Arrêté Ministériel n° 2020-611 du 11 septembre 2020 relatif à la taxe sur la valeur ajoutée.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l'Ordonnance Souveraine n° 3.087 du 19 août 1963 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 11.887 du 19 février 1996 portant codification de la législation concernant les taxes sur le chiffre d'affaires, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 2 septembre 2020 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du b) du 1° du 6 de l'article 23 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires, le montant : « 63 059 € » est remplacé par le montant : « 72 000 € ».
Art. 2.
L'article 87 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires est ainsi modifié :
I. - Le I est ainsi modifié :
1° Aux a) et b) du 1°, les montants : « 82 800 € » et « 91 000 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 85 800 € » et « 94 300 € » ;
2° Aux a) et b) du 2°, les montants : « 33 200 € » et « 35 200 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 34 400 € » et « 36 500 € ».
II - Au premier alinéa du III, le montant : « 42 900 € » est remplacé par le montant : « 44 500 € ».
III - Au premier alinéa du IV, le montant : « 17 700 € » est remplacé par le montant : « 18 300 € ».
IV - Au V, les montants : « 52 800 € » et « 21 300 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 54 700 € » et « 22 100 € ».
Art. 3.
I.- Au III du chapitre Ier de l'annexe au Code des taxes sur le chiffre d'affaires, il est rétabli un A intitulé « Gestion des placements collectifs » comprenant un article A-41 ainsi rédigé :
« Art. A-41.- Pour l'application du f) du 1° de l'article 25 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires, les organismes présentant des caractéristiques similaires aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au paragraphe 2 de l'article 1er de la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) sont les suivants :
1. Les fonds ouverts à des investisseurs non professionnels, qui comprennent :
a) Les fonds d'investissement à vocation générale ;
b) Les fonds de capital investissement qui prennent la forme de fonds communs de placement à risques, de fonds communs de placement dans l'innovation ou de fonds d'investissement de proximité ;
c) Les organismes de placement collectif immobilier qui prennent la forme de sociétés professionnelles de placement à prépondérance immobilière à capital variable, de fonds de placement immobilier et d'organismes de placement collectif immobilier à compartiments ;
d) Les sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement ;
e) Les sociétés d'investissement à capital fixe ;
f) Les fonds de fonds alternatifs ;
2. Les fonds ouverts à des investisseurs professionnels qui comprennent :
a) Les fonds professionnels à vocation générale ;
b) Les organismes professionnels de placement collectif immobilier ;
c) Les fonds professionnels spécialisés ;
d) Les fonds professionnels de capital investissement ;
e) Les sociétés de libre partenariat ;
\. Les fonds d'épargne salariale ;
4. Les organismes de financement qui comprennent :
a) Les organismes de titrisation, qui prennent la forme soit de fonds communs de titrisation, soit de sociétés de titrisation ;
b) Les organismes de financement spécialisé, qui prennent la forme soit de fonds de financement spécialisé, soit de sociétés de financement spécialisé ; ».
Art. 4.
Après l'article A-71 de l'annexe au Code des taxes sur le chiffre d'affaires, il est inséré un article A-71 bis. ainsi rédigé :
« Article A-71 bis.- 1° Pour l'application des dispositions de l'article 46 bis du Code des taxes sur le chiffre d'affaires, les associations bénéficiaires de dons d'invendus alimentaires et non alimentaires neufs établissent, au profit des assujettis donateurs, une attestation en deux exemplaires mentionnant les informations suivantes :
a) le nom, l'adresse et l'objet de l'association bénéficiaire ;
b) la date de publication au Journal de Monaco du récépissé de la déclaration d'existence au Secrétariat Général du Gouvernement ;
c) le nom et l'adresse du donateur ;
d) un inventaire détaillé retraçant la date du don, la nature et la quantité des biens donnés.
L'attestation peut être établie au titre d'une pluralité de dons effectués par un même donateur perçus sur une période n'excédant pas une année civile.
2° L'attestation mentionnée au 1° peut être émise et délivrée par un tiers dûment mandaté agissant au nom et pour le compte de l'association bénéficiaire.
3° L'association bénéficiaire et l'assujetti donateur conservent chacun un exemplaire de l'attestation prévue au 1° dans les conditions prévues à l'article 80 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires. Cette conservation peut être assurée, dans les mêmes conditions, par un tiers dûment mandaté agissant au nom et pour le compte du bénéficiaire ou du donateur. ».
Art. 5.
Après l'article A-130 quater. de l'annexe au Code des taxes sur le chiffre d'affaires, il est inséré un article A-130 quinquies ainsi rédigé :
« Art. A-130 quinquies.- Les tenues de protection mentionnées au K bis de l'article 52-0 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires comprennent :
1° Les lunettes et visières de protection, ainsi que les composants interchangeables de ces produits, qui répondent aux caractéristiques suivantes :
a) Soit celles définies par la norme EN 166 : 2001, avec un marquage 3 pour l'essai de projections liquides ;
b) Soit, pour les visières, celles définies au a du présent 1° avec les adaptations suivantes :
(i) Les spécifications relatives à la résistance au vieillissement, à la corrosion et à l'inflammation ne sont pas requises ;
(ii) La classe optique est 2 au minimum ;
(iii) Le marquage et les informations fournies par le fabricant font état d'une application limitée à la protection contre le Covid‑19 ;
c) Soit celles définies par une norme étrangère reconnue comme équivalente à la norme mentionnée au a du présent 1° ;
2° Les dispositifs médicaux, au sens du 1 de l'article 2 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE, revêtus du marquage CE, conformes aux exigences permettant ce marquage et qui sont listés ci-dessous :
a) Les gants médicaux d'examen relevant de la classe I et les gants chirurgicaux relevant de la classe IIa ;
b) Les casaques, blouses, sur-blouses et tabliers relevant de la classe I ;
c) Les charlottes et sur-chaussures relevant de la classe I. ».
Art. 6.
I.- Les dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté entrent en application à compter du 1er janvier 2020\.
II.- Les dispositions de l'article 3 du présent arrêté entrent en application à compter du 1er mai 2020.
III.- Les dispositions de l'article 4 du présent arrêté entrent en application à compter du 18 juin 2020.
IV.- Les dispositions de l'article 5 du présent arrêté s'appliquent aux livraisons de biens et acquisitions intracommunautaires réalisées depuis le 24 mars 2020\. Il s'applique aussi aux importations réalisées à compter du 27 juillet 2020.
Art. 7.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l'Économie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le onze septembre deux mille vingt.
Le Ministre d'État,
P. DARTOUT.