Décision Ministérielle du 24 avril 2020 relative aux déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 10.693 du 7 novembre 1992 rendant exécutoire la Convention de Bâle sur le Contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination du 22 mars 1989 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la Santé le 23 mai 2005 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.251 du 20 janvier 2017 relative aux déchets, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.596 du 12 octobre 2017 relative aux déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés, aux déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants, aux pièces anatomiques d'origine humaine et aux médicaments à usage humain non utilisés ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2017-747 du 12 octobre 2017 fixant les modalités d'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés, des déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants, des pièces anatomiques d'origine humaine et des médicaments à usage humain non utilisés, modifié ;
Vu la Décision Ministérielle du 24 février 2020 relative à la situation des personnes exposées ou potentiellement exposées au virus 2019-nCoV, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 et sa propagation rapide ;
Considérant l'urgence de santé publique de portée internationale, déclarée le 30 janvier 2020 par le Directeur Général de l'Organisation mondiale de la Santé, constituée par la flambée épidémique due au virus 2019-nCoV, actuellement dénommé SARS-CoV-2 ;
Considérant les recommandations temporaires au titre du Règlement Sanitaire International émises par le Directeur Général de l'Organisation mondiale de la Santé le 30 janvier 2020 ;
Considérant les risques que la contraction de la maladie COVID-19 posent pour la santé publique ;
Considérant que l'épidémie due au virus SARS-CoV-2 est à l'origine d'une surproduction de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés, dont l'élimination contribue à la lutte contre la propagation dudit virus, rendant impossible sur certains sites, le respect des délais d'incinération ou de prétraitement par désinfection de droit commun prévus par l'arrêté ministériel n° 2017-747 du 12 octobre 2017, modifié, susvisé ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'adapter ces délais dans le contexte de la crise sanitaire ;
Décidons :
Article Premier.
Eu égard à la situation sanitaire et par dérogation aux dispositions de l'arrêté ministériel n° 2017-747 du 12 octobre 2017, modifié, susvisé, l'entreposage des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés est soumis jusqu'au 31 mai 2020 aux dispositions suivantes :
1) la durée entre la production effective de ces déchets et leur évacuation du lieu de leur production n'excède pas :
a) cinq jours lorsque la quantité de ces déchets produite sur un même site est supérieure à 100 kilogrammes par semaine ;
b) dix jours lorsque la quantité de ces déchets produite sur un même site est inférieure ou égale à 100 kilogrammes par semaine et supérieure à 15 kilogrammes par mois ;
c) un mois, quelles que soient les quantités produites, pour les déchets issus des équipements de protection individuels utilisés par le personnel soignant ;
2) la durée entre l'évacuation de ces déchets et leur incinération ou prétraitement par désinfection n'excède pas vingt jours lorsque la quantité de ces déchets regroupée en un même lieu est supérieure ou égale à 15 kilogrammes par mois. En cas d'impossibilité de procéder à l'incinération ou au prétraitement dans ce délai, ces déchets peuvent faire l'objet d'un entreposage pour une durée n'excédant pas trois mois.
Art. 2.
Eu égard à la situation sanitaire et par dérogation aux dispositions de l'arrêté ministériel n° 2017-747 du 12 octobre 2017, modifié, susvisé, la durée entre la production effective des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés perforants et leur incinération ou prétraitement par désinfection n'excède pas six mois lorsque la quantité de ces déchets produite sur un même site est inférieure ou égale à 15 kilogrammes par mois et supérieure à 5 kilogrammes par mois.
Art. 3.
Eu égard à la situation sanitaire et par dérogation aux dispositions de l'arrêté ministériel n° 2017-747 du 12 octobre 2017, modifié, susvisé, la durée entre la production effective des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés perforants et leur enlèvement n'excède pas six mois lorsque la quantité de ces déchets produite en un même lieu est inférieure ou égale à 5 kilogrammes par mois.
Art. 4.
Eu égard à la situation sanitaire et par dérogation aux dispositions de l'arrêté ministériel n° 2017-747 du 12 octobre 2017, modifié, susvisé, la durée entre l'évacuation des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés perforants du lieu de production et leur incinération ou prétraitement par désinfection n'excède pas six mois lorsque la quantité de ces déchets regroupée en un même lieu est inférieure ou égale à 15 kilogrammes par mois.
Art. 5.
Le Directeur de l'Action Sanitaire est, conformément aux articles 65 et suivants de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée, chargé de l'exécution de la présente décision.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-quatre avril deux mille vingt.
Le Ministre d'État,
S. TELLE.