Ordonnance Souveraine n° 7.434 du 18 avril 2019 relative à l'instruction d'une action disciplinaire devant le conseil de l'Ordre des médecins.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l'Ordonnance-loi n° 327 du 30 août 1941 instituant un Ordre des médecins dans la Principauté, modifiée ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu la loi n° 1.454 du 30 octobre 2017 relative au consentement et à l'information en matière médicale ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.634 du 8 septembre 1966 fixant les attributions du médecin-inspecteur de santé publique, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2012-312 du 29 mai 2012 portant approbation du Code de déontologie médicale, notamment son article 4 ;
Vu l'avis du Comité de la Santé Publique en date du 9 octobre 2018 ;
Vu la délibération de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 19 décembre 2018 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 10 avril 2019 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Lorsque le conseil de l'Ordre des médecins est saisi d'une action disciplinaire, conformément aux dispositions de l'article 11 de l'Ordonnance-loi n° 327 du 30 août 1941, modifiée, susvisée, il désigne un rapporteur parmi ses membres, chargé de recueillir tous témoignages sur l'activité du médecin mis en cause et de procéder à toutes constatations utiles.
Art. 2.
Dans le cadre de l'instruction d'une affaire disciplinaire, le conseil de l'Ordre des médecins ne peut accéder aux données de santé à caractère personnel des patients ayant été suivis par le médecin mis en cause, sans le consentement préalable de ces patients exprimé par écrit.
Au sens de la présente ordonnance, les données de santé à caractère personnel sont l'ensemble des informations concernant la santé d'une personne, lorsque celle-ci est identifiée ou identifiable, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale.
Art. 3.
Le conseil de l'Ordre des médecins peut demander au médecin-inspecteur de santé publique qu'il établisse, dans le cadre des faits faisant l'objet de l'action disciplinaire, un rapport concernant l'activité professionnelle du médecin mis en cause.
Ce médecin-inspecteur peut se faire communiquer, par les professionnels ou établissements de santé, les organismes de sécurité sociale, ainsi que les services de l'État et de la Commune, tous les éléments nécessaires à l'établissement du rapport.
Toutefois, il ne peut accéder aux données de santé à caractère personnel des patients ayant été suivis par le médecin mis en cause, sans le consentement préalable de ces patients exprimé par écrit.
Le rapport comporte des éléments objectifs sur l'activité du médecin mis en cause et ne peut faire état d'aucune donnée de santé à caractère personnel.
Le médecin-inspecteur transmet son rapport au rapporteur mentionné à l'article premier, lequel en communique une copie au médecin mis en cause.
Art. 4.
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-huit avril deux mille dix-neuf.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.