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EXTRAIT - TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco - Audience du 31 janvier 2019 - Lecture du 18 février 2019

  • No. Journal 8425
  • Date of publication 15/03/2019
  • Quality 100%
  • Page no.

Recours tendant à déclarer illégales la décision administrative du 12 juillet et la décision implicite de rejet du recours gracieux du 8 janvier 2018 pour erreur manifeste d'appréciation et erreur de fait d'une part et condamner l'État aux entiers dépens, d'autre part.
En la cause de :
M. D.L.,
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, Avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit Avocat-défenseur ;
Contre :
S.E. M. le Ministre d'État, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIÉ, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France.
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
…/…
Après en avoir délibéré :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'Ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par actions « les sociétés anonymes ne peuvent être constituées qu'avec l'autorisation du Gouvernement et après l'approbation de leurs statuts » ;
Considérant que, par lettre du 9 mars 2017, reçue le 31 mars 2017et complétée le 18 avril 2017, M. D.L. a sollicité l'approbation des statuts et l'autorisation de constitution de la société anonyme monégasque dénommée « BASTION STRATEGY SAM » en tant que membre du groupe de sociétés dont fait également partie la société anonyme monégasque « NORTH ATLANTIC SAM » ;
Considérant que, le 12 juillet 2017, S.E. M. le Ministre d'État a rejeté sa demande, pour les motifs suivants : « L'instruction de votre requête fait apparaître que vous avez fait l'objet d'une procédure en avril 2005 en Principauté pour voies de fait. Par ailleurs, vous avez été entendu par les services de police en mai 2012 dans le cadre d'une procédure contre inconnu du chef de suspicion de blanchiment du produit d'une infraction. De plus, vous avez fait l'objet en mars 2013, d'une demande de renseignement EUROPOL, concernant le blanchiment de capitaux. D'autre part, vous avez fait l'objet d'une procédure en avril 2016 du chef d'escroquerie. Il résulte de ce qui précède que vous ne présentez pas toutes les garanties de moralité que l'Administration est en droit d'attendre d'un président délégué d'une société anonyme monégasque et plus particulièrement d'une société de conseil et d'assistance dans la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières ou d'instruments financiers à terme » ;
Considérant que, par lettre du 8 septembre 2017, M. L. a formé un recours gracieux contre cette décision ; qu'en application de l'article 14 de l'Ordonnance n° 2.984 du 16 avril 1963, une décision implicite de rejet est née, le 9 janvier 2018, du silence gardé par l'administration pendant un délai de quatre mois ; que M. D.L. demande l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que le reconnaît le Ministre d'État, que les procédures pour voies de fait et pour escroqueries mentionnées dans la lettre de refus, n'ont jamais eu lieu ;
Considérant, d'autre part, que les deux autres motifs invoqués dans la lettre du 12 juillet 2017 ne sont pas de nature à justifier la décision attaquée ; qu'en effet, ni les investigations ayant conduit le Procureur Général à classer sans suite les plaintes dont il avait été saisi, ni la demande de renseignements d'EUROPOL, ne permettent d'établir l'existence d'aucun des faits imputés à M. L. ;
Considérant que, par Ordonnance du 29 juin 2018, le Président du Tribunal Suprême, en application de l'article 22 de l'Ordonnance n° 2.984 du 16  avril 1963, a invité S.E. M. le Ministre d'État à produire tous documents établissant la réalité des faits de blanchiment invoqués à l'encontre de M. D.L. ; que S.E. M. le Ministre d'État a refusé de produire tout document en invoquant « des raisons tenant à la protection de ses sources de renseignements » ; qu'ainsi, S.E. M. le Ministre d'État n'a versé au dossier aucun élément de nature à corroborer ses affirmations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les décisions attaquées ne peuvent qu'être annulées ;
Décide :

Article Premier.


La décision du 12 juillet 2017, ensemble le refus implicite du 9 janvier 2018 d'autoriser la constitution de la société anonyme monégasque dénommée « BASTION STRATEGY SAM », sont annulés.

Art. 2.


Les dépens sont mis à la charge de l'État.

Art. 3.


Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

Le Greffier en Chef,
V. SANGIORGIO.

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Version 2018.11.07.14