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Ordonnance Souveraine n° 7.334 du 1er février 2019 modifiant l'Ordonnance Souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964 instituant un impôt sur les bénéfices, modifiée.

  • No. Journal 8420
  • Date of publication 08/02/2019
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;
Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l'Ordonnance Souveraine n° 3.037 du 19 août 1963, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964 instituant un impôt sur les bénéfices, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 23 janvier 2019 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Le 2ème alinéa de l'article 9-5 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964, modifiée, susvisée, est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« À compter des exercices ouverts le 1er janvier 2019, les charges financières nettes supportées par une entreprise sont déductibles du résultat fiscal soumis à l'impôt sur les sociétés dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :
-         3 millions d'euros par exercice, le cas échéant ramené à douze mois ;
-         ou 30% du résultat fiscal soumis à l'impôt sur les bénéfices majoré des charges financières nettes, des amortissements et provisions admis en déduction ainsi que des gains et pertes de cessions d'éléments d'actifs.
Le résultat fiscal est celui obtenu avant imputation des déficits. Les charges financières nettes s'entendent de l'excédent des charges financières déductibles par rapport aux produits financiers imposables et aux autres revenus équivalents perçus par l'entreprise.
Les charges et produits financiers correspondent aux intérêts sur toutes les formes de dettes, c'est-à-dire ceux afférents aux sommes laissées ou mises à disposition de l'entreprise ou par l'entreprise.
Les charges financières nettes non admises en déduction après plafonnement peuvent être déduites dans les mêmes conditions au titre des exercices suivants. La capacité de déduction inemployée au titre de l'exercice peut être utilisée au  titre des cinq exercices suivants pour déduire du résultat de ces exercices le montant de charges financières nettes non admises en déduction.
Par exception, la fraction des charges financières nettes générées par des dettes contractées auprès d'entreprises liées est déductible dans la limite d'un million d'euros ou 10% du résultat fiscal déterminé dans les mêmes conditions, lorsque le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l'ensemble des entreprises liées au cours d'un exercice, excède, au titre de cet exercice, une fois et demie le montant des fonds propres, apprécié au choix de l'entreprise, à l'ouverture ou à la clôture de l'exercice.
Pour l'application de l'alinéa précédent :
-         Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :
a)       lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
b)       lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies au a), sous le contrôle d'une même tierce entreprise ;
-         La fraction des charges financières non admises en déduction au titre d'un exercice ne peut être déduite, au titre des exercices suivants, qu'à hauteur du tiers de son montant ;
-         Aucune capacité de déduction inemployée ne peut être reportée. ».
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le premier février deux mille dix-neuf.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

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Version 2018.11.07.14