icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Ordonnance Souveraine n° 8.135 du 7 juillet 2020 mettant fin au détachement en Principauté d'un Enseignant dans les établissements d'enseignement.

  • No. Journal 8496
  • Date of publication 24/07/2020
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 15.455 du 8 août 2002 rendant exécutoire l'accord entre la Principauté de Monaco et la République française relatif à la coopération dans le domaine de l'enseignement ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 15.582 du 26 novembre 2002 portant nomination d'un Professeur d'hôtellerie dans les établissements d'enseignement ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 13 mai 2020 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

M. Robert Baylac, Professeur d'hôtellerie dans les établissements d'enseignement, détaché des cadres français, étant réintégré dans son administration d'origine à compter du 1er août 2020, il est mis fin à son détachement en Principauté, à compter de la date précitée.
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le sept juillet deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

Print article
Previous article Return to summary Next article

All rights reserved - Monaco 2016
Version 2018.11.07.14