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Arrêté Ministériel n° 2020-615 du 14 septembre 2020 fixant la liste des orientations thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge des cures thermales des fonctionnaires et agents de l'État et de la Commune et la liste des frais remboursés.

  • No. Journal 8504
  • Date of publication 18/09/2020
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la Constitution et notamment son article 51 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 937 du 17 mars 1954 rendant exécutoire la Convention sur la sécurité sociale signée à Paris le 28 février 1952 ;
Vu la loi n° 486 du 17 juillet 1948 relative à l'octroi des allocations pour charges de famille, des prestations médicales, chirurgicales et pharmaceutiques aux fonctionnaires de l'État et de la Commune ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 231 du 3 octobre 2005 portant création d'un Service des Prestations Médicales de l'État ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 5.251 du 19 mars 2015 relative à la coordination entre le Service des Prestations Médicales de l'État et la Caisse de Compensation des Services Sociaux, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 8.011 du 12 mars 2020 relative à l'octroi des prestations médicales aux fonctionnaires et agents de l'État et de la Commune et notamment ses articles 37 à 39 ;
Vu l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2020-612 du 14 septembre 2020 relatif à l'exonération du ticket modérateur pour les prestations en nature des assurances maladie et maternité des assurés relevant du Service des Prestations Médicales de l'État et de leurs ayants droit ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 2 septembre 2020 ;
Arrêtons :

Article Premier.

Les orientations thérapeutiques visées au chiffre premier de l'article 37 de l'Ordonnance Souveraine n° 8.011 du 12 mars 2020, susvisée, dont doit relever l'affection ou la pathologie du fonctionnaire ou de l'agent de l'État ou de la Commune, en sa qualité d'assuré du Service des Prestations Médicales de l'État, ou de ses ayants droit, pour que les frais liés à sa cure thermale soient pris en charge par ce Service sont les suivantes :
1°) la rhumatologie ;
2°) les affections des voies respiratoires ;
3°) la phlébologie ;
4°) les affections de l'appareil digestif et les maladies métaboliques ;
5°) les maladies cardio-artérielles ;
6°) les affections de l'appareil urinaire ;
7°) la gynécologie ;
8°) la neurologie ;
9°) la dermatologie ;
10°) les affections des muqueuses bucco-linguales ;
11°) les affections psychosomatiques ;
12°) les troubles du développement chez l'enfant.

Art. 2.

Les frais liés à une cure thermale pris en charge par le Service des Prestations Médicales de l'État, visés par le deuxième alinéa de l'article 38 de l'Ordonnance Souveraine n° 8.011 du 12 mars 2020, susvisée, comprennent :
1°) le forfait de surveillance médicale. Il correspond à la surveillance médicale effectuée par le médecin thermal pour l'ensemble des actes médicaux accomplis pendant la durée normale de la cure. La base de remboursement de ce forfait est de 80 euros ;
2°) le forfait thermal. Il correspond aux soins réalisés pendant la cure. La base de remboursement de ce forfait correspond au tarif homologué pour l'orientation thérapeutique accordée ;
3°) le forfait d'indemnité pour frais d'hébergement. La base de remboursement de ce forfait est de 150,10 euros ;
4°) le remboursement des frais de transport. Le montant de ce remboursement prend pour base :
- une attestation délivrée par la Société Nationale des Chemins de Fer Français (S.N.C.F.) mentionnant le tarif pour un aller-retour d'un billet de chemin de fer de seconde classe pour le trajet compris entre la gare la plus proche du domicile de l'assuré et la gare la plus proche de la station thermale ;
- le tarif de remboursement des transports effectués en véhicule particulier.
5°) les frais d'hébergement et de transport de la personne qui accompagne le bénéficiaire de la cure lorsque ce dernier est un enfant âgé de moins de 14 ans, dans les conditions prévues aux chiffres 3 et 4.
En aucun cas, le montant remboursé ne peut excéder les frais engagés.

Art. 3.

Une seule cure thermale est prise en charge par année civile par le Service des Prestations Médicales de l'État.

Art. 4.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quatorze septembre deux mille vingt.

Le Ministre d'État,
P. DARTOUT.

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