Arrêté Ministériel n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relatif aux fonds de capital risque.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007 relative aux fonds communs de placement et aux fonds d'investissement ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007 portant application de la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007 relative aux fonds communs de placement et aux fonds d'investissement, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 15 janvier 2020 ;
Arrêtons :
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article Premier.
Le dossier de déclaration du fonds de capital risque, tel que mentionné à l'article 67 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007, modifiée, susvisée, comporte les éléments suivants :
1) une fiche déclarative précisant :
- la dénomination du fonds de capital risque, de ses fondateurs, des commissaires aux comptes et, le cas échéant, des délégataires,
- la date de constitution du fonds, sa durée et la (les) période(s) de souscription,
- toute spécificité sur laquelle la société de gestion souhaite attirer l'attention de la Commission de contrôle des activités financières,
- le nom et les coordonnées de l'interlocuteur de la Commission de contrôle des activités financières au sein de la société de gestion pour toute question relative au dossier de déclaration et plus généralement ayant trait au fonds ;
2) un document signé par la société de gestion et le dépositaire, se déclarant co-fondateurs du fonds ;
3) le règlement, qui constitue le prospectus complet du fonds ;
4) le programme d'investissement du fonds qui, outre les mentions listées à l'article 45 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007, modifiée, susvisée, comprend une présentation de l'équipe de gestion et précise l'entité désignée pour vérifier que les investisseurs remplissent les conditions fixées à l'article 78 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007, modifiée, susvisée ;
5) le programme de travail du commissaire aux comptes qui sera mis en œuvre pour le fonds ;
6) l'engagement de la société de gestion d'informer la Commission de contrôle des activités financières de toute modification affectant le fonds et de lui transmettre le règlement modifié, dans le mois qui suit la mise en œuvre de la modification ;
7) tout document ou information que la société de gestion juge utile compte tenu des caractéristiques spécifiques du fonds.
Tout compartiment additionnel est déclaré dans les mêmes conditions qu'un nouveau fonds de capital risque.
Art. 2.
Dans le cas où la mission de dépositaire d'organisme de placement collectif est exercée pour la première fois par un établissement, celui-ci devra répondre aux exigences réglementaires en termes d'organisation et de moyens techniques et financiers préalablement à la constitution du fonds de capital risque.
Art. 3.
Le montant minimal initial des actifs d'un fonds de capital risque est fixé à 300.000 euros.
Art. 4.
Reprenant ou complétant les éléments listés à l'article 4 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007, modifiée, susvisée, les informations suivantes sont présentées dans le règlement d'un fonds de capital risque :
1) un avertissement
Il indique qu'il s'agit d'un fonds de capital risque bénéficiant d'une procédure déclarative, non soumis à l'agrément de la Commission de contrôle des activités financières et pouvant adopter des règles d'investissement dérogatoires, et précise les catégories d'investisseurs auxquelles la souscription de ce fonds est réservé - il est positionné en début de règlement.
2) la forme juridique du fonds
Le cas échéant, il est également précisé qu'il s'agit d'un fonds à compartiments/fonds nourricier/fonds réservé à certaines personnes physiques ou morales déterminées.
3) la société de gestion, le dépositaire, leurs délégataires et/ou conseillers éventuels, les commissaires aux comptes, et tout autre intervenant (le cas échéant)
La dénomination, l'adresse du siège social ainsi que la nature de l'intervention sont précisées.
4) l'objectif de gestion et l'orientation des placements du fonds
Toutes les classes d'actifs utilisées par le fonds sont décrites, en particulier les modalités d'investissement (direct et/ou indirect) en actifs non cotés.
Les modalités de recours aux différentes opérations envisagées par le fonds (opérations temporaires, avances en compte courant, emprunt…) sont précisées.
Le cas échéant, les caractéristiques de l'effet de levier envisagé sont indiquées (levier maximum, sources…).
Les quotas d'investissement à respecter sont rappelés.
Le cas échéant, la composition et les modalités de fonctionnement de tout comité (consultatif, d'investissement…) utilisé dans le cadre de la gestion du fonds sont décrites.
5) le descriptif :
- des règles de co-investissement, de co-désinvestissement et de transferts de participations,
- des prestations que la société de gestion peut être amenée à fournir au fonds et/ou aux participations détenues,
- des risques de conflits d'intérêts éventuels, de leur gestion et des mesures prises en conséquence.
6) le profil de risque du fonds
Les différents types de risque sont décrits.
7) la date de constitution et la durée du fonds
8) la devise de libellé du fonds
9) les missions, droits et obligations de la société de gestion et du dépositaire
10) les modalités et la périodicité d'établissement de la valeur liquidative des parts du fonds
11) les méthodes de valorisation et règles d'évaluation du fonds
12) les différentes catégories de parts, précisant notamment :
- les caractéristiques des parts (forme, décimalisation, valeur initiale, conditions d'accès…),
- les droits attachés aux différentes catégories de parts.
13) les conditions de souscription des parts, en particulier :
- la (les) période(s) de souscription,
- le cas échéant, les modalités de libération fractionnée des parts,
- le cas échéant, les modalités des apports en nature,
- la valeur de souscription,
- le montant minimum de souscription/d'engagement,
- le droit d'entrée éventuel,
- le cas échéant, l'existence de préavis,
- les règles d'exécution des ordres.
14) les conditions de rachat des parts, en particulier :
- le cas échéant, la période de blocage des rachats fixée,
- l'ordre des demandes de rachat selon la catégorie de parts,
- le cas échéant, la possibilité d'un remboursement en titres (à la liquidation),
- le droit de sortie éventuel,
- les règles d'exécution des ordres, y compris le délai maximum de remboursement des parts.
15) les conditions de cession des parts
16) les frais de fonctionnement et de gestion
Les frais présentés couvrent tous les frais afférents au fonctionnement du fonds, y compris les frais de constitution et les frais liés à l'acquisition, au suivi et à la cession des participations.
17) les modalités de distribution des revenus et des plus-values réalisées
18) les modalités de distribution des produits de cession d'actifs
19) les modalités d'information des porteurs en cas de modification du fonds, ainsi que, le cas échéant, les modalités de consultation préalable des porteurs
20) les modalités de fusion/fusion-scission/scission du fonds, y compris :
- les modalités d'information des porteurs,
- le cas échéant, les modalités de consultation préalable des porteurs,
- le cas échéant, la possibilité de faire supporter aux fonds les coûts générés par l'opération de fusion.
21) le montant minimum de l'actif net au-dessous duquel il ne peut être procédé au rachat des parts ; ce montant ne peut être inférieur à celui fixé à l'article 71 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007, modifiée, susvisée
22) la durée de l'exercice comptable qui ne peut, à l'exception du premier exercice, excéder douze mois, ainsi que les dates d'ouverture et de clôture desdits exercices ; la durée du premier exercice ne peut pas excéder dix-huit mois
23) le cas échéant, les modalités de mise en œuvre d'une période de pré-liquidation
24) les conditions de la liquidation du fonds ainsi que les modalités de répartition des actifs
25) la nature et la fréquence des informations à fournir aux porteurs
26) toute information utile et pertinente pour le souscripteur
27) le rappel de la réglementation et de la juridiction applicables
Le règlement est remis sans frais à tout souscripteur (ou acquéreur) avant la souscription (ou acquisition).
CHAPITRE II
DE LA COMPOSITION D'UN FONDS DE CAPITAL RISQUE
Art. 5.
L'actif d'un fonds de capital risque doit être constitué, pour 50 % au moins, directement ou indirectement, de titres associatifs, de titres participatifs ou de titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou assimilé.
Sont également éligibles au quota précité et dans la limite de 20 % de l'actif du fonds :
- les titres de sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros,
- les titres de créance émis par des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou assimilé.
Sont également éligibles au quota cité au premier alinéa et dans la limite de 15 % de l'actif du fonds, les avances en compte courant consenties à des sociétés du portefeuille elles-mêmes éligibles audit quota.
Pour l'appréciation du quota précité de 50 %, il est tenu compte au numérateur du prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits du portefeuille et de la valeur comptable des autres actifs et au dénominateur du montant libéré des souscriptions.
Pour l'appréciation de ce quota, il est également tenu compte des règles suivantes :
- lorsque les titres d'une société du portefeuille du fonds sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou assimilé, ils continuent d'être pris en compte comme des actifs non cotés pendant cinq ans à compter de leur admission (sauf s'ils répondent aux critères du quota de 20 % mentionné au second alinéa du présent article) ;
- lorsqu'une société du portefeuille du fonds fait l'objet d'une liquidation judiciaire, les titres ou droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix d'acquisition pendant cinq ans à compter du jugement de clôture de liquidation ;
- lorsqu'une société du portefeuille du fonds connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité d'exploitation, les titres ou droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix d'acquisition pendant cinq ans à compter de la décision des organes compétents de la société ;
- lorsque les titres ou droits d'une société du portefeuille du fonds sont cédés, ils sont réputés maintenus à l'actif du fonds pendant deux ans à compter de la date de cession ;
- lorsque des titres ou droits reçus en échange de titres ou droits éligibles ne sont pas eux-mêmes éligibles, les titres ou droits remis à l'échange sont réputés maintenus à l'actif à leur prix d'acquisition pendant deux ans à compter de la date de l'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée à conserver les titres ou droits au sein du fonds (si cette durée est supérieure) ;
- lorsque les titres ou droits sont détenus indirectement, ils sont pris en compte au prorata de la détention de ces titres ou droits par l'entité ou l'organisme de placement collectif dans lequel le fonds de capital risque est investi.
Art. 6.
Les quotas d'investissement mentionnés à l'article 66 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007, modifiée, susvisée, et à l'article 5 du présent arrêté ministériel doivent être respectés au plus tard à la fin du second exercice du fonds et jusqu'à la fin du cinquième exercice du fonds.
Le rapport annuel du fonds rend compte du respect des quotas par le fonds de capital risque.
Art. 7.
Un fonds de capital risque peut également être composé d'actifs mentionnés aux articles 7 et 8 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007, modifiée, susvisée, et recourir aux opérations de cession et d'acquisition temporaires de titres ainsi qu'aux emprunts d'espèces.
Un fonds de capital risque peut consentir des avances en compte courant aux sociétés en portefeuille.
Un fonds de capital risque peut recourir à l'effet de levier.
Le règlement du fonds de capital risque décrit les objectifs et limites d'investissement et de recours aux différentes classes d'actifs, aux avances en compte courant, aux opérations temporaires et à l'effet de levier énoncés aux alinéas précédents.
CHAPITRE III
DES CONDITIONS DE SOUSCRIPTION, DE RACHAT ET DE CESSION DES PARTS D'UN FONDS DE CAPITAL RISQUE
Art. 8.
Différentes catégories de parts peuvent être émises. Ces parts peuvent donner lieu à des droits différents.
La libération des parts peut être fractionnée.
Le fonds de capital risque peut émettre des parts réservées à la société de gestion, à ses actionnaires, à ses dirigeants ou aux personnes physiques ou morales chargées de la gestion du fonds.
Les différentes catégories de parts et leur fonctionnement sont décrits dans le règlement du fonds.
Art. 9.
Le règlement d'un fonds de capital risque est remis sans frais aux investisseurs avant la souscription ou l'acquisition des parts du fonds.
La souscription ou l'acquisition est formalisée par la signature d'un bulletin de souscription ou d'acquisition reprenant l'avertissement mentionné en début de règlement.
L'investisseur y reconnaît par écrit avoir pris connaissance de l'avertissement précité, du règlement du fonds et en accepter les termes.
La société de gestion ou le dépositaire s'assure que les souscripteurs ou acquéreurs remplissent les conditions fixées à l'article 78 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007, modifiée, susvisée.
Art. 10.
Le règlement d'un fonds de capital risque peut prévoir une ou plusieurs périodes de souscription. Les modalités de fonctionnement de cette (ces) période(s) y sont décrites (durée, prorogation éventuelle, clôture par anticipation, valeur d'acquisition des parts…).
La souscription est réalisée en numéraire ou par apport en nature si le règlement du fonds le permet.
Art. 11.
Les parts d'un fonds de capital risque peuvent être cédées à tout porteur ou investisseur satisfaisant aux conditions de l'article 78 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007, modifiée, susvisée, et à celles du règlement du fonds, le cas échéant.
La société de gestion ou le dépositaire s'assure du respect des conditions de l'article 78 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007, modifiée, susvisée.
Le règlement du fonds décrit les conditions de ces cessions.
Il précise notamment le cas des parts qui n'ont pas été libérées en totalité à la date de la cession envisagée.
Art. 12.
Le règlement d'un fonds de capital risque peut prévoir une période de blocage des rachats de parts.
Les rachats sont effectués en numéraire.
À la liquidation du fonds, les rachats sont honorés en numéraire ou en titres composant le portefeuille du fonds si le règlement et la nature des titres le permettent.
Le délai maximum de remboursement des parts et, le cas échéant, l'ordre des demandes de rachat des différentes catégories de parts sont précisés dans le règlement du fonds.
CHAPITRE IV
DE LA VALORISATION ET DES CAS DE DISTRIBUTION D'UN FONDS DE CAPITAL RISQUE
Art. 13.
Les modalités d'établissement de la valeur liquidative de chaque catégorie de parts sont décrites dans le règlement du fonds.
La valeur liquidative des parts du fonds de capital risque n'est pas publiée au Journal de Monaco, elle est directement communiquée aux porteurs de parts après établissement.
Art. 14.
Les méthodes de valorisation et règles d'évaluation des actifs d'un fonds de capital risque sont fixées par la société de gestion, sous le contrôle du commissaire aux comptes. Elles sont décrites dans le règlement du fonds. Les méthodes de valorisation et les règles d'évaluation des investissements non cotés y sont particulièrement détaillées.
Compte tenu de la spécificité des actifs non cotés, leur évaluation doit reposer sur un principe de prudence et de prédominance de la substance sur l'apparence.
Tout projet de modification des méthodes de valorisation et règles d'évaluation est transmis, pour avis préalable, au commissaire aux comptes du fonds, ainsi qu'au dépositaire.
Art. 15.
Les apports en nature ne peuvent porter que sur les actifs éligibles au fonds de capital risque tels que mentionnés dans son règlement.
Tant à la constitution qu'en cours de vie du fonds, les apports en nature sont évalués selon les méthodes de valorisation et règles d'évaluation mentionnées dans le règlement du fonds, sous le contrôle du commissaire aux comptes.
Les apports en nature effectués sur l'exercice sont indiqués dans le rapport annuel du fonds.
Art. 16.
En complément des sommes distribuables prévues à l'article 37 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007, modifiée, susvisée, un fonds de capital risque a la possibilité de distribuer en numéraire une fraction des actifs du fonds.
Les modalités de distribution sont précisées dans le règlement du fonds.
Les distributions effectuées sur l'exercice sont présentées dans le rapport annuel du fonds.
CHAPITRE V
DES COMPTES ANNUELS ET DOCUMENTS PÉRIODIQUES D'UN FONDS DE CAPITAL RISQUE
Art. 17.
À la clôture de l'exercice, la société de gestion du fonds de capital risque établit un rapport annuel, sous le contrôle du commissaire aux comptes qui en certifie la sincérité et la régularité. Ce rapport est établi dans les conditions précisées à l'article 39 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007, modifiée, susvisée.
Le rapport annuel contient un rapport sur la gestion mise en œuvre sur l'exercice. Celui-ci présente notamment :
- les orientations prises sur l'exercice,
- les mouvements intervenus dans le portefeuille sur la période,
- la situation du portefeuille sur la période au regard des quotas d'investissements réglementaires,
- l'effet de levier auquel a éventuellement eu recours le fonds,
- la situation du fonds au regard des règles de co-investissement, de co-désinvestissement et de transferts de participations, ainsi que des prestations que la société de gestion a fournies au fonds et/ou aux participations détenues,
- les apports en nature réalisés,
- les distributions effectuées, par type,
- les modifications du fonds intervenues sur l'exercice,
- le détail des frais supportés par le fonds.
Le rapport annuel est mis à la disposition des porteurs par la société de gestion et transmis à la Commission de contrôle des activités financières dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice.
Art. 18.
À la fin du premier semestre de l'exercice, la société de gestion du fonds de capital risque établit un rapport semestriel, sous le contrôle du commissaire aux comptes qui en certifie la sincérité et la régularité. Ce rapport contient notamment :
- un inventaire de l'actif certifié par le dépositaire,
- le montant de l'actif net,
- le nombre de parts en circulation,
- la valeur liquidative,
- les engagements de hors bilan,
- les mouvements intervenus sur la période.
Le rapport semestriel est mis à la disposition des porteurs par la société de gestion et transmis à la Commission de contrôle des activités financières dans les deux mois qui suivent la fin du premier semestre de l'exercice.
Art. 19.
Chaque année, la société de gestion transmet à la Commission de contrôle des activités financières des éléments statistiques portant sur les fonds de capital risque qu'elle gère. Ces éléments, arrêtés en fin d'année calendaire, sont présentés selon un modèle mis à disposition par la Commission de contrôle des activités financières.
CHAPITRE VI
DES MODIFICATIONS ET OPÉRATIONS DE FUSION, SCISSION, LIQUIDATION D'UN FONDS DE CAPITAL RISQUE
Art. 20.
Toute modification du règlement d'un fonds de capital risque est portée à la connaissance des porteurs de parts. Les modalités d'information des porteurs sont appropriées à la modification apportée. Elles sont précisées, par typologie, dans le règlement du fonds.
Le règlement peut également prévoir une consultation préalable des porteurs. Les modalités de consultation y sont décrites.
Toute modification est déclarée à la Commission de contrôle des activités financières dans le mois qui suit sa réalisation, par le dépôt d'un dossier comprenant le règlement modifié ainsi qu'une fiche déclarative mentionnant :
- la dénomination du fonds concerné,
- la liste des modifications apportées et leurs justifications,
- les modalités d'information des porteurs et, le cas échéant, les modalités et le résultat de la consultation préalable des porteurs,
- le nom et les coordonnées de l'interlocuteur de la Commission de contrôle des activités financières au sein de la société de gestion.
Le rapport annuel reprend les modifications intervenues sur l'exercice.
Art. 21.
La société de gestion d'un fonds de capital risque peut, en accord avec le dépositaire, soit faire apport en totalité ou en partie des actifs compris dans le fonds à un autre fonds de capital risque, soit scinder le fonds en deux ou plusieurs autres fonds de capital risque.
Tout projet de fusion, de fusion-scission ou de scission est arrêté par le conseil d'administration de la ou des sociétés de gestion du ou des fonds concernés.
Le règlement du fonds peut prévoir que l'opération ne puisse être réalisée que sous réserve de consultation préalable des porteurs. Les modalités de consultation y sont décrites.
Le projet de fusion ou de scission précise la dénomination du ou des fonds de capital risque, la dénomination et le siège social de la ou des sociétés de gestion du ou des fonds concernés ainsi que les motifs, les objectifs, les conditions de l'opération et la date arrêtée pour la réalisation de l'opération par le conseil d'administration de la ou des sociétés de gestion.
Il est communiqué aux commissaires aux comptes des fonds concernés au moins quarante-cinq jours avant la date arrêtée par le conseil d'administration de la ou des sociétés de gestion.
Les porteurs sont informés par courrier des modalités de l'opération au moins trente jours avant sa réalisation.
L'évaluation des parités d'échange a lieu à la date arrêtée par le conseil d'administration de la ou des sociétés de gestion.
L'opération est effectuée par la ou les sociétés de gestion des fonds de capital risque concernés, sous le contrôle des commissaires aux comptes respectifs de ces fonds.
Les créanciers des fonds de capital risque participant à l'opération de fusion et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion peuvent former opposition à celui-ci, dans un délai de quinze jours avant la date prévue pour l'opération.
Les rapports des commissaires aux comptes sur les conditions de réalisation de l'opération sont tenus à la disposition des porteurs de parts au plus tard quinze jours après la réalisation de l'opération.
L'obligation de racheter ou d'émettre les parts peut prendre fin sur décision de la société de gestion du fonds de capital risque, au plus quinze jours avant la date prévue pour l'opération.
Les coûts générés par l'opération de fusion peuvent être supportés par les fonds de capital risque concernés si le règlement des fonds le prévoit.
Les porteurs qui n'auraient pas droit, compte tenu de la parité d'échange, à un nombre entier de parts pourront obtenir le remboursement du rompu ou verser en espèces le complément nécessaire à l'attribution d'une part entière. Ces remboursements ou versements ne seront ni diminués ni majorés du droit d'entrée ou de sortie du fonds.
Art. 22.
La fusion, la fusion-scission ou la scission d'un fonds de capital risque est déclarée à la Commission de contrôle des activités financières dans le mois qui suit sa réalisation, par le dépôt d'un dossier comprenant :
- une fiche déclarative mentionnant la dénomination des fonds concernés, le type d'opération, la date de réalisation de l'opération et le nom et les coordonnées de l'interlocuteur de la Commission de contrôle des activités financières au sein de la société de gestion,
- le règlement des fonds concernés par l'opération,
- la décision du(des) organe(s) de direction,
- l'accord du dépositaire,
- le traité de fusion, de fusion-scission ou de scission,
- les modalités d'information des porteurs,
- le cas échéant, les modalités de consultation préalable des porteurs, ainsi que le résultat de la consultation,
- le(s) rapport(s) du (des) commissaire(s) aux comptes.
Art. 23.
La société de gestion peut décider d'ouvrir une période de pré-liquidation, à compter de la clôture du cinquième exercice du fonds.
Cette possibilité est prévue dans le règlement du fonds.
La société de gestion informe la Commission de contrôle des activités financières et les porteurs de parts préalablement à l'ouverture de cette période et précise notamment les conséquences sur le blocage des rachats et sur la gestion opérée.
Les souscriptions autres que les réinvestissements opérés par les porteurs de parts du fonds sont interdites à compter de l'ouverture de la période de pré-liquidation.
Art. 24.
Outre les cas mentionnés à l'article 31 de la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007, susvisée, la dissolution d'un fonds de capital risque peut intervenir sur décision de la société de gestion, y compris dans le cas prévu à l'article 71 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007, modifiée, susvisée.
Les porteurs sont informés préalablement à la survenue de l'opération. Les modalités d'information des porteurs sont prévues dans le règlement du fonds.
Le règlement du fonds peut prévoir que la dissolution sur décision de la société de gestion ne puisse être réalisée que sous réserve de consultation préalable des porteurs. Les modalités de consultation des porteurs y sont décrites.
Les rachats sont opérés en numéraire et/ou en titres si le règlement du fonds et la nature des titres le permettent.
La dissolution puis la clôture de la liquidation d'un fonds de capital risque sont déclarées à la Commission de contrôle des activités financières dans le mois qui suit leur réalisation par le dépôt d'un dossier comprenant :
- une fiche déclarative mentionnant la dénomination du fonds concerné, la date de réalisation de l'opération et le nom et les coordonnées de l'interlocuteur de la Commission de contrôle des activités financières au sein de la société de gestion,
- les modalités d'information des porteurs,
- le cas échéant, les modalités de consultation des porteurs,
- le motif de la dissolution.
À la clôture des opérations de liquidation d'un fonds de capital risque, le commissaire aux comptes du fonds établit un rapport sur l'évaluation des actifs, les conditions de la liquidation et les opérations intervenues depuis la fin de l'exercice précédent. Ce rapport est mis à la disposition des porteurs de parts et transmis à la Commission de contrôle des activités financières dans les trois mois à compter de la clôture des opérations de liquidation.
Art. 25.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l'Économie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-neuf janvier deux mille vingt.
Le Ministre d'État,
S. TELLE.