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Ordonnance Souveraine n° 7.335 du 1er février 2019  relative à la sécurité sanitaire des piscines et des bains ou bassins à remous.

  • No. Journal 8420
  • Date of publication 08/02/2019
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu le Code de la mer ;
Vu la loi n° 749 du 25 mai 1963 relative à la déclaration des maladies contagieuses, modifiée ;
Vu la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété des immeubles bâtis, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 3.413 du 29 août 2011 portant diverses mesures relatives à la relation entre l'Administration et l'administré, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 5.640 du 14 décembre 2015 portant création d'une Direction de l'Action Sanitaire ;
Vu Notre Ordonnance n° 6.697 du 7 décembre 2017 relative à la surveillance des légionelles ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2005-59 du 19 janvier 2005 fixant la liste des maladies soumises à déclaration obligatoire, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2009-422 du 14 août 2009 relatif à la sécurité et l'hygiène des piscines, modifié ;
Vu l'avis du Comité de la Santé Publique en date du 9 octobre 2018 ;
Vu l'avis de la Commission Technique d'Hygiène, de Sécurité et de Protection de l'Environnement en date du 14 novembre 2018 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 23 janvier 2019 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.


Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :
-         installations, l'ensemble des dispositifs techniques d'une piscine assurant l'alimentation en eau et son traitement jusqu'au système de rejet de l'eau des bassins, ainsi que l'ensemble des installations permettant l'accueil des usagers, y compris les installations sanitaires ;
-         pataugeoire, un bassin destiné aux enfants dont la profondeur maximale d'eau est fixée par arrêté ministériel ;
-         piscine, un établissement ou une partie d'établissement qui comporte un ou plusieurs bassins artificiels enterrés ou partiellement enterrés, de plein air ou couverts, utilisés pour les activités de bain ou de natation ;
-         responsable de la piscine, la personne tenue de déclarer l'exploitation d'une piscine conformément à l'article 3.

Art. 2.


Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux piscines privées affectées à une activité professionnelle ou associative et aux piscines publiques.
Elles s'appliquent également aux piscines privées à usage collectif des immeubles d'habitation. À cet effet, le syndicat des copropriétaires ou, en l'absence de copropriété, le propriétaire est assimilé à un exploitant.
Toutefois, les bassins des établissements thermaux et des établissements de santé autorisés à dispenser des soins de suite et de réadaptation d'usage exclusivement médical ne sont pas soumis aux dispositions de la présente ordonnance.
Pour l'application de la présente ordonnance, les bains ou bassins à remous sont assimilés aux piscines.

Chapitre I
De la déclaration préalable à l'exploitation
Art. 3.


Toute personne commençant l'exploitation d'une piscine publique ou privée à usage collectif en fait préalablement la déclaration au Directeur de l'Action Sanitaire.
Cette déclaration est accompagnée d'un dossier comportant :
-         les nom, prénom et adresse du responsable de la piscine ;
-         l'adresse de la piscine ;
-         le dimensionnement des installations ;
-         l'engagement du responsable que la piscine, y compris ses installations, satisfont aux règles sanitaires fixées par la présente ordonnance ou par un texte pris pour son application ;
-         le descriptif technique des dispositifs propres à assurer l'alimentation, le renouvellement et le traitement de l'eau des bassins, ainsi que l'évacuation des eaux.
Cette déclaration est adressée par le responsable de la piscine au Directeur de l'Action Sanitaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou, lorsqu'un téléservice est accessible à cette fin, par voie électronique avec accusé d'enregistrement conformément à l'article 52 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.413 du 29 août 2011, modifiée, susvisée. Elle peut également être déposée contre récépissé.

Art. 4.


Le dossier de déclaration mentionné à l'article 3 est réputé complet à la date de sa réception si, dans un délai de un mois à compter de celle-ci, le Directeur de l'Action Sanitaire n'a pas notifié au promoteur la liste des documents manquants ou incomplets. Cette notification fixe au promoteur un délai pour transmettre ces documents. Sans leur transmission dans le délai imparti, la déclaration est réputée caduque.

Art. 5.


Le Directeur de l'Action Sanitaire peut, à tout moment, demander au responsable de la piscine toutes informations concernant l'exploitation de ladite piscine.
Le Directeur peut également, en cas de méconnaissance d'une disposition de la présente ordonnance ou d'un texte pris pour son application et après avoir précisé au responsable les manquements ou infractions constatés, lui demander de mettre en œuvre, dans un délai qui lui est fixé, les mesures correctives, notamment tous travaux ou opérations de nettoyage ou de désinfection.

Art. 6.


En cas de risque pour la santé publique, la sécurité des personnes ou l'environnement ou en cas d'absence de réponse du responsable de la piscine à la demande d'information prévue à l'article 5 ou encore en cas de méconnaissance d'une disposition de la présente ordonnance ou d'un texte pris pour son application, le Ministre d'État peut, à tout moment, suspendre ou interdire, partiellement ou totalement, l'exploitation d'une piscine.

Art. 7.


La suspension ou l'interdiction prononcée en application de l'article 6 ne peut l'être sans que le responsable de la piscine ait été préalablement entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir.
Avant de se prononcer, le Ministre d'État peut adresser au responsable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, une mise en demeure par laquelle il lui précise les manquements ou infractions constatés et lui demande de mettre en œuvre, dans un délai qui lui est fixé, les mesures correctives. Cette mise en demeure fixe également le délai, qui ne peut être inférieur à sept jours, dans lequel le responsable peut présenter ses observations au Ministre d'État.
Toutefois, en cas d'urgence tenant à un danger pour la sécurité des personnes, la santé publique ou l'environnement, l'exploitation de la piscine peut être immédiatement suspendue à titre conservatoire, partiellement ou totalement, par décision du Ministre d'État pour une durée ne pouvant excéder quatre mois.
En cas d'urgence tenant à un danger pour la santé publique résultant d'un dépassement de l'une des normes physiques, chimiques ou microbiologiques de l'eau des bassins mentionnées à l'article 10, l'exploitation de la piscine peut également être immédiatement suspendue à titre conservatoire, partiellement ou totalement, par décision du Directeur de l'Action Sanitaire pour une durée ne pouvant excéder deux mois.

Art. 8.


La suspension de l'exploitation d'une piscine, autre que celle prononcée à titre conservatoire, se prolonge jusqu'à la mise en œuvre, dûment constatée, des mesures correctives demandées par le Ministre d'État au responsable de la piscine.
À défaut de mise en œuvre de ces mesures à l'expiration du délai imparti par le Ministre d'État, la suspension peut être suivie d'une décision d'interdiction dans les conditions fixées par le présent chapitre.

Art. 9.


Une piscine ayant fait l'objet d'une interdiction d'exploitation ne peut de nouveau être exploitée, même par un nouveau responsable, qu'après abrogation par le Ministre d'État de la décision d'interdiction.

Chapitre II
Des règles sanitaires
Art. 10.


L'eau des bassins d'une piscine est filtrée, désinfectée et désinfectante.
L'installation de recyclage et de traitement de l'eau des bassins est dimensionnée conformément aux exigences fixées par arrêté ministériel.
L'eau et l'air des bassins répondent aux normes physiques, chimiques et microbiologiques fixées par arrêté ministériel. Les produits et les procédés qui permettent de satisfaire à ces normes, ainsi que les modalités de filtration de l'eau, sont déterminés par arrêté ministériel.

Art. 11.


L'alimentation en eau des bassins d'une piscine est assurée à partir d'un réseau de distribution publique.
Toute utilisation d'eau d'une autre origine n'est permise qu'après autorisation du Ministre d'État, après avis du Directeur de l'Action Sanitaire. Cette autorisation ne peut être délivrée que si cette eau, après traitement, est conforme aux normes physiques, chimiques et microbiologiques mentionnées à l'article 10.
Les modalités d'apport et de renouvellement de l'eau des bassins sont fixées par arrêté ministériel.
Une vidange complète des bassins est effectuée au moins une fois par an. Toutefois, le Directeur de l'Action Sanitaire peut, à tout moment, ordonner la vidange d'un bassin lorsque son état de propreté n'est pas satisfaisant, lorsque l'eau n'est pas conforme, en dépit d'une désinfection, aux normes physiques, chimiques ou microbiologiques mentionnées à l'article 10 ou en présence de toute anomalie entraînant un danger pour la santé publique.

Art. 12.


L'assainissement de toute piscine est réalisé de manière à éviter tout risque de pollution en mer, conformément aux dispositions des articles L. 224-1 et O. 224-1 du Code de la mer, et des plages par gravitation.

Art. 13.


Les accès aux plages d'une piscine en provenance des locaux de déshabillage comportent un ensemble sanitaire comprenant des cabinets d'aisance, des douches corporelles et des pédiluves.
Les autres accès aux plages comportent des pédiluves et des douches corporelles.
Les pédiluves et les douches sont conçus de façon que les baigneurs ne puissent les éviter.
Les pédiluves sont alimentés en eau courante et désinfectante non recyclée et vidangés quotidiennement.
Les pédiluves peuvent être remplacés par tout autre système équivalent garantissant les mêmes qualités sanitaires.
La conception et le nombre des installations sanitaires, déterminé en fonction de la capacité d'accueil de la piscine, sont fixés par arrêté ministériel.

Art. 14.


Un dispositif est mis en place autour des bassins d'une piscine pour empêcher toute introduction des eaux d'écoulements des zones environnantes.
Toute disposition est prise pour éviter la stagnation de l'eau sur les plages et les zones proches de la piscine. Les eaux d'écoulements des plages et des zones proches sont canalisées, collectées, récupérées et évacuées dans le réseau d'assainissement.
Les conditions applicables aux revêtements de sol sont fixées par arrêté ministériel.

Art. 15.


Le responsable de la piscine fait réaliser, au moins une fois par mois et à ses frais, des analyses de surveillance de la qualité de l'eau des bassins. Il fait également réaliser, au moins une fois par semestre et à ses frais, des analyses de surveillance de la qualité de l'air des bassins couverts.
Les prélèvements d'échantillons nécessaires à ces analyses sont effectués par les agents de la Direction de l'Action Sanitaire.
Les analyses sont réalisées soit par un laboratoire habilité par le Directeur de l'Action Sanitaire, soit par un laboratoire accrédité par un organisme national d'accréditation européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Les résultats sont transmis par le laboratoire à la Direction de l'Action Sanitaire qui les communique, avec, le cas échéant, le rapport et les conclusions établis par cette Direction, au responsable de la piscine.
Dès réception, le responsable de la piscine affiche à l'entrée principale de la piscine, de manière permanente et visible pour les usagers, les derniers résultats d'analyse de l'eau.

Art. 16.


Le responsable de la piscine établit et tient à jour un carnet sanitaire paginé à l'avance et visé par un agent de la Direction de l'Action Sanitaire.
La liste des mentions devant être portées sur ce carnet est fixée par arrêté ministériel.

Art. 17.


Le contrôle du respect des dispositions sanitaires applicables aux piscines est assuré par les agents de la Direction de l'Action Sanitaire.

Art. 18.


Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le premier février deux mille dix-neuf.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

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