Arrêté Ministériel n° 2019-795 du 17 septembre 2019 relatif au service sanitaire pour les étudiants de l'Institut de Formation en Soins Infirmiers.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l'hôpital en établissement public autonome ;
Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics ;
Vu l'Ordonnance Souveraine du 23 juillet 1929 instituant une École d'Infirmières professionnelles, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 7.851 du 6 décembre 1983 instituant un Comité de la Santé Publique et un Conseil supérieur médical, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 8.977 du 28 août 1987 relative à l'école d'infirmières du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2018-1089 du 21 novembre 2018 relatif aux conditions de fonctionnement de l'Institut de Formation en Soins Infirmiers, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 4 septembre 2019 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Il est créé un service sanitaire pour les étudiants de l'Institut de Formation en Soins Infirmiers qui contribue à la promotion de la santé, et notamment à la prévention.
Il s'inscrit dans la politique de santé publique développée dans la Principauté.
Il permet la formation des futurs infirmiers et renforce leur sensibilisation à ces enjeux en assurant leur maîtrise des connaissances et compétences nécessaires.
Art. 2.
Le service sanitaire est intégré à la formation des étudiants de l'Institut de Formation en Soins Infirmiers et se compose de formations théorique et pratique.
Le service sanitaire vise à former les étudiants en soins infirmiers aux enjeux de prévention par la participation à la réalisation d'actions de prévention auprès d'un public cible.
Il comprend la préparation de ces actions, l'acquisition de connaissances et compétences pédagogiques spécifiques, la réalisation encadrée des actions ainsi que leur évaluation tant auprès du public concerné qu'au sein de l'Institut de Formation en Soins Infirmiers.
Art. 3.
Les objectifs de formation du service sanitaire sont :
- d'initier les étudiants aux enjeux de la prévention primaire définie par l'Organisation Mondiale de la Santé ;
- de permettre la réalisation d'actions de prévention participant à la politique de santé publique développée dans la Principauté ;
- de favoriser l'interprofessionnalité et l'interdisciplinarité lors des formations suivies et des actions réalisées ;
- d'intégrer la prévention dans les pratiques professionnelles.
Art. 4.
Les actions menées dans le cadre du service sanitaire concernent notamment l'alimentation, l'activité physique, les addictions, la prévention des infections sexuellement transmissibles et la contraception, l'accidentologie routière, les vaccinations.
Art. 5.
Le service sanitaire est d'une durée totale de six semaines à temps plein, sans nécessité de continuité entre celles-ci, et dont la moitié est consacrée à la réalisation de l'action.
Cette durée comprend :
- la durée de la formation théorique des étudiants à la prévention ;
- celle du travail personnel de l'étudiant ;
- celle de la préparation de l'action de prévention ;
- ainsi que celle de la réalisation de l'action et de son évaluation.
Les temps composant le service sanitaire peuvent être répartis sur deux années consécutives.
Toutefois, une dérogation est possible dans le cadre d'un projet pédagogique particulier qui le nécessite et sous réserve de l'accord du Directeur de l'Institut de Formation en Soins Infirmiers.
Art. 6.
La validation du service sanitaire donne lieu à la délivrance d'une attestation dont le modèle figure en annexe du présent arrêté.
La validation de l'action de prévention est effectuée par le Directeur de l'Institut de Formation en Soins Infirmiers, après avis du responsable de l'établissement d'accueil dans lequel l'action est réalisée ou du Directeur de l'Action Sanitaire si l'action est réalisée dans un domaine relevant de la santé publique en dehors d'un établissement. Le responsable de l'établissement d'accueil ou le Directeur de l'Action Sanitaire délivre un justificatif qui précise le lieu où l'action de prévention est effectuée ainsi que sa date de réalisation, la thématique développée et les publics rencontrés lors de cette action. La validation du service sanitaire est obtenu par l'étudiant sous réserve que celui-ci suive la totalité des enseignements dédiés au service sanitaire et réalise dans son intégralité l'action de prévention.
Art. 7.
Les actions de prévention se déroulent conformément à la liste des sites préalablement fixée chaque année par le Comité de la Santé Publique, institué par l'Ordonnance Souveraine n° 7.851 du 6 décembre 1983, modifiée, susvisée.
Art. 8.
Une convention est signée pour chaque action du service sanitaire entre le Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace, représenté par le Directeur de l'Institut de Formation en Soins Infirmiers et le responsable de l'établissement d'accueil où le service sanitaire est effectué, ou le Directeur de l'Action Sanitaire si l'action est réalisée dans un domaine relevant de la santé publique en dehors d'un établissement.
Un exemplaire de la convention signée est notifié à chaque étudiant qui en prend connaissance et la signe préalablement à la réalisation de l'action de service sanitaire dans laquelle il est engagé.
Art. 9.
Le responsable de l'établissement d'accueil ou le Directeur de l'Action Sanitaire désigne un référent de proximité qui participe au déroulement de l'action et à son évaluation.
Le Directeur de l'Institut de Formation en Soins Infirmiers désigne un référent pédagogique chargé de l'organisation du service sanitaire ainsi que du déroulement de l'action de prévention et de son évaluation.
Un travail conjoint est effectué, préalablement à la réalisation de l'action de prévention, entre le Directeur de l'Institut de Formation en Soins Infirmiers et le responsable de l'établissement d'accueil ou le Directeur de l'Action Sanitaire, afin d'établir un projet adapté aux besoins de la formation, favoriser l'implication de l'étudiant en soins infirmiers dans le processus d'élaboration de l'action et d'étudier les différents facteurs pris en compte dans la définition du projet.
Art. 10.
La stratégie de mise en œuvre du service sanitaire est définie annuellement sur proposition du Médecin Inspecteur de Santé Publique et du Directeur de l'Institut de Formation en Soins Infirmiers, lesquels peuvent s'adjoindre la collaboration de tout représentant des acteurs concourant à la réalisation du service sanitaire.
Ils dressent la liste des thématiques d'actions de prévention à partir des thématiques mentionnées à l'article 4.
Ils identifient les publics cibles auprès desquels le service sanitaire peut être effectué.
Le Médecin-Inspecteur de Santé Publique, membre du Comité de la Santé Publique, remet chaque année audit Comité un rapport annuel relatif à l'état de la réalisation du service sanitaire.
Art. 11.
Le suivi de la mise en œuvre du service sanitaire ainsi que l'évaluation du dispositif sont assurés par le Comité de la Santé Publique.
Art. 12.
Le service sanitaire est applicable aux étudiants en soins infirmiers en deuxième année de formation.
Toutefois, il peut être dérogé à l'année de formation pour la réalisation de l'action pour des raisons liées à l'organisation pédagogique ou à la mise en œuvre de projets spécifiques et sous réserve de l'accord du Directeur de l'Institut de Formation en Soins Infirmiers.
Art. 13.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
Art. 14.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-sept septembre deux mille dix-neuf.
Le Ministre d'État,
S. TELLE.