Ordonnance Souveraine n° 8.019 du 26 mars 2020 portant suspension des délais de recours et de procédure par-devant le Tribunal Suprême pour faire face aux conséquences des mesures prises pour lutter contre la pandémie de virus COVID-19.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution, et notamment son article 92 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, modifiée ;
Vu la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, et notamment ses articles 1er et 2 ;
Vu la Décision Ministérielle du 17 mars 2020 portant réglementation temporaire des déplacements en vue de lutter contre la propagation du virus COVID-19, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu l'Arrêté du Directeur des Services Judiciaires n° 2020-9 du 16 mars 2020 portant fermeture du Palais de Justice ;
Sur le rapport de Notre Directeur des Services Judiciaires ;
Considérant que les mesures prises par Notre Ministre d'État et Notre Directeur des Services Judiciaires pour lutter contre la pandémie de virus covid-19 liée au coronavirus SARS-CoV-2 rendent nécessaires, dans l'intérêt des justiciables et d'une bonne administration de la justice, de suspendre les délais de recours et de procédure par-devant le Tribunal Suprême ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Tous les délais de recours administratifs et contentieux ainsi que de procédure prévus par l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, susvisée, à l'exception de ceux qu'implique l'exercice de la procédure d'urgence figurant à l'article 41 de ladite ordonnance, sont suspendus pour une durée de deux mois.
La suspension prévue au premier alinéa peut être prorogée par Arrêté du Directeur des Services Judiciaires pour une durée strictement nécessaire au regard des circonstances et des mesures prises pour lutter contre la propagation du virus covid-19.
Art. 2.
Les dispositions de la présente ordonnance sont d'application immédiate et rétroagissent au 16 mars 2020.
Art. 3.
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-six mars deux mille vingt.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.