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Ordonnance Souveraine n° 8.157 du 16 juillet 2020 fixant la composition et le fonctionnement du Conseil de l'Environnement.

  • No. Journal 8496
  • Date of publication 24/07/2020
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.456 du 12 décembre 2017 portant Code de l'environnement, et notamment ses articles L.150-1 et L.150-2 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 8 juillet 2020 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Sont insérées dans le Code de l'environnement (deuxième Partie : Ordonnances souveraines), dans le Titre V intitulé « Le Conseil de l'Environnement » du Livre I intitulé « Dispositions communes », les dispositions ainsi rédigées :

« Article O.150-1
Le Conseil de l'Environnement est composé comme suit :
- le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme, ou son représentant, Président ;
- le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur ou son représentant ;
- le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l'Économie, ou son représentant ;
- le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, ou son représentant ;
- le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération, ou son représentant ;
- le Président du Conseil National, ou son représentant ;
- le Maire, ou son représentant ;
- le Président du Conseil Économique, Social et Environnemental, ou son représentant ;
- le Vice-Président de la Fondation Prince Albert II de Monaco, ou son représentant ;
- le Directeur des Affaires Juridiques, ou son représentant ;
- le Directeur de l'Environnement, ou son représentant ;
- la personne qualifiée œuvrant dans le domaine de la protection de l'environnement désignée par arrêté ministériel.

Article O.150-2
Lorsqu'il est saisi des mesures de régulation des populations animales et végétales en application de l'article L.312-4, le Conseil de l'Environnement peut, par dérogation aux dispositions de l'article O.150-2, siéger en formation restreinte composée des membres suivants :
- le Directeur de l'Environnement ou son représentant, Président ;
- un représentant du Département de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme ;
- un représentant du Département des Affaires Sociales et de la Santé ;
- un représentant du Département des Relations Extérieures et de la Coopération ;
- un représentant du Conseil Économique, Social et Environnemental ;
- un représentant de la Direction des Affaires Juridiques ;
- la personne qualifiée œuvrant dans le domaine de la protection de l'environnement désignée par arrêté ministériel pour siéger au Conseil de l'Environnement.

Article O.150-3
Le Conseil de l'Environnement et sa formation restreinte sont saisis et convoqués par leur Président qui fixe l'ordre du jour.
Le Conseil de l'Environnement et sa formation restreinte peuvent faire appel à toute personne dont ils jugent utile de recueillir l'avis ; celle-ci siège avec voix consultative.
Le secrétariat de séance est assuré par un représentant de la Direction de l'Environnement, lequel assiste aux séances sans participer aux délibérations.
Chaque Conseil délibère valablement si la moitié de ses membres sont présents. Ses délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Les procès-verbaux de la formation restreinte du Conseil de l'Environnement sont communiqués pour information aux membres du Conseil de l'Environnement. ».

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le seize juillet deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.
 

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