Loi n° 1.489 du 23 juin 2020 portant modification de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales, modifiée.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 16 juin 2020.
Article Unique.
L'article 43 bis de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales, modifiée, est modifié comme suit :
« Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration, lorsqu'ils sont admis à voter au sens de l'article précédent, les électeurs qui :
1° attestent sur l'honneur qu'ils ne peuvent pas se rendre au bureau de vote le jour de l'élection ;
2° justifient de leur placement en détention, dans les conditions prévues par ordonnance souveraine.
Le formulaire de demande de procuration est disponible à la Mairie, dans les représentations diplomatiques et consulaires de la Principauté à l'étranger, ainsi que sur les sites Internet de la Commune et du Gouvernement. Ce formulaire, l'attestation sur l'honneur de l'électeur qui souhaite voter par procuration ou le justificatif visé au chiffre 2 de l'alinéa précédent, ainsi que la photocopie de sa carte d'identité ou de son passeport monégasque en cours de validité sont déposés à la Mairie ou transmis par voie postale ou par voie électronique selon un procédé sécurisé, au Secrétariat Général de la Mairie qui en accuse réception. Une ordonnance souveraine détermine les conditions d'application du présent alinéa, notamment les formes et délais requis pour l'établissement de la procuration.
La validité de la procuration est limitée à un seul scrutin et s'étend, le cas échéant, au second tour. Le mandataire au profit duquel la procuration est dressée doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit sur la liste électorale.
Aucun mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations. Si cette limite n'est pas respectée, les procurations qui ont été reçues les premières sont seules valables ; la ou les autres sont nulles de plein droit.
Toute procuration valablement consentie est irrévocable. Toutefois, un électeur ayant donné procuration peut voter personnellement s'il se présente au bureau de vote avant que son mandataire ait exercé ses pouvoirs. ».
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'État.
Fait en Notre Palais à Monaco, le vingt-trois juin deux mille vingt.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.