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TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco - EXTRAIT - Audience du 20 février 2020 - Lecture du 5 mars 2020

  • No. Journal 8486
  • Date of publication 15/05/2020
  • Quality 100%
  • Page no.

Recours tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté ministériel du 24 juillet 2018 autorisant M. S. P. à exercer la profession d'expert-comptable et de la décision implicite de rejet de la demande d'admission de M. M. A. au tableau de l'Ordre des experts-comptables de Monaco ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 17 septembre 2018.
En la cause de :
Monsieur M. A. ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Sarah FILIPPI, Avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître André BONNET, Avocat au Barreau de Marseille ;
Contre :
L'État de Monaco, représenté par le Ministre d'État, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France ;
En présence de :
M. S. P., intervenant au soutien du Ministre d'État, demeurant à Monaco, Stade Louis II, entrée F, avenue des Castelans ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, Avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco substitué par Maître Christophe SOSSO, Avocat-défenseur près la même cour et plaidant par Maître Régis FROGER, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,

…/…
Après en avoir délibéré :
1. Considérant que, sur proposition du Conseil de l'Ordre des experts-comptables et sur délibération du Conseil de Gouvernement en date du 11 juillet 2018, le Ministre d'État a, par arrêté du 24 juillet 2018, retenu la candidature de M. S. P. et implicitement rejeté celle de M. M. A. pour exercer la profession d'expert-comptable ; que l'arrêté autorisant M. P. à exercer cette profession a été publié au Journal de Monaco le 3 août 2018 ; que, par lettre du 17 septembre 2018, M. A. a formé un recours gracieux qui a été implicitement rejeté ; que M. A. demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté ministériel autorisant M. P. à exercer la profession d'expert-comptable, du refus implicitement opposé à sa candidature et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2. Considérant que, dans sa réplique du 19 juin 2019, M. A. a soulevé un moyen d'irrégularité tiré des vices qui affecteraient la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 11 juillet 2018 ; qu'en ne produisant pas l'extrait du procès-verbal de cette délibération, le Ministre d'État n'a pas mis le Tribunal Suprême à même d'exercer son contrôle ; qu'il y a lieu dès lors, en application de l'article 32 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, susvisée, de prescrire une mesure d'instruction ;
3. Considérant que, le 17 septembre 2019, le Ministre d'État a adressé au Tribunal Suprême des observations accompagnées du procès-verbal de la réunion du 27 juin 2018 du Conseil de l'Ordre des experts-comptables et du relevé de décision de la réunion du 28 juin 2018 du Commissariat du Gouvernement près l'Ordre des experts-comptables ; que ces documents ont été produits postérieurement à la clôture de la procédure le 16 septembre 2019 ; qu'eu égard à leur contenu et à la faculté qui était celle du Ministre d'État de les produire avant la clôture de l'instruction, il n'y avait pas lieu pour le Tribunal Suprême de les soumettre au contradictoire ; que la mesure d'instruction décidée par le Tribunal a pour effet d'ouvrir à nouveau l'instruction ; que, dès lors, ces pièces doivent être communiquées à M. A., à M. P. et au Procureur général ;
Décide :

Article Premier.

Le Ministre d'État est invité à produire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision l'extrait du procès-verbal de la délibération du Conseil de Gouvernement du 11 juillet 2018 relatif au choix de M. P..

Art. 2.

Les dépens sont réservés.

Art. 3.

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

Le Greffier en Chef,
V. SANGIORGIO.

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Version 2018.11.07.14