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Ordonnance Souveraine n° 7.901 du 23 janvier 2020 modifiant l'Ordonnance Souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007 portant application de la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007 relative aux fonds communs de placement et aux fonds d'investissement, modifiée.

  • No. Journal 8471
  • Date of publication 31/01/2020
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007 relative aux fonds communs de placement et aux fonds d'investissement ;
Vu Notre Ordonnance n° 1.285 du 10 septembre 2007 portant application de la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007 relative aux fonds communs de placement et aux fonds d'investissement, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 15 janvier 2020 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

Au troisième alinéa de l'article 45 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007, modifiée, susvisée, après les mots « des fonds d'investissement immobiliers » sont insérés les mots « et des fonds de capital risque ».

Art. 2.

Le premier alinéa de l'article 66 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Un fonds est dit de capital risque lorsque son actif est composé majoritairement de titres permettant d'investir directement ou indirectement dans des sociétés non cotées, dans des conditions définies par arrêté ministériel. ».

Art. 3.

Le premier alinéa de l'article 71 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Lorsque l'actif net d'un fonds de capital risque devient inférieur à 300.000 euros, les rachats de parts sont suspendus. ».

Art. 4.

Le deuxième alinéa de l'article 79 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« En tout état de cause, le règlement du fonds de capital risque peut prévoir que le fonds de capital risque n'établisse sa valeur liquidative qu'au moins deux fois par an, à intervalle régulier. ».

Art. 5.

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-trois janvier deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

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Version 2018.11.07.14