icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Arrêté Ministériel n° 2020-204 du 11 mars 2020 portant application de mesures temporaires pour les escales des navires au mouillage ou à quai.

  • No. Journal 8477
  • Date of publication 13/03/2020
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.198 du 27 mars 1998 portant Code de la mer, modifiée ;
Vu la loi n° 1.303 du 20 juillet 2005 fixant les conditions d'exploitation des ports ;
Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale, notamment son article premier ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 14.645 du 14 novembre 2000 portant sur l'Accord franco-monégasque sur la recherche et le sauvetage maritime ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la Santé le 23 mai 2005 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005), en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 7.937 du 20 février 2020 rendant exécutoire l'Accord-cadre entre la Principauté de Monaco et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération en matière de sécurité sanitaire, signé à Paris le 13 juillet 2017 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale, la police administrative a notamment pour objet de prévenir et de faire cesser toute menace susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité des personnes et des biens ainsi qu'aux intérêts fondamentaux de la Principauté ;
Considérant qu'aux termes de cet article, les intérêts fondamentaux de la Principauté s'entendent notamment du maintien de sa sécurité et de la sauvegarde de sa population et que, à ce titre, le Ministre d'État peut, sur l'ensemble du territoire de la Principauté, prendre toutes mesures utiles ;
Considérant que, dans le cadre du développement de leurs capacités nationales, le Règlement Sanitaire International (2005) demande aux États Parties une attention particulière au niveau de leurs points d'entrée dans le but d'éviter ou de ralentir la propagation d'une potentielle menace de santé publique ;
Considérant que le Règlement Sanitaire International (2005) rappelle aux États Parties que tout port ouvert au trafic international est considéré comme un point d'entrée et doit donc disposer de capacités minimales de surveillance, en continu, et d'action pour faire face à des risques sanitaires pouvant se propager par les moyens de transport ;
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies, le port Hercule a la qualité de point d'entrée du territoire au sens des articles 19 et 20 du Règlement Sanitaire International (2005) ;
Considérant que, si, au sens du  Règlement Sanitaire International (2005) la « libre pratique » s'entend, pour un navire, de l'autorisation d'entrer dans un port, d'y procéder à l'embarquement ou au débarquement, au déchargement ou au chargement de cargaisons ou de provisions, cette libre pratique peut, aux termes de l'article 30 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005), être suspendue ou refusée, en cas de risque pour la santé publique ;
Considérant le caractère actif de la propagation du virus SARS-COV-2 à l'échelle mondiale y compris en Méditerranée, et les risques que la contraction de la maladie COVID-19 qu'il entraîne posent pour la santé publique ;
Considérant l'état de la menace sanitaire liée au risque épidémique en cours ;
Considérant l'urgence et la nécessité qui s'attachent à la prévention de tous comportements de nature à augmenter ou favoriser les risques de contagion ;
Considérant le risque de diffusion du CORONAVIRUS par la voie maritime (aérienne ou terrestre) en lien avec le débarquement et l'embarquement de personnes ;
Considérant ainsi que l'intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 10 mars 2020 ;
Arrêtons :

Article Premier.

Toute escale de navire de croisière à quai ou au mouillage dans les eaux monégasques est annulée jusqu'à nouvel ordre.

Art. 2.

Le capitaine du navire effectuant un voyage international transmet la déclaration médicale de santé prévue par l'article 37 du Règlement Sanitaire International, 48 heures avant.
Cette mesure modifie, jusqu'à nouvel ordre, l'article 30 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée.

Art. 3.

Tous les navires de plus de 24 mètres devront également transmettre cette déclaration médicale de santé.

Art. 4.

Tout capitaine d'un navire se rendant dans un port monégasque ou au mouillage, suspectant la présence à bord d'un malade atteint par le CORONAVIRUS, doit le signaler au CROSS MED. Ce cas sera traité dans le cas de la procédure médicale en mer.
Le débarquement ou l'embarquement en mer de personnes à bord du navire ayant des cas suspects de personnes atteintes du virus est interdit sans l'accord préalable du Ministre d'État ou de tout agent ayant délégation générale.

Art. 5.

Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et peines prévues à l'article L 770.1 du Code de la mer.

Art. 6.

Les dispositions de cette décision s'appliquent aux navires battant pavillon monégasque, à l'exception des navires d'État, et à tous les navires battant pavillon étranger.

Art. 7.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme, le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur et le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le onze mars deux mille vingt.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

Print article
Previous article Return to summary Next article

All rights reserved - Monaco 2016
Version 2018.11.07.14