire Général de la Commission de Contrôle des Activités Financières, ou son représentant ;
- un représentant du Ministre d'État.
Les membres de la Commission sont tenus au secret professionnel dans les conditions de l'article 308-1 du Code pénal.
L'État met à la disposition de la Commission les moyens matériels et humains nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Le Secrétariat de la Commission est assuré par le Département des Finances et de l'Économie et la Direction des Services Numériques. Il est notamment en charge de veiller à la constitution d'un dossier complet en vue de sa présentation à la Commission.

Art. 4.

La Commission se réunit sur convocation de son Président après saisine de celui-ci par le Ministre d'État.
Tout membre de la Commission informe le Président de toute situation de conflit d'intérêts dans laquelle il se trouve ou peut se trouver.
Le Président désigne, au sein des membres, un commissaire rapporteur chargé de suivre l'instruction du dossier.
La Commission peut entendre toute personne qualifiée afin de l'éclairer sur le projet qui lui est soumis ; elle dispose également de la possibilité de se faire assister par les services de l'Administration, lors de la phase d'étude du dossier.
La Commission ne peut valablement délibérer que si le Président et ou le Vice-président sont présents, ainsi qu'au moins deux des quatre autres membres titulaires.
La Commission statue à la majorité des membres, le Président ayant voix prépondérante en cas de partage.
La Commission émet un avis favorable ou défavorable, sans détail des votes, destiné à l'information du Ministre d'État.

CHAPITRE III
DE LA DÉLIVRANCE DU LABEL

Art. 5.

Le label visé à l'article 2 de la loi n° 1.491 du 23 juin 2020, susvisée, ne peut être délivré qu'à des offres de jetons dont la valeur nominale unitaire s'élève à au moins 100.000 euros.
La décision du Ministre d'État est notifiée au pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet de demande d'autorisation prévu à l'article 7\. Lorsque le dossier est incomplet, le Secrétariat de la Commission informe le pétitionnaire de l'irrecevabilité de la demande et des documents ou renseignements complémentaires à fournir.
Il est donné notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, de la recevabilité de la demande de label, lorsque le dossier, contenant les pièces et informations contenus à l'article 7, est complet. Le délai de deux mois peut être prorogé une seule fois, pour une durée identique.
La décision de prorogation est notifiée au pétitionnaire par le Secrétariat de la Commission.
À défaut de réponse dans le délai prévu au deuxième alinéa, la demande de label doit être considérée comme rejetée.

CHAPITRE IV
DES CONDITIONS D'AUTORISATION D'UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE

Art. 6.

L'autorisation visée à l'article 5 de la loi n° 1.491 du 23 juin 2020, susvisée, ne peut être délivrée qu'à une plateforme numérique satisfaisant aux conditions suivantes :
1°) elle permet l'émission, l'inscription, la conservation, le transfert de jetons au moyen d'un dispositif d'enregistrement numérique sur un registre partagé au sens de l'article premier de la loi n° 1.383 du 2 août 2011, modifiée, susvisée ;
2°) elle permet l'identification de l'émetteur et des investisseurs dans le cadre des processus d'émission, d'inscription, de conservation et de transfert ;
3°)  elle permet la protection et l'exercice des droits des participants à l'opération dont les données personnelles sont traitées par la plateforme, notamment en ce qui concerne les autorisation et révocation de droit d'accès aux informations liées à l'identité des participants ;
4°) elle utilise un protocole d'émission de jetons permettant à l'émetteur, et le cas échéant à son représentant, de garder un contrôle total sur les jetons émis notamment en :
- identifiant et incluant dans une liste de personnes autorisées à souscrire de manière préférentielle des investisseurs pour des jetons spécifiques ;
- identifiant à tout moment toutes les transactions sur les jetons émis ;
- détruisant ou créant des jetons si nécessaire ;
- bloquant ou débloquant des positions individuelles lors de l'achat ou de la vente de jetons dans les portefeuilles ;
- permettant de bloquer complètement toute activité du jeton ;
- permettant de forcer les transferts de positions entre tous les portefeuilles dans lesquels les jetons sont détenus afin de permettre la correction de toute erreur, mauvaise manipulation ou fraude ;
- veillant, à la conformité dès leur conception, des transferts de jetons, quel que soit le modèle d'échange utilisé qui ne peuvent avoir lieu qu'entre des participants à l'opération identifiés et acceptés par l'émetteur et le cas échéant de son représentant ;
5°) elle propose un service en ligne permettant l'échange des jetons au moyen d'un tableau d'affichage électronique, sous la forme d'un affichage fidèle, clair, loyal, transparent et non équivoque des intérêts acheteurs et vendeurs de jetons sans exécution ni rencontre des intérêts acheteurs et vendeurs ;
6°) elle permet un accès des investisseurs depuis l'Internet et le cas échéant par le biais d'une connexion à un réseau automatisé permettant l'échange d'informations entre ordinateurs sans intervention humaine ;
7°) elle justifie d'au moins deux ans d'expérience dans le domaine de l'offre de jetons réalisée au moyen d'un dispositif d'enregistrement numérique sur un registre partagé.
Les outils techniques mis à disposition par la plateforme numérique sont précisés par arrêté ministériel.

CHAPITRE V
DE LA DEMANDE D'AUTORISATION ET DU DOCUMENT D'INFORMATION

Art. 7.

Toute demande d'autorisation de procéder à une offre de jetons comprend les pièces et informations visées aux articles 8 à 11\.

Art. 8.

La demande d'autorisation de procéder à une offre de jetons doit comporter les informations suivantes :
1°) les statuts de l'émetteur et un extrait de son immatriculation au Répertoire du Commerce et de l'Industrie ou au Répertoire Spécial des Sociétés Civiles, ou le cas échéant, une copie du dossier de constitution de la société accompagné des demandes d'autorisation administratives correspondantes. Dans ce cas, l'autorisation sera délivrée sous condition suspensive de la création et de l'immatriculation d'une société à Monaco ;
2°) une notice de renseignements sur la détention et la répartition du capital de l'émetteur avec la désignation de l'identité (i) de ses actionnaires personnes physiques ou morales et (ii) le cas échéant, de ses bénéficiaires effectifs domiciliés ou immatriculés à Monaco ou à l'étranger et disposant d'une participation égale ou supérieure à 15 % du capital social de l'émetteur ;
3°) une notice de renseignements individuels sur les dirigeants de l'émetteur mentionnant leur identité et leurs compétences professionnelles accompagnée des documents justificatifs probants ;
4°) un extrait de casier judiciaire (ou tout document équivalent) desdits dirigeants et des actionnaires de l'émetteur, daté de moins de trois (3) mois, et délivré par les autorités judiciaires ou administratives du pays où ils sont domiciliés et s'il s'agit de personnes morales de leurs représentants, personnes physiques ;
5°) le nom et les coordonnées du ou des experts comptables et du ou des commissaires aux comptes de l'émetteur ;
6°) le nom et les coordonnées de l'établissement de crédit établi à Monaco désigné pour recevoir les fonds recueillis dans le cadre de l'offre de jetons, conformément à l'article 4 de la loi n° 1.491 du 23 juin 2020, susvisée.

Art. 9.

La demande d'autorisation de procéder à une offre de jetons contient une note de synthèse de présentation du projet mentionnant les opportunités de marché et la concurrence existante, la politique en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, accompagnée des documents techniques nécessaires, parmi lesquels une étude financière du projet.

Art. 10.

Le document d'information des investisseurs couramment désigné sous le vocable de « White Paper » et établi selon le modèle en annexe, est joint à la demande d'autorisation de procéder à une offre de jetons. Ce document comprend les informations suivantes :
1°) la présentation détaillée et complète du projet dont l'offre de jetons a pour objet d'assurer le financement ;
2°) la présentation de la société émettrice, ses dirigeants avec la mention de leur expérience professionnelle et les principaux intervenants dans la conception et le développement du projet ;
3°) la présentation détaillée et complète de l'offre de jetons et l'utilisation prévue des fonds recueillis dans le cadre de l'offre suivant un calendrier ferme et précis ;
4°) les droits et obligations représentés par les jetons émis, ainsi que les modalités et conditions d'exercice de ces droits, en particulier, les modalités de leur cession et leur caractère négociable ou non, l'indication du délai à l'issue duquel ils peuvent être transférés et à quelles conditions ;
5°) les caractéristiques de l'offre, notamment :
- le nombre et la nature de jetons à émettre, avec la précision du nombre de jetons éventuellement attribués à titre gratuit et de l'identité des bénéficiaires et du nombre de jetons éventuellement pré-vendus préalablement à l'offre public et les conditions de la prévente ;
- le prix d'émission des jetons et le processus de détermination du prix ;
- les conditions de souscription ainsi que le montant minimum permettant la réalisation du projet et le montant maximum de l'offre, en précisant les modalités de remboursement en cas d'abandon du projet ou lorsque le minimum n'est pas atteint ;
- les modalités de traitement des demandes de souscription dépassant le seuil maximum ;
6°) le calendrier et la durée estimée de l'émission de jetons ;
7°) les caractéristiques du dispositif d'enregistrement numérique sur un registre partagé sur lequel les jetons sont émis et les modalités techniques de l'émission des jetons ;
8°) une étude financière du projet, sa rentabilité attendue sur au moins trois ans ;
9°) les modalités de mise en place d'un compte séquestre permettant le suivi et la sauvegarde des fonds recueillis dans le cadre de l'offre de jetons, dans les conditions prévues à l'article 11 ;
10°) les informations qui seront communiquées durant le cours de la levée de fonds permettant le suivi en continu de l'utilisation des fonds recueillis et du nombre de jetons émis ;
11°) l'analyse des risques avec la mention, en termes clairs et apparents, que l'opération présente un risque de perte des fonds investis ;
12°) en outre, le document d'information doit comporter l'indication que la clôture de l'offre et son résultat feront l'objet d'une information publique ;
13°) la mention que l'offre de jetons est soumise au droit monégasque et à la compétence des juridictions monégasques.

Art. 11.

Dans le cadre de la demande d'autorisation de procéder à une offre de jetons, l'émetteur doit présenter à la Commission les modalités selon lesquelles il entend placer les fonds collectés sous séquestre. Le dispositif doit présenter les garanties suffisantes permettant d'en assurer la fiabilité, l'opérabilité et l'efficacité et doit satisfaire au moins aux conditions suivantes :
1°) il assure la sécurisation des fonds recueillis dans le cadre de l'offre ;
2°) il assure que les fonds recueillis dans le cadre de l'offre sont déposés sur un compte bancaire, dédié spécifiquement à l'offre ;
3°) il définit tout destinataire des fonds recueillis et permet d'identifier aisément le(s) compte(s) sur le(s)quel(s) les fonds recueillis sont sauvegardés ou peuvent être transférés ;
4°) il assure que les fonds recueillis dans le cadre de l'offre ne peuvent pas être transférés au destinataire défini au chiffre 3°) ou utilisés par celui-ci si le montant minimum permettant  la réalisation de l'émission, tel que défini par l'émetteur de jetons dans le document d'information, n'est pas atteint ;
5°) il assure que les fonds recueillis dans le cadre de l'offre ne peuvent être transférés au destinataire défini au chiffre 3°) ou utilisés par celui-ci qu'en cas de réalisation des conditions prévues par l'émetteur de jetons ;
6°) il permet, le cas échéant, le remboursement des fonds recueillis dans le cadre de l'offre dans les conditions prévues par l'émetteur de jetons, et en cas de révocation de l'autorisation, d'abandon du projet ou lorsque le montant minimum n'est pas atteint ;
7°) le compte bancaire visé au chiffre 2°) est situé sur le territoire de la Principauté.

Art. 12.

En application de l'article 7 de la loi n° 1.491 du 23 juin 2020, susvisée, le document d'information établi dans le cadre d'une offre au public doit faire l'objet d'une mise à disposition du public par la voie d'une mise en ligne sur le site Internet de l'émetteur de jetons.
Dans le cadre d'une offre privée, le document d'information est mis à la disposition des investisseurs par l'émetteur, au choix de celui-ci, par voie postale ou électronique, ou au moyen de tout autre procédé permettant d'en assurer la diffusion effective auprès des intéressés.

Art. 13.

La demande d'autorisation modificative visée à l'article 8 de la loi n° 1.491 du 23 juin 2020, susvisée, comporte un document d'information amendé établi par l'émetteur de jetons.
Celui-ci informe aussitôt les investisseurs sur son site Internet du dépôt auprès du Ministre d'État d'un projet de document amendé.
Le Ministre d'État appose le label sur le document d'information amendé dans le délai prévu à l'article 5.
Le document d'information amendé et revêtu du label est mis à la disposition des investisseurs dans les conditions prévues à l'article 12.

Art. 14.

La liste des offres de jetons qui obtiennent le label fait l'objet d'une publication avec la mention de la date d'obtention du label par arrêté ministériel et sur un site Internet du Gouvernement Princier.

CHAPITRE VI
DE L'INFORMATION SUR LES RÉSULTATS DE L'OFFRE

Art. 15.

La réalisation des offres de jetons donne lieu à une information annuelle par l'émetteur des souscripteurs et du Ministre d'État portant sur les éléments suivants :
1°) le montant des fonds recueillis dans le cadre de l'offre ;
2°) l'utilisation des fonds recueillis dans le cadre de l'offre ;
3°) un bilan financier certifié par un commissaire aux comptes ;
4°) le fonctionnement du séquestre mis en place ;
5°) une note de synthèse sur l'évolution du projet.
Ces éléments sont communiqués aux investisseurs et au Ministre d'État par voie électronique ou postale ou par tout autre procédé assurant la diffusion effective desdites informations aux intéressés.

Art. 16.

L'émetteur de jetons publie sur son site Internet le résultat de l'offre de jetons au plus tard deux jours ouvrés à compter de la clôture de l'offre.
La publication indique :
1°) le montant des fonds recueillis pendant la période de l'offre ;
2°) le nombre de jetons émis et leur nature ;
3°) le cas échéant, la structure d'allocation des jetons par catégories de détenteurs ;
4°) le cas échéant, le montant des fonds recueillis pendant la période d'offre et déjà utilisés par l'émetteur.
La clôture de l'offre est définie comme la première des deux dates entre celle à laquelle le montant maximum de l'offre est atteint et celle correspondant à la fin de la période de souscription.
L'émetteur de jetons publie, le cas échéant, sur son site Internet les modalités du service en ligne proposé permettant l'échange des jetons.

CHAPITRE VII
DES MODALITÉS DES AUDITIONS LORS DES CONTRÔLES SUR PLACE OU SUR CONVOCATION

Art. 17.

En application de l'article 12 de la loi n° 1.491 du 23 juin 2020, susvisée, les contrôleurs et experts désignés peuvent procéder à des auditions dans les conditions suivantes :
1°) ils peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations ; ils présentent à cet effet leur ordre de mission nominatif en réponse à toute demande faite dans le cadre de leurs investigations.
La convocation est adressée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal  ou remise en main propre contre récépissé ou par acte d'huissier, huit jours au moins avant la date de convocation.
Elle fait référence à l'ordre de mission nominatif du contrôleur et rappelle à la personne convoquée qu'elle est en droit de se faire assister d'un conseil de son choix.
2°) les auditions font l'objet d'un procès-verbal dans lequel sont consignées les explications recueillies et les documents présentés par les personnes en charge du contrôle et par la personne entendue.
Le procès-verbal est signé à l'issue de l'audition par les personnes en charge du contrôle et par la personne entendue.
3°) lorsque les contrôleurs souhaitent entendre l'intéressé par un système de visioconférence ou d'audioconférence, la convocation adressée dans les conditions prévues au chiffre 1°) doit le mentionner et préciser que la conférence sera enregistrée, sous réserve de l'accord exprès de la personne concernée.
4°) lorsque les contrôleurs ont entendu l'intéressé par un système de visioconférence ou d'audioconférence, l'enregistrement audiovisuel ou sonore auquel ces opérations donnent lieu fait l'objet d'un procès-verbal de transcription soumis pour signature à l'intéressé.
5°) lorsque les contrôleurs recueillent des explications sur place :
- la personne entendue doit avoir été informée de son droit de se faire assister du conseil de son choix et avoir renoncé au bénéfice du délai prévu en cas de convocation ;
- un procès-verbal est établi ; il mentionne que la personne entendue a été informée de son droit d'être assistée du conseil de son choix et qu'elle a renoncé au bénéfice du délai prévu en cas de convocation.

Art. 18.

Lorsque des obstacles ont été mis au bon déroulement d'un contrôle, mention en est faite dans le procès-verbal de contrôle.

Art. 19.

Notre Secrétaire d'État, Notre Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-huit septembre deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

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