Délibération n° 2019-203 du 18 décembre 2019 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Application de suivi de Consommation Mobile » présenté par Monaco Telecom S.A.M..
Vu la Constitution ;
Vu la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l'Europe du 4 novembre 1950 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son Protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d'application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;
Vu le Contrat de Concession du Service Public des communications électroniques sur le territoire de la Principauté de Monaco du 26 septembre 2011 ;
Vu le Cahier des Charges relatif à la Concession du Service Public des communications électroniques sur le territoire de la Principauté de Monaco signé le 26 septembre 2011 annexé à l'Ordonnance Souveraine n° 3.560 du 6 décembre 2011 ;
Vu le Cahier des Charges de l'avenant à la Concession du Service Public des communications électroniques et ses annexes annexés à l'Ordonnance Souveraine n° 6.186 du 12 décembre 2016 ;
Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d'informations nominatives ;
Vu la demande d'avis reçue le 7 octobre 2019 concernant la mise en œuvre par Monaco Telecom d'un traitement automatisé ayant pour finalité « Application de suivi de Consommation Mobile »;
Vu la prorogation du délai d'examen de la présente demande d'avis notifiée au responsable de traitement le 5 décembre 2019, conformément à l'article 19 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 18 décembre 2019 portant examen du traitement automatisé susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
Préambule
MONACO TELECOM SAM, immatriculée au RCI, est un organisme de droit privé concessionnaire d'un service public. Elle a notamment pour objet « d'assurer dans les relations intérieures et internationales, tous services de télécommunications. À ce titre, elle assure les activités d'opérateur public chargé de l'exploitation du service téléphonique de la Principauté de Monaco […] ».
Cette société souhaite mettre à disposition de sa clientèle une application gratuite de suivi de consommation de services.
Ainsi, le traitement automatisé d'informations nominatives y afférent est soumis à l'avis de la Commission, conformément à l'article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Ce traitement a pour finalité « Application de Suivi de Consommation mobile ».
Les personnes concernées sont les clients de Monaco Telecom, les salariés MT/MTS.
Enfin, les fonctionnalités sont les suivantes :
- Mise à disposition d'une application de suivi de consommation ;
- Lier l'application au(x) compte(s) client ;
- Permettre au client de suivre la consommation des appels, messages, internet mobile, hors forfait, sur le périmètre national et international ;
- Mise à disposition du client d'un flux d'actualités Monaco Telecom et effectuer des offres promotionnelles ciblées sur les produits et services Monaco Telecom.
La Commission estime que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
II. Sur la licéité et la justification du traitement
Le responsable de traitement indique que le traitement est justifié par le consentement de la personne concernée et l'exécution d'un contrat ou de mesures pré-contractuelles avec la personne concernée.
La Commission relève que l'application permet aux clients ayant souscrit des contrats avec Monaco Telecom d'effectuer un suivi de leur consommation. Elle constate qu'il appartient au client de télécharger l'application dont s'agit et d'en accepter les conditions générales d'utilisation, « qui détaillent l'utilisation faite des données et que l'utilisateur doit accepter avant de pouvoir utiliser l'application ».
La Commission considère que le traitement est licite et justifié, conformément aux dispositions des articles 10-1 et 10-2 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993\.
III. Sur les informations nominatives traitées
Les informations nominatives traitées sont :
- consommation de biens et services : offres souscrites, options souscrites, consommations mobiles ;
- données d'identification électronique : numéro de téléphone ;
- informations temporelles : date et heure de connexion, données d'identification électroniques (numéro de téléphone, numéro de compte), adresse email collaborateur.
Les informations proviennent de l'interconnexion avec le traitement de Gestion des offres composites et les renseignements fournis par le client pour opérer le lien applicatif, tandis que les informations temporelles sont générées par le système.
Aussi, la Commission considère que les informations traitées sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 1.165.
IV. Sur les droits des personnes concernées
- Sur l'information préalable des personnes concernées
L'information préalable des personnes concernées est effectuée par le biais d'un document spécifique ou clause particulière intégré dans un document remis à l'intéressé et dans une mention particulière intégrée dans un document d'ordre général accessible en ligne.
La Commission relève qu'est jointe la « Charte de Monaco Telecom relative à la Protection des données personnelles et de vie privée ». Elle constate que si celle-ci informe valablement les personnes concernées de leurs droits au sens de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, et en propose certaines issues du RGPD, elle rappelle qu'une information spécifique à la finalité du traitement et ses destinataires doit être effectuée. Elle constate cependant que les conditions générales d'utilisation contiennent toutes les mentions spécifiques au traitement dont s'agit.
Elle rappelle toutefois que les salariés doivent également être informés de leurs droits, ces derniers étant des personnes concernées par le traitement.
- Sur l'exercice du droit d'accès, de modification et de mise à jour
Les droits des clients peuvent être exercés par un accès en ligne au dossier, par voie postale ou par courrier électronique.
En outre, la Commission rappelle que la réponse à ce droit d'accès doit intervenir dans le mois suivant la réception de la demande.
En ce qui concerne les collaborateurs de MT, elle rappelle également qu'ils doivent pouvoir exercer leurs droits.
Par ailleurs, s'agissant de l'exercice du droit d'accès par voie électronique, la Commission considère qu'une procédure devra être mise en place afin que le responsable de traitement puisse s'assurer que l'expéditeur du courriel est effectivement la personne concernée par les informations. À ce titre, elle précise que si une copie d'un document d'identité était demandée, la transmission et le traitement de ce document devront faire l'objet de mesures de protection particulières comme rappelé dans sa délibération n° 2015-116 du 18 novembre 2015 portant recommandation sur la collecte et la conservation de la copie de documents d'identité officiels.
V. Sur les personnes ayant accès au traitement
- Sur les personnes ayant accès au traitement
Les personnes habilitées à avoir accès au traitement sont :
- Équipe de production : droits de consultation, modification, maintenance ;
- L'équipe DSI infrastructure et DSI Dev : droits de consultation, modification, maintenance, seulement ouverts ponctuellement pour certaines tâches exceptionnelles.
La Commission rappelle que si des prestataires ont accès au traitement, leurs accès doivent être limités à ce qui est strictement nécessaire à l'exécution de leur contrat de prestation de service, conformément à l'article 17 de la loi n° 1.165\. De plus ils sont soumis aux mêmes obligations de sécurité et de confidentialité que celles imposées au responsable de traitement.
VI. Sur les rapprochements et interconnexions
Le responsable de traitement indique que le présent traitement est interconnecté avec le traitement ayant pour finalité « Gestion des offres composites de Monaco Telecom », aux fins de permettre aux utilisateurs de l'application la consultation de leurs données de consommation et des informations relatives aux offres souscrites, en permettant notamment de lier l'application aux offres desdits utilisateurs.
À l'analyse du dossier il appert la possibilité d'envoi de SMS, pour laquelle aucune précision n'est apportée (recours à un prestataire, développement interne, …).
Aussi la Commission rappelle que si l'envoi de SMS fait l'objet d'un traitement automatisé spécifique, celui-ci doit lui être soumis dans les plus brefs délais.
VII. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations qu'il contient n'appellent pas d'observation particulière.
Cependant, les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs, périphériques, équipements de raccordements (switchs, routeurs, pare feux) ainsi que les comptes utilisateurs et administrateurs doivent être protégés nominativement par un identifiant et un mot de passe réputé fort.
La Commission rappelle également que, conformément à l'article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d'assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par celui-ci et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l'état de l'art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d'exploitation du présent traitement.
VIII. Sur la durée de conservation
La Commission relève que les informations de consommation auxquelles accèdent les personnes concernées sont conservées conformément aux durées ayant reçu un avis favorable dans le traitement ayant pour finalité « Gestion des offres composites ».
Concernant les informations temporelles propres à l'application, elles sont conservées un an.
La Commission constate que ces durées sont conformes aux exigences légales.
Après en avoir délibéré, la Commission :
Considère qu'une procédure relative au droit d'accès par voie électronique devra être mise en place afin que le responsable de traitement puisse s'assurer que l'expéditeur du courriel est effectivement la personne concernée par les informations.
Rappelle que :
- les salariés doivent être valablement informés de leurs droits, conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée ;
- si l'envoi de SMS fait l'objet d'un traitement automatisé spécifique, celui-ci doit lui être soumis dans les plus brefs délais ;
- les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs, périphériques, équipements de raccordements (switchs, routeurs, pare feux) ainsi que les comptes utilisateurs et administrateurs doivent être protégés nominativement par un identifiant et un mot de passe réputé fort.
À la condition de la prise en compte de ce qui précède,
la Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Application de suivi de Consommation Mobile » par Monaco Telecom S.A.M.
Le Président de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives.