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Décision Ministérielle du 14 avril 2020 relative à la vente au détail des masques chirurgicaux et des masques FFP2, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies.

  • No. Journal 8482
  • Date of publication 17/04/2020
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la Santé le 23 mai 2005 ;
Vu le Code pénal, notamment le chiffre 2 de son article 417 ;
Vu la loi n° 1.267 du 23 décembre 2002 relative aux dispositifs médicaux ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2003-581 du 10 novembre 2003 portant classification des dispositifs médicaux autres que les dispositifs implantables actifs et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et fixant les procédures d'évaluation et de certification de conformité des dispositifs médicaux, modifié ;
Vu la Décision Ministérielle du 24 février 2020 relative à la situation des personnes exposées ou potentiellement exposées au virus 2019-nCoV, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 et sa propagation rapide ;
Considérant l'urgence de santé publique de portée internationale, déclarée le 30 janvier 2020 par le Directeur Général de l'Organisation mondiale de la Santé, constituée par la flambée épidémique due au virus 2019-nCoV, actuellement dénommé SARS-CoV-2 ;
Considérant les recommandations temporaires au titre du Règlement Sanitaire International émises par le Directeur Général de l'Organisation mondiale de la Santé le 30 janvier 2020 ;
Considérant l'absence de traitement préventif disponible à ce jour pour prévenir l'infection par le virus SARS-CoV-2 et éviter la propagation de la maladie COVID-19 qu'il entraîne ;
Considérant les risques que la contraction de la maladie COVID-19 posent pour la santé publique ;
Considérant que pour permettre l'accès de tous aux masques chirurgicaux et aux masques FFP2 en vue de limiter le risque infectieux lié à la transmission du virus SARS-CoV-2, il est nécessaire d'encadrer la vente au détail de ces masques ;
Décidons :

Article Premier.

Eu égard à la situation sanitaire et jusqu'au 31 mai 2020, la vente au détail des masques chirurgicaux est limitée à une quantité raisonnable par personne physique.
Seuls peuvent être vendus sous l'appellation de masques chirurgicaux, les masques chirurgicaux revêtus du marquage CE et dont l'étiquetage comporte les indications prévues au point 13.3 de l'annexe I de l'arrêté ministériel n° 2003-581 du 10 novembre 2003, modifié, susvisé.

Art. 2.

Eu égard à la situation sanitaire et jusqu'au 31 mai 2020, la vente au détail des masques FFP2 est limitée à une quantité raisonnable par personne physique.
Seuls peuvent être vendus sous l'appellation de masques FFP2, les masques FFP2 revêtus du marquage CE et accompagnés des documents requis et des instructions et informations prévues au point 1.4 de l'annexe II du Règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil, modifié.

Art. 3.

Eu égard à la situation sanitaire et jusqu'au 31 mai 2020, le prix de la vente au détail :
- des masques chirurgicaux ne peut excéder 2,50 euros toutes taxes comprises l'unité ;
- des masques FFP2 ne peut excéder 7,50 euros toutes taxes comprises l'unité.

Art. 4.

La méconnaissance des dispositions de la présente décision est punie, conformément au chiffre 2 de l'article 417 du Code pénal, de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 29 dudit Code.

Art. 5.

Le Directeur de l'Action Sanitaire, le Directeur de la Sûreté Publique et le Directeur de l'Expansion Économique sont, chacun en ce qui le concerne et conformément aux articles 65 et suivants de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée, chargés de l'exécution de la présente décision.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quatorze avril deux mille vingt.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

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Version 2018.11.07.14