icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Décision Ministérielle du 6 juillet 2020 modifiant la Décision Ministérielle du 28 avril 2020 portant instauration de mesures exceptionnelles dans le cadre de la reprise progressive des activités en vue de lutter contre l'épidémie de COVID-19.

  • No. Journal 8494
  • Date of publication 10/07/2020
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la Constitution ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la Santé le 23 mai 2005 ;
Vu la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques ;
Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 relative à la préservation de la sécurité nationale ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 7.335 du 1er février 2019 relative à la sécurité sanitaire des piscines et des bains ou bassins à remous ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018 portant règlement relatif aux principes généraux de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les constructions ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2020-204 du 11 mars 2020 portant application de mesures temporaires pour les escales des navires au mouillage ou à quai ;
Vu la Décision Ministérielle du 28 avril 2020 portant instauration de mesures exceptionnelles dans le cadre de la reprise progressive des activités en vue de lutter contre l'épidémie de COVID-19, modifiée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée, en cas de risque pour la santé publique pouvant constituer une urgence de santé publique de portée internationale ou en cas d'urgence de santé publique de portée internationale reconnue par l'Organisation mondiale de la Santé et appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le Ministre d'État peut prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant qu'aux termes de l'article premier de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale, le Ministre d'État peut, sur l'ensemble du territoire de la Principauté, prendre toutes mesures utiles ayant pour objet de prévenir et de faire cesser toute menace susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité des personnes et des biens ainsi qu'aux intérêts fondamentaux de la Principauté ;
Considérant le caractère actif de la propagation du virus SARS-CoV-2 à l'échelle mondiale, et les risques que la contraction de la maladie COVID-19 qu'il entraîne posent pour la santé publique ;
Considérant l'état de la menace sanitaire liée au risque épidémique en cours ;
Considérant l'urgence et la nécessité qui s'attachent à la prévention de tous comportements de nature à augmenter ou favoriser les risques de contagion ;
Considérant que l'intérêt de la santé publique justifie ainsi de prendre des mesures proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant que les conditions sanitaires prescrites pour les déplacements, comme le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels sont des mesures parmi les plus efficaces pour limiter la propagation du virus et lutter contre le développement de l'épidémie de COVID-19 ; qu'il y a lieu de les appliquer avec les autres gestes de prévention et d'hygiène prescrits à Monaco comme dans les pays voisins ;
Considérant que la Principauté doit faire face à l'une des plus graves crises qu'elle a eu à connaître depuis la seconde guerre mondiale et que l'autorité publique, confrontée aux circonstances exceptionnelles qui en résultent, se doit de prendre les mesures adaptées en tenant compte des nécessités et de l'urgence provenant de cet état de crise, pour assurer le maintien de la santé et de la sécurité publiques, dans l'intérêt de la population ;
Considérant que des dispositions exceptionnelles ont été prises pour faire face à la pandémie de COVID-19 et que si l'évolution de la propagation de ladite épidémie n'est pas actuellement suffisamment favorable pour permettre de ne pas maintenir l'application dans le temps de ces mesures ce, eu égard à la nature des périls qu'il importe de prévenir, elle est néanmoins suffisamment favorable pour permettre la réouverture de manière progressive et dans le respect des conditions sanitaires adéquates de certains établissements recevant du public dont l'activité de fournitures, de biens et de services à la population, sans être indispensable à court terme, devient nécessaire sur le plus long terme ;
Considérant les enseignements dégagés des mesures exceptionnelles prises par la Décision Ministérielle du 28 avril 2020, modifiée, susvisée ;
Décidons :

Article Premier.

Les articles premier à 25 de la Décision Ministérielle du 28 avril 2020, modifiée, susvisée, sont remplacés par 28 articles rédigés comme suit :

« Article Premier

À compter du 4 mai 2020 et jusqu'à nouvel ordre, les mesures particulières édictées par la présente décision, sont mises en œuvre pour accompagner la reprise progressive des activités en Principauté tout en luttant contre la propagation du virus SARS-CoV-2.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent :
- les dispositions des Chapitres II, IV, VI, VII prennent effet à compter du 2 juin 2020 ;
- les dispositions du Chapitre V prennent effet à compter du 8 juin 2020.
Les mesures générales fixées en annexe de la présente décision sont applicables à toutes les activités associatives, professionnelles ou cultuelles.

CHAPITRE I
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPLACEMENTS ET AUX TRANSPORTS

Section I
Des conditions temporaires des déplacements

Art. 2

Tout rassemblement de plus de 10 personnes sur les voies et espaces publics est interdit.
Par dérogation, des évènements regroupant plus de 10 personnes et dans le respect d'une jauge maximale de 5.000 personnes, pourront être ponctuellement autorisés dans le cadre de l'organisation d'une manifestation ou un événement singulier. La demande d'autorisation correspondante devra être déposée préalablement auprès des services compétents de l'Administration, accompagnée d'un dossier complet incluant notamment le protocole de mesures sanitaires envisagées.
Quel que soit le motif de déplacement, celui-ci doit s'effectuer dans le respect des mesures générales de prévention et d'hygiène destinées à limiter la propagation du virus.
Les personnes doivent ainsi respecter, en permanence et en tout lieu, une distanciation sanitaire d'un mètre cinquante (1,5 mètre).
Le port du masque est obligatoire dans les transports en commun urbains, les taxis et les véhicules de grande remise, étant précisé que le port du masque par les enfants de moins de cinq ans n'est pas requis.
Le port du masque est obligatoire dans les trains, ainsi que sur les quais et galeries de la gare ferroviaire, étant précisé que le port du masque par les enfants de moins de cinq ans n'est pas requis.
Les escales de navires de plaisance étrangers ayant un port d'attache hors de Monaco sont de nouveau possibles dans les ports de Monaco.
Les yachts avec équipage soumettent une déclaration médicale de santé à la Division de Police Maritime et Aéroportuaire de la Direction de la Sûreté Publique 48 heures avant leur escale. Tous les navires souhaitant faire escale à Monaco se conforment au protocole sanitaire décidé par la cellule COVID 19.
La pratique des loisirs nautiques est autorisée.

Section II
La réglementation temporaire de l'accès du public aux équipements et aux espaces publics extérieurs ainsi qu'à leur usage

Art. 3

L'accès et l'usage des espaces publics extérieurs et des équipements, mentionnés à l'alinéa suivant, sont autorisés à compter du 6 juin 2020 sous réserve de respecter les mesures fixées en annexe de la présente décision.
Le présent article s'applique aux espaces publics extérieurs et équipements suivants :
1) les jardins d'enfants et jeux d'enfants, gratuits ou payants ;
2) les installations et équipements sportifs, entendus, au sens du présent article, comme tout bien immobilier appartenant à une personne publique ou privée, spécialement aménagé ou utilisé, de manière permanente ou temporaire, en vue d'une pratique sportive et ouvert aux pratiquants à titre gratuit ou onéreux.

Section III
De la réglementation temporaire de l'accès du public aux plages

Art. 4

L'accès aux plages naturelles ou artificielles et leurs usages dynamique et statique sont autorisés, sous réserve d'y respecter en permanence les règles de distanciation sanitaire, ainsi que les mesures générales et les mesures spécifiques à ces usages.

CHAPITRE II
DE LA RÉGLEMENTATION TEMPORAIRE POUR LA PRATIQUE DU SPORT

Art. 5

La pratique d'activités physiques et sportives individuelles ou collectives, en intérieur ou de plein air, est autorisée, sous réserve du respect des mesures fixées en annexe de la présente décision.

Art. 6

Les établissements sportifs couverts, (relevant de la catégorie X mentionnée à l'article GEN 4 de l'annexe n° 1, livre premier, dispositions générales communes à toutes les constructions, de l'arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018, modifié, susvisé) peuvent être ouverts à compter du 26 juin 2020 dans le respect des mesures fixées en annexe de la présente décision.

Art. 7

Les associations et fédérations sportives peuvent reprendre leurs activités sous réserve que leurs responsables aient fait préalablement valider le protocole des mesures sanitaires qu'ils ont établi, dans le respect des mesures fixées en annexe de la présente décision, par le Directeur de l'Action Sanitaire.

Art. 8

La pratique d'activités physiques et sportives de contact demeure interdite.

Art. 9

Les salles de sport peuvent être ouvertes à compter du 15 juin 2020 sous réserve que leur exploitant ait fait valider le protocole sur les mesures sanitaires qu'il a établi, dans le respect des mesures fixées en annexe de la présente décision, par le Directeur de l'Action Sanitaire.

CHAPITRE III
DE LA RÉGLEMENTATION TEMPORAIRE APPLICABLE AUX PISCINES, SAUNAS, HAMMAMS ET BAINS OU BASSINS A REMOUS

Art. 10

Les piscines peuvent être ouvertes à compter du 6 juin 2020 sous réserve que leur responsable ait fait valider le protocole sur les mesures sanitaires qu'il a établi, dans le respect des mesures fixées en annexe de la présente décision et sans préjudice notamment des dispositions de l'Ordonnance Souveraine n° 7.335 du 1er février 2019, susvisée, par le Directeur de l'Action Sanitaire. Toutefois, cette validation n'est pas exigée pour les piscines publiques ouvertes exclusivement aux pratiquants sportifs.
Pour l'application du présent article, les piscines sont :
- les piscines publiques ;
- les piscines privées affectées à une activité professionnelle ou associative ;
- les piscines privées à usage collectif des immeubles d'habitation.

Art. 11

Les saunas et les hammams, ainsi que les bains ou bassins à remous, dits spas ou jacuzzis, à usage public ou collectif demeurent fermés.

CHAPITRE IV
DE LA RÉGLEMENTATION TEMPORAIRE APPLICABLE AUX ACTIVITÉS CULTURELLES ET DE CONGRÈS

Art. 12

Les musées (relevant de la catégorie Y mentionnée à l'article GEN 4 de l'Annexe n° 1 - livre premier dispositions générales communes à toutes les constructions, modifiée, de l'arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018, modifié, susvisé) et salles d'exposition (relevant de la catégorie T mentionnée à l'article GEN 4 de l'Annexe n° 1 - livre premier dispositions générales communes à toutes les constructions, modifiée, de l'arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018, modifié, susvisé) peuvent à nouveau être ouverts au public sous réserve du respect des mesures générales et des mesures spécifiques à leurs activités, visées en annexe de la présente décision.

Art. 13

Les activités culturelles en plein air sont autorisées sous réserve du respect des mesures générales et des mesures spécifiques à ces activités visées en annexe de la présente décision.

Art. 14

Les activités de congrès sont autorisées sous réserve du respect des mesures générales et des mesures spécifiques à ces activités, visées en annexe de la présente décision.

Art. 15

Les salles de spectacle, y compris les salles de cinéma, (relevant de la catégorie L mentionnée à l'article GEN 4 de l'annexe n° 1, livre premier, dispositions générales communes à toutes les constructions, de l'arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018, modifié, susvisé) peuvent être ouvertes à compter du 12 juin 2020 sous réserve de respecter les mesures fixées en annexe de la présente décision.

CHAPITRE V
DE LA RÉGLEMENTATION TEMPORAIRE APPLICABLE AUX CRÈCHES

Art. 16

Sous réserve du respect des mesures générales et des mesures spécifiques à leur activité, visées en annexe de la présente décision, peuvent à nouveau accueillir des enfants de moins de 6 ans, les établissements suivants :
1) les établissements d'accueil collectif, notamment les établissements dits « crèches collectives » et « haltes-garderies », et les services assurant l'accueil familial non permanent d'enfants au domicile d'assistants maternels, agréés par le Directeur de l'Action Sanitaire, dits « services d'accueil familial » ou « crèches familiales » ;
2) les établissements d'accueil collectif gérés par une association de parents qui participent à l'accueil, dits « crèches parentales » ;
3) les établissements d'accueil collectif qui reçoivent exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans non scolarisés ou scolarisés à temps partiel, dits « jardins d'enfants » ;
4) les établissements d'accueil collectif dont la capacité est limitée à dix places, dits « micro-crèches ».

CHAPITRE VI
DE LA RÉGLEMENTATION TEMPORAIRE APPLICABLE AUX SALLES DE JEUX ET MACHINES À SOUS

Art. 17

Les activités des salles de jeux et machines à sous (relevant de la catégorie P mentionnée à l'article GEN 4 de l'Annexe n° 1 - livre premier dispositions générales communes à toutes les constructions, modifiée, de l'arrêté ministériel n° 2018‑1079 du 21 novembre 2018, modifié, susvisé) peuvent reprendre sous réserve du respect des mesures générales et des mesures spécifiques à ces activités, visées en annexe de la présente décision.

CHAPITRE VII
DE LA RÉGLEMENTATION TEMPORAIRE APPLICABLE AUX BARS ET RESTAURANTS

Art. 18

Les activités des bars et restaurants (relevant de la catégorie N mentionnée à l'article GEN 4 de l'Annexe n° 1 - livre premier dispositions générales communes à toutes les constructions, modifiée, de l'arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018, modifié, susvisé) peuvent reprendre, sous réserve du respect des mesures générales et des mesures spécifiques à ces activités, visées en annexe de la présente décision.

Art. 19

Les établissements ayant pour activité principale l'exploitation d'une discothèque demeurent fermés jusqu'à nouvel ordre. Les activités secondaires de discothèque, annexes aux activités de bar et de restaurant sont interdites jusqu'à nouvel ordre.
Les activités secondaires piano-bar, animation, organisation d'événements, musique « live » peuvent reprendre sous réserve du respect des mesures spécifiques à ces activités, visées en annexe de la présente décision à compter du 6 juillet 2020.

CHAPITRE VIII
DE LA RÉGLEMENTATION TEMPORAIRE POUR LA RÉOUVERTURE DES COMMERCES DE VENTE ET DES CENTRES COMMERCIAUX

Art. 20

Sont prorogées les mesures relatives à la fermeture temporaire de certains établissements recevant du public prévues à l'article premier de la Décision Ministérielle du 18 mars 2020, susvisée, à l'exception des commerces de vente et des centres commerciaux (relevant de la catégorie M mentionnée à l'article GEN 4 de l'Annexe n° 1 - livre premier dispositions générales communes à toutes les constructions, modifiée, de l'arrêté ministériel n° 2018‑1079 du 21 novembre 2018, modifié, susvisé), qui peuvent ouvrir à compter du 4 mai 2020, sous réserve du respect des dispositions du présent chapitre.

Art. 21

Les établissements de la catégorie M, qui ne bénéficiaient pas de la dérogation prévue à l'article 2 de la Décision Ministérielle du 18 mars 2020, susvisée, sont autorisés à rouvrir à compter du 4 mai 2020.
Tout établissement de la catégorie M est tenu de respecter les mesures générales et les mesures spécifiques à son activité, visées en annexe de la présente décision.
Le port du masque est obligatoire pour tous les clients souhaitant accéder à l'un de ces établissements, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur en cas de file d'attente, étant précisé que le port du masque par les enfants de moins de cinq ans n'est pas requis.

Art. 22

La Direction de l'Action Sanitaire, la Direction du Travail, la Direction de l'Expansion Économique et la Direction de la Sûreté Publique peuvent, dans leurs domaines de compétence, procéder au contrôle du respect des mesures générales et spécifiques propres à chaque activité.
La méconnaissance de ces mesures par un établissement peut justifier sa fermeture, à titre provisoire, prononcée dans les formes et conditions prévues à l'article 11 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, susvisée.

CHAPITRE IX
DE LA RÉGLEMENTATION TEMPORAIRE APPLICABLE AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Art. 23

Les mesures générales de prévention et d'hygiène destinées à limiter la propagation du virus sont respectées par les professionnels de santé.
Le port du masque est obligatoire pour la patientèle se rendant chez un professionnel de santé, étant précisé que le port du masque par les enfants de moins de cinq ans n'est pas requis.

CHAPITRE X
DE LA RÉGLEMENTATION TEMPORAIRE APPLICABLE AUX ÉTABLISSEMENTS DE CULTE

Art. 24

Les établissements de culte sont autorisés à rester ouverts.
Tout rassemblement ou réunion en leur sein respecte les mesures générales et les mesures spécifiques à leur activité, visées en annexe de la présente décision.

CHAPITRE XI
DE LA RÉGLEMENTATION TEMPORAIRE APPLICABLE À L'ACCUEIL DU PUBLIC

Art. 25

Tout usager ou client accueilli ou reçu dans un établissement, qu'il soit public ou privé et, par réciprocité, toute personne accueillant ou recevant un usager ou un client extérieur à son établissement, sont tenus de porter un masque, étant précisé que le port du masque par les enfants de moins de cinq ans n'est pas requis.

CHAPITRE XII
DISPOSITIONS FINALES

Art. 26

Les mesures prévues par la présente décision constituent des mesures de prévention sanitaire au sens de la loi n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée ; elles ne sont pas constitutives de mesures portant réglementation temporaire des déplacements, au sens de cette même loi.

Art. 27

En application du premier alinéa de l'article 26 de la loi n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, tout manquement aux dispositions de la présente décision est passible de la sanction prévue au chiffre 2 de l'article 29 du Code pénal.
En application du deuxième alinéa de l'article 26 de la loi n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, si les manquements aux dispositions de la présente décision sont à nouveau verbalisés, l'amende est celle prévue au chiffre 3 de l'article 29 du Code pénal.
En application du dernier alinéa de l'article 26 de la loi n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, si les manquements aux dispositions de la présente décision sont verbalisés à plus de trois reprises dans un délai de trente jours ouvrés à compter du jour où le premier manquement a été commis, l'amende est celle prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal.

Art. 28

Le Directeur de l'Action Sanitaire, le Directeur du Travail, le Directeur de l'Expansion Économique et le Directeur de la Sûreté Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision. ».

Art. 2.

L'annexe de la Décision Ministérielle du 28 avril 2020, modifiée, susvisée, est remplacée par l'annexe figurant en annexe de la présente décision.

Art. 3.

Le Directeur de l'Action Sanitaire, le Directeur du Travail, le Directeur de l'Expansion Économique, le Directeur des Affaires Maritimes et le Directeur de la Sûreté Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le six juillet deux mille vingt.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

ANNEXE
MESURES EXCEPTIONNELLES DANS LE CADRE DE LA REPRISE PROGRESSIVE DES ACTIVITÉS EN VUE DE LUTTER CONTRE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19

A - Mesures générales

1. Le port du masque est obligatoire dans tous les établissements recevant du public, dans tous les bâtiments industriels et dans tous les bâtiments à usage de bureaux, sauf si l'opérateur est en poste individuel et n'accueille pas le public, étant précisé que le port du masque par les enfants de moins de cinq ans n'est pas requis.
2. Des distributeurs de produit hydro-alcoolique sont disposés, au minimum, à toutes les entrées des établissements publics et privés, dans les toilettes ainsi que dans tous les lieux où cela est nécessaire.
3. Le personnel des établissements publics ou privés dispose en permanence et en quantité suffisante de masques, de produits hydro-alcooliques et réalise fréquemment un lavage des mains au savon et une désinfection.
4. Un rappel des gestes barrières et du nombre maximum de personnes autorisées simultanément dans un lieu, personnel compris sont indiqués à l'entrée.
5. La distanciation sanitaire d'un mètre cinquante (1,50 m) entre les personnes est respectée en tous lieux et matérialisée au sol, notamment pour les files d'attente.
6. Un sens de circulation avec une entrée et une sortie, est matérialisé par une signalétique adaptée, dans les établissements qui disposent d'au moins deux entrées ou d'une entrée avec une largeur suffisante et en tous lieux où cela est possible.
7. Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont renforcés en augmentant notamment la fréquence d'entretien des points contacts (portes, poignées, rampes d'escaliers, comptoirs…) ainsi que celle des sanitaires. En cas de présence de sèche-mains avec récupérateur d'eau, pulvériser régulièrement, à l'intérieur, un produit virucide ménager ; s'assurer en permanence de leur bon fonctionnement de sorte que l'eau ne stagne pas et afin qu'elle ne soit pas propulsée à l'occasion de l'utilisation de l'appareil.
8. Les systèmes de ventilation, apport d'air neuf et de climatisation/chauffage sont maintenus en parfait état d'entretien.
9. Chaque exploitant d'établissement respecte rigoureusement les consignes de nettoyage et de désinfection des locaux et des équipements indiqués sur les produits utilisés.
10. Des tapis d'accueil désinfectants à sec (autocollant ou prétraité) sont installés en tous lieux où le sol est recouvert de moquette.
11. Le personnel des établissements publics ou privés dispose en permanence de produits adaptés aux opérations de nettoyage et de désinfection requis dans le cadre de son activité.
12. Le paiement par carte de crédit est à privilégier pour éviter la manipulation d'espèces.
13. Les locaux sont aérés régulièrement dès que possible.

B - Mesures spécifiques

I - Pour les équipements et espaces publics extérieurs

1 Pour les jardins d'enfants et jeux d'enfants, gratuits ou payants
a) Avant la réouverture, procéder à un démoussage des sols souples selon la méthode suivante :
- brossage (avec brosse souple) des surfaces recouvertes de mousse ;
- balayage de l'ensemble des surfaces ;
- nettoyage sous pression avec additif anti-mousse de l'ensemble des surfaces.
b) Procéder à intervalle régulier à la désinfection des structures de jeux et des points de contact (portillons, banc…).
c) Procéder, chaque jour à la fermeture, à un lavage des structures des sols avec matériel haute pression associé à un produit désinfectant suivi d'un rinçage efficace.
d) Adapter l'usage des bancs de sorte à respecter une distanciation sanitaire d'au moins un mètre cinquante (1,50 m) entre 2 personnes.
2 Pour les installations et équipements sportifs
a) Avant la réouverture, procéder à un démoussage des sols souples selon la méthode suivante :
- brossage (avec brosse souple) des surfaces recouvertes de mousse ;
- balayage de l'ensemble des surfaces ;
- nettoyage sous pression avec additif anti-mousse de l'ensemble des surfaces.
b) Conseiller aux pratiquants d'apporter leurs propres lingettes désinfectantes virucides afin de désinfecter les équipements avant et après chaque utilisation.
c) Procéder au minimum 1 fois par jour à la désinfection des équipements sportifs et des points de contact (barre tractions, banc…).
d) Procéder, chaque jour en fin de journée, à un lavage des structures et des sols avec du matériel haute pression associé à un produit désinfectant suivi d'un rinçage efficace.
e) Adapter l'usage des bancs de sorte à respecter une distanciation sanitaire d'au moins un mètre cinquante (1,50 m) entre 2 personnes.

II - Pour les plages/solarium

1. La distanciation sanitaire d'au moins un mètre cinquante (1,50 m) entre les personnes s'applique, à l'exception des membres d'un même foyer.
2. Les regroupements sont limités à une famille ou à un groupe de 5 personnes maximum.
3. Le port du masque n'est pas obligatoire sous réserve du strict respect de la distanciation sanitaire, à l'exception des membres d'un même foyer.

III - Pour la pratique du sport

1. Pour les sports individuels ou collectifs, en intérieur ou en extérieur
Chaque association ou fédération sportive adapte les règles sanitaires requises à la pratique de sa spécialité en tenant particulièrement compte des obligations suivantes :
a) Avant la reprise de l'activité, rédiger un protocole écrit comprenant les mesures sanitaires mises en place pour éviter la propagation du virus et notamment le plan de nettoyage et de désinfection renforcé des locaux et des équipements en particulier des vestiaires, douches, sanitaires et des plages faisant état du principe du TACT (Température, Action mécanique, Concentration, Temps de contact des produits d'entretien).
Dans le cas de la reprise d'un sport collectif en intérieur ou en extérieur, le protocole susmentionné devra faire l'objet d'une validation préalable par le Directeur de l'Action Sanitaire.
b) Pratiquer une activité sportive dans le respect des gestes barrières.
c) Dans le cas de vestiaires collectifs, le nombre de personnes pouvant y accéder sera limité à une personne pour 4 m².
d) Prévoir entre deux personnes un espace sans contact de deux mètres sauf lorsque l'activité sportive ne le permet pas.
e) Gérer individuellement les collations et l'hydratation (bouteilles personnalisées, etc.).
f)  Proscrire l'échange ou le partage d'effets personnels (serviette, …).
g) Privilégier l'utilisation des matériels personnels, à défaut, le matériel commun est nettoyé et désinfecté très régulièrement.

2. Pour les salles de sport
a) Avant la réouverture, rédiger un protocole écrit comprenant les mesures sanitaires mises en place pour éviter la propagation du virus et notamment le plan de nettoyage et de désinfection renforcé des locaux et des équipements en particulier des vestiaires, douches, sanitaires et des engins faisant état du principe du TACT (Température, Action mécanique, Concentration, Temps de contact des produits d'entretien).
b) L'accueil des clients se fera si possible sur réservation.
c) Limiter le nombre de personnes simultanées à une personne / 4 m², personnel compris.
d) Port du masque obligatoire pour les membres sauf pendant les exercices.
e) Port du masque obligatoire pour le personnel, sauf s'il dispense un cours ou effectue des exercices.
f)  Matérialiser par marquage au sol ou tout autre moyen la distance d'au moins 1,50 m entre chaque espace de travail. À défaut, une machine sur deux sera rendue inaccessible.
g) Limiter l'utilisation à un matériel pouvant aisément être nettoyé entre chaque session.
h) Désinfecter les appareils et équipements avant et après chaque utilisation.
i)  Dans les espaces dédiés aux cours collectifs, envisager la réalisation de traçage au sol de sorte à ce que chaque personne dispose d'un espace de 4 m² minimum.
j)  Dans le cas de vestiaires collectifs, le nombre de personnes pouvant y accéder sera limité à une personne pour 4 m².
k) Limiter et ajuster le nombre de casiers vestimentaires à la fréquentation maximale instantanée, par colonne espacée d'1,50 m. De préférence, attribuer une colonne à une cabine. Les casiers inutilisés seront condamnés et leurs fermetures précisées par une croix ou autre signe distinctif.
l)  Approvisionner les douches des vestiaires en savon avec des distributeurs automatiques (idéalement sans contact). Condamner une douche sur deux.
m)Proscrire l'utilisation des sèche-cheveux.

IV - Pour les piscines

1) Avant la réouverture, rédiger un protocole écrit comprenant les mesures sanitaires mises en place pour éviter la propagation du virus et notamment le plan de nettoyage et de désinfection renforcé des locaux et des équipements en particulier des vestiaires, douches, sanitaires et des plages faisant état du principe du TACT (Température, Action mécanique, Concentration, Temps de contact des produits d'entretien).

2) Traitement de l'air des piscines couvertes :
- Augmenter le volume d'apport d'air neuf à 80 % minimum sans réduction de débit ou de volume la nuit ;
- Dégraisser et désinfecter les systèmes de ventilation (turbine, bac à condensat, batterie, CTA…) et changer les filtres.

3) Traitement de l'eau :
- Maintenir un taux de chlore actif de 0,8 à 1,4 mg/l dans les bassins ;
- Maintenir les pédiluves au taux de chloration recommandé de 3 à 4 mg/l.
4) Proscrire l'accès aux piscines aux personnes présentant des signes respiratoires ou digestifs (panneaux informatifs à l'entrée).
5) Faire respecter une distanciation sanitaire d'un mètre cinquante (1,50 m) entre les utilisateurs notamment entre les transats et sur les plages de la piscine.
6) Rappeler aux baigneurs les règles comportementales (obligation de douche préalable à la baignade, passage par le pédiluve, absence de troubles digestifs) dans les bassins et les espaces d'une piscine collective.
7) Limiter le nombre de personnes (baigneurs et non baigneurs) simultanées dans l'établissement : 1 personne pour 4 m² de surface ouverte au public, pelouses, plages (les surfaces à prendre en compte sont celles accessibles au public hors hall, vestiaires, douches et sanitaires).
8) Proscrire les regroupements de plus de deux personnes sur les plages autour des bassins.
9) Pour les piscines couvertes, limiter le nombre de personnes simultanées dans le bassin à une personne pour 2 m².
10) Pour les piscines en plein air, limiter le nombre de personnes simultanées dans le bassin à 3 baigneurs pour 2 m².
11) Exiger le passage des usagers par les pédiluves et la prise de la douche avant l'entrée dans le bassin.
12) Pour les établissements ne disposant pas d'un pédiluve, mettre en place un dispositif équivalent.
13) Réouverture possible des plongeoirs et toboggans sous réserve :
- d'assurer la surveillance par au minimum un agent ;
- de réaliser une désinfection renforcée des points contacts et notamment les mains courantes ;
- de limiter le passage à une seule personne à la fois, la suivante partant uniquement à l'arrivée de la précédente ;
- de s'assurer de l'évacuation immédiate du bassin de réception par les utilisateurs ;
- de matérialiser au sol la file d'attente pour maintenir la distanciation sanitaire.
14) Proscrire l'accès aux pataugeoires et bains à remous.
15) Dans le cas de vestiaires collectifs, le nombre de personnes pouvant y accéder sera limité à une personne pour 4 m².
16) Privilégier l'usage des cabines individuelles. Le cas échéant, les utilisateurs garderont leurs habits dans leurs sacs ; la conservation de ceux-ci par l'établissement est à proscrire.
17) Limiter et ajuster le nombre de casiers vestimentaires à la fréquentation maximale instantanée, par colonne espacée d'un mètre cinquante (1,50 m), de préférence attribuer une colonne à une cabine. Les casiers inutilisés seront condamnés et leurs fermetures précisées par une croix ou autre signe distinctif.
18) Approvisionner les douches des vestiaires en savon avec des distributeurs automatiques. Condamner une douche sur deux.
19) Se laver ou se désinfecter les mains à l'entrée et à la sortie des vestiaires afin de limiter les risques de contamination.
20) Proscrire l'utilisation des sèche-cheveux.

V - Pour les activités culturelles et de congrès

1. Mettre en place un écran de protection transparent ou si cette mesure est irréalisable équiper le personnel d'une visière en complément du port de masque pour les opérations lors d'encaissements ou toutes les activités auprès de la clientèle qui le permettent.
2. Valoriser la vente de billets dématérialisés pour permettre une plus grande fluidité et l'achat à l'avance.
3. Proposer des équipements jetables mis à la disposition des visiteurs (couverture, audio-guide, casques de traduction, microphones…). Le cas échéant, réaliser un nettoyage et une désinfection de ces équipements après chaque utilisation. Recourir, si possible, à des applications utilisables sur smartphone pour la visite guidée.
4. Prévoir la présence d'un agent devant les points d'attraction pour éviter un effet de groupe.
5. Limiter les animations gratuites et les salles de projection à destination des visiteurs afin de ne pas créer d'attroupement et les aménager en vue de respecter les règles de distanciation et d'hygiène.
6. Adapter le placement de sorte à laisser libre un fauteuil (ou une distance équivalente) entre les personnes ou entre chaque groupe de moins de dix personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble et placer les visiteurs en quinconce sur les lignes précédentes et suivantes si possible.
7. Nettoyer et désinfecter après chaque séance équipements, objets et surfaces susceptibles d'avoir été en contact avec les mains (fauteuils, accoudoirs, rampes, rehausseurs…).
8. Limiter les déplacements lors de l'entracte.
9. Organiser la sortie de salle afin d'éviter un attroupement de personnes.

VI - Pour les établissements de garde d'enfants de moins de six ans

Tous les établissements de garde d'enfants de moins de six ans désirant ouvrir adoptent, a minima, les mesures générales suivantes, ces mesures pouvant s'accompagner de mesures supplémentaires édictées par les responsables de ces structures :
1. Limiter l'entrée dans l'établissement à une personne par enfant.
2. S'assurer qu'une prise de température soit réalisée, à l'arrivée, pour l'ensemble des personnels ainsi que pour chaque enfant, si possible dans une pièce dédiée.
3. Laver les mains des enfants ainsi que leur visage, au savon doux, à l'arrivée ainsi qu'avant et après le déjeuner et le plus régulièrement possible.
4. Équiper le personnel de produits hydro-alcooliques et prévoir fréquemment un lavage des mains au savon et une désinfection (notamment après chaque change, avant de donner à manger, entre chaque enfant…).
5. S'assurer en permanence de la présence de savon et de moyens de séchage hygiénique dans les toilettes.
6. Nettoyer et désinfecter fréquemment avec un produit désinfectant virucide (poignées de porte, portes, interrupteurs, surfaces, tapis, jeux, livres, transats, poussettes…).
7. Éviter dans la mesure du possible d'utiliser les jouets difficiles à nettoyer (piscine à balles, jouets en tissus, en bois…).
8. Privilégier les activités sur les extérieurs des structures.
9. Constituer de petits groupes d'enfants (10 enfants par groupe si possible).
10. Proscrire l'organisation de fêtes et manifestations regroupant adultes et enfants.

VII - Pour les salles de jeux et les machines à sous

1. Organiser un nettoyage approfondi des locaux avant la réouverture et notamment un lavage des moquettes afin que toutes opérations de désinfection réalisées par la suite soient efficaces.
2. Limiter le nombre maximum de clients autorisés dans l'établissement à une personne pour 4 m², personnel compris.
3. Imposer la désinfection des mains à chaque départ/arrivée aux tables de jeux et aux machines à sous.
4. Mettre à disposition des croupiers (jeux de cartes et craps notamment) des visières de protection en complément du port obligatoire du masque pour tous les jeux les plaçant à proximité des clients.
5. Revoir la disposition des machines à sous de sorte à assurer une distanciation sanitaire d'un mètre cinquante (1,50 m) ou installer des éléments de séparation entre les machines d'une hauteur suffisante.
6. Installer des écrans de séparation d'une hauteur suffisante pour éviter la diffusion des postillons entre les joueurs installés autour d'une même table de jeux.
7. Prévoir le nettoyage une fois par jour et la désinfection renouvelée plusieurs fois par jour des équipements de jeux à savoir, racks, dés, sabots, mélangeuses, billes, plots, râteaux, croix, chipeuses, table-touch, palettes, boîtes à jetons, jetons, etc.

VIII - Pour les bars et restaurants

1. L'accueil des clients dans les restaurants est réalisé en privilégiant la réservation.
2. Organiser, le cas échéant, une file d'attente dans le respect de la mesure d'un mètre cinquante (1,50 m) de distanciation sanitaire à l'entrée de l'établissement.
3. Le port du masque est obligatoire lorsque les clients ne sont pas attablés.
4. Limiter le nombre maximum de personnes à table à 10 en assurant un espacement de cinquante centimètres (50 cm) en latéral entre les convives.
5. Séparer les tables d'un mètre de bord de table à bord de table, respect de la distanciation sanitaire, ou installer des éléments de séparation entre les tables d'une hauteur suffisante.
6. Privilégier le placement en terrasse.
7. Proscrire le service au comptoir.
8. Ne pas offrir de service de vestiaire pour les clients.
9. Favoriser le recours aux menus affichés ou disponibles sur smartphones ou sur des cartes plastifiées nettoyées et désinfectées entre chaque client.
10. Renforcer le nettoyage et la désinfection des tables entre chaque client. Désinfecter tables, chaises, écrans de protection ainsi que tous les accessoires de table.
11. Ne pas proposer de service en buffets et d'assiettes à partager.
12. Limiter le niveau sonore de l'ambiance musicale à 74 db. Une dérogation pourra être délivrée après examen conjoint de la Direction de l'Action Sanitaire et de la Direction de la Sûreté Publique.
13. Proscrire les karaokés et autres activités engendrant la proximité ainsi que l'utilisation d'équipements communs.

IX - Pour les commerces

Tous les commerces désirant ouvrir adoptent, a minima, les mesures générales suivantes, ces mesures pouvant s'accompagner de mesures supplémentaires édictées par les centres commerciaux dont ils font partie :
1. Limiter le nombre maximum de clients autorisés dans la boutique à une personne pour 4 m², personnel compris.
2. Prévoir un agent dédié pour les commerces d'une superficie supérieure à 700 m² afin de gérer le flux.
3. Nettoyer et désinfecter les terminaux de paiement électroniques (lingettes désinfectantes virucide ou tout produit équivalent) après chaque utilisation et tous les objets touchés par les clients.
4. Mettre en place un écran de protection transparent ou si cette mesure est irréalisable équiper le personnel d'une visière en complément du port de masque pour les opérations lors d'encaissements ou toutes les activités auprès de la clientèle qui le permettent.
5. Privilégier la mise en rayon en dehors des heures d'ouverture de l'établissement.
6. Attribuer dans la mesure du possible des outils de travail individuels.
1\. Pour les magasins d'alimentation :
Aménager un créneau horaire à l'ouverture pour les personnes de plus de 65 ans, les femmes enceintes et les personnes présentant un handicap.
2. Pour les salons de coiffure, instituts de beauté, bars à ongles :
a) Limiter le nombre maximum de clients autorisés dans l'établissement à une personne pour 4 m², personnel compris.
b) Assurer une distanciation sanitaire d'un mètre cinquante (1,50 mètre) d'écart entre les postes de travail.
c) Accueillir les clients uniquement sur rendez-vous avec une marge suffisante pour éviter les attentes.
d) Changer systématiquement les instruments de travail (matériels de coupe, repousse-cuticules…) entre chaque client et mettre à tremper, dans une solution désinfectante professionnelle, les instruments précédemment utilisés.
e) Nettoyer et désinfecter les objets, surfaces et équipements de travail susceptibles d'avoir été contaminés.
f)  Disposer de linges jetables à usage unique (peignoir, bandeau, serviette…) ou lavables changés entre chaque client et déposés sans délai après utilisation dans un sac dédié refermable.
g) Utiliser des rasoirs à usage unique et jetables.
h) Prévoir l'installation d'un écran de protection transparent ou le port du masque et d'une visière.
i)  Ne plus proposer de revues ni de tablettes numériques.
j)  Ne plus proposer de denrées alimentaires ni de boissons chaudes ou froides aux clients.
3\. Pour les commerces de prêt-à-porter :
a) Prévoir de n'utiliser qu'une cabine sur deux pour maintenir la distanciation sanitaire.
b) Lors des essayages de vêtements à enfiler par la tête (robe, t-shirt…), il convient de :
•   mettre à disposition du client un carré de tissu suffisamment large pour couvrir l'intégralité du visage, qui doit être jeté ou changé entre chaque client, déposé dans un sac refermable et lavé à 60° C ;
•   procéder à un défroissage vapeur haute température des vêtements après leur essayage et de tout article retourné pour échange ou les placer en réserve dans un zone isolée pendant 48 heures.
c) Passer à la vapeur, au moins deux fois par jour, les rideaux des cabines d'essayage.

X - Pour les centres commerciaux

1. Limiter le nombre maximum de clients autorisés simultanément dans le centre à un pour 12 m², personnel compris ; pour ce faire, mettre en place un système de décompte des flux aux entrées et sorties pour s'assurer que le seuil maximum n'est pas dépassé.
2. Utiliser la vidéosurveillance pour détecter, traiter et supprimer les zones à forte densité et points de congestion.
3. Adapter l'usage des bancs de sorte à respecter une distanciation sanitaire d'un mètre cinquante (1,50 m) entre deux assises.
4. Augmenter la quantité d'air frais injecté et faire du « free cooling » régulièrement durant les heures d'ouverture tout en limitant la condensation des appareils.
5. Mettre en place un protocole de prise en charge par le personnel de sécurité d'une personne présentant des symptômes.

XI - Pour les lieux de culte

1. Limiter le nombre maximum de personnes autorisées dans l'établissement à une personne pour 4 m², personnel et officiants compris.
2. Prendre des dispositions pour que les personnes présentes respectent une distanciation sanitaire d'un mètre cinquante (1,50 m).
3. Équiper les officiants et le personnel de masques, de produits hydro-alcooliques et prévoir un lavage fréquent des mains au savon et une désinfection.
4. Éviter ou adapter les pratiques religieuses constitutives d'un risque de propagation du SARS-CoV-2.
5. Supprimer les objets de culte mis à disposition commune.

 

Print article
Previous article Return to summary Next article

All rights reserved - Monaco 2016
Version 2018.11.07.14